publié le 03 juillet 2002
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
15 AVRIL 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999, 24 décembre 1999 et 10 août 2001 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 1er, § 4bis , II, A, a) modifié par les arrêtés royaux des 13 novembre 1989, 1er juin 2001 et 27 février 2002 et 2, A, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 19 décembre 1991, 5 mars 1992, 2 septembre 1992, 7 août 1995, 28 septembre 1995, 29 avril 1999, 29 mai 2000, 1er juin et 10 juillet 2001;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 24 octobre 2000;
Vu l'avis émis par le Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 24 octobre 2000;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste en date du 19 avril 2001;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire émis en date du 2 août 2001;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date des 9 et 23 juillet 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 novembre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2001;
Vu l'avis 32.845/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 janvier 2002;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er, § 4bis , II, A, a) , de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 13 novembre 1989, 1er juin 2001 et 27 février 2002, le terme « , avis » est supprimé et le mot « repris » est remplacé par le mot « reprises ».
Art. 2.A l'article 2, A, de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 19 décembre 1991, 5 mars 1992, 2 septembre 1992, 7 août 1995, 28 septembre 1995, 29 avril 1999, 29 mai 2000 et 1er juin et 10 juillet 2001 sont apportées les modifications suivantes : 1) le libellé de la prestation 103014 est modifié comme suit : « Consultation du médecin spécialiste appelé par écrit par le médecin généraliste agréé traitant ou par le médecin généraliste avec droits acquis traitant, au domicile du malade, avec rapport écrit par le médecin spécialiste.La présence simultanée des deux médecins n'est obligatoire que dans le cas où celle-ci est demandée dans la demande écrite. » 2) les prestations et la règle d'application suivantes sont insérées après la prestation 103014 : « 103051 - Consultation du médecin spécialiste appelé par écrit par le médecin généraliste agréé traitant ou par le médecin généraliste avec droits acquis traitant, auprès du malade résidant en maison de repos ou en maison de repos et de soins, comme définies dans l'intitulé qui précède les prestations 103913 et 104112, avec rapport écrit par le médecin spécialiste.La présence simultanée des deux médecins n'est obligatoire que dans le cas où celle-ci est demandée dans la demande écrite . . . . . N 20 103073 - Consultation du médecin spécialiste appelé par écrit par le médecin traitant, auprès du malade séjournant en résidence communautaire, momentanée ou définitive de personnes handicapées, avec rapport écrit par le médecin spécialiste appelé. La présence simultanée des deux médecins n'est obligatoire que dans le cas où celle-ci est demandée dans la demande écrite . . . . . N 20 Pour les prestations 103014, 103051 et 103073, l'identification du médecin demandeur (Nom, prénom et numéro INAMI) doit apparaître sur l'attestation de soins donnés du médecin spécialiste. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE