publié le 14 juin 2002
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public
15 AVRIL 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 4, § 3, 4°;
Vu l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, notamment l'article 13, modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1981;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 septembre 2001;
Vu l'avis n° 32.315/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2002;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 13 de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1981, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 13.Le secrétariat notifie l'avis de la Commission d'Implantation, par lettre recommandée à la poste, au demandeur, aux autorités visées à l'article 7 et aux organisations professionnelles. »
Art. 2.Un article 13bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 13bis § 1er. La commission d'appel se compose de deux chambres, qui sont composées conformément aux dispositions de l'article 4, § 3, 4° de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.Chaque chambre siège au nombre de trois magistrats. § 2. Le demandeur ainsi que les autorités visées à l'article 7, a, b, et c disposent de trente jours pour introduire, par lettre recommandée à la poste, un recours contre l'avis de la Commission d'Implantation.
Le recours est adressé au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, qui le transmet à la commission d'appel et en informe les autres intéressés.
Les articles 9, 10, 11, 12 et 13 sont applicables à l'instruction de la demande en degré d'appel. »
Art. 3.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET