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Arrêté Royal du 14 septembre 2022
publié le 03 février 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail relative au contrat collectif du 30 novembre 1990 (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022204751
pub.
03/02/2023
prom.
14/09/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail relative au contrat collectif du 30 novembre 1990 (numéro d'enregistrement 27157/CO/130 - arrêté royal du 14 septembre 1992 - Moniteur belge du 9 octobre 1992) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail relative au contrat collectif du 30 novembre 1990 (numéro d'enregistrement 27157/CO/130 - arrêté royal du 14 septembre 1992 - Moniteur belge du 9 octobre 1992).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 septembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 16 décembre 2021 Modification de la convention collective de travail relative au contrat collectif du 30 novembre 1990 (numéro d'enregistrement 27157/CO/130 - arrêté royal du 14 septembre 1992 - Moniteur belge du 9 octobre 1992) (Convention enregistrée le 22 février 2022 sous le numéro 170490/CO/130)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.

Elle ne s'applique pas aux travailleurs et employeurs qui relèvent de l'application de la convention collective de travail conclue le 18 octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre 2008), enregistrée sous le numéro 85853/CO/130 (modifiée par la convention collective de travail du 19 novembre 2009).

Par "travailleurs", on entend aussi bien les travailleurs que les travailleuses.

Art. 2.Pour donner l'exécution à la convention collective de travail du 16 décembre 2021 (accord sectoriel 2021-2022 pour l'imprimerie et les arts graphiques) les modifications suivantes sont apportées à la convention collective de travail concernant le contrat collectif du 30 novembre 1990.

Art. 3.A l'article 15 se rajoute un article 15bis qui s'applique uniquement pour les employeurs et les travailleurs qui relèvent de l'application labeur. "15.1. En cas de manque de travail pour raisons économiques, l'exécution du contrat de travail individuel peut être suspendue, à condition qu'elle soit valable pour une période ininterrompue de chômage complet d'une semaine minimum à deux semaines maximum qui débute le premier jour ouvrable de la semaine. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit réintroduire la réglementation du travail complet pour une semaine complète de travail avant qu'une nouvelle suspension totale puisse prendre effet.

Le travailleur peut être rappelé maximum 2 fois par semaine et maximum 6 fois par trimestre dans le régime de travail prévu initialement si le travailleur avait dû effectuer des prestations.

Par "rappel", nous entendons : chaque période d'un ou plusieurs jours non interrompus par du chômage temporaire.

Par dérogation à ce principe, les régimes de travail partiel suivants sont autorisés, dans lesquels les jours de travail sont alternés avec des jours de chômage : - Une grande suspension, dans laquelle soit : - moins de 3 jours de travail par semaine sont prévus; - moins d'1 semaine de travail sur 2 semaines est prévue.

Il peut donc y avoir au maximum 4 jours de chômage par semaine ou 8 jours de chômage par 2 semaines. Le nombre minimum de jours de travail doit être respecté à compter de la date de début indiquée dans la notification préalable.

La durée maximale de cet arrangement est de 3 mois. Le terme de 3 mois peut être de 3 mois calendrier, ou de 3 mois de date à date ou de 13 semaines calendrier.

Lorsque la durée maximale est atteinte, l'employeur doit introduire le régime de travail à temps plein pendant une semaine de travail complète avant de demander un nouveau régime partiel.

Un régime dans lequel seulement 1 jour de travail pour 2 semaines est prévu, est assimilé à une suspension totale et ne peut donc être demandé que pour un maximum de 2 semaines. - Une petite suspension, dans laquelle soit : - au moins 3 jours de travail par semaine sont prévus; - au moins 1 semaine de travail sur 2 semaines est prévue.

Il peut donc y avoir au maximum 2 jours de chômage par semaine ou 5 jours de chômage par 2 semaines.

La durée maximale de cet arrangement est de 3 mois. Le terme de 3 mois peut être de 3 mois calendrier, ou de 3 mois de date à date ou de 13 semaines calendrier.

Lorsque la durée maximale est atteinte, l'employeur doit mettre en place le régime temps plein pour une semaine complète de travail avant de demander un nouveau régime partiel.

Lors d'un rappel du travailleur, tant dans le régime de suspension complète que dans le régime de la suspension partiel, les règles suivantes s'appliquent concernant le moment d'avertissement du travailleur : - en cas d'équipe du matin ou du jour : à 14 heures la veille du jour de rappel; - en cas d'équipe de l'après-midi et de la nuit : à 18 heures la veille du jour de rappel.

Les travailleurs visés à l'article 1er seront informés par écrit du projet de régime de chômage qui sera appliqué, au plus tard le mercredi de la semaine précédant la suspension totale ou partielle et qui débute le premier jour ouvrable de la semaine dans les deux cas.

Cette information leur est confirmée dans la notification du nouveau régime de travail aux travailleurs, visée à l'article 51, § 1er, alinéa 2, 1° de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, qui doit avoir lieu par écrit le vendredi de la même semaine.

Cette proposition d'arrêté royal s'applique pour une durée indéterminée avec une évaluation en 2023 sur initiative de la représentation des travailleurs. 15.2. - Chômage temporaire complet : - Les 40 premiers jours de chômage temporaire : 7 EUR par jour de chômage temporaire. Pour les jours suivants : 2 EUR par jour de chômage temporaire; - En cas de rappel : 7 EUR + 1 heure de salaire horaire brut (y compris les primes d'équipes) par jour de chômage temporaire pour tous les jours de chômage temporaire dans le semaine où un rappel a eu lieu. - Chômage temporaire partiel : 7 EUR + 1 heure de salaire horaire brut (y compris les primes d'équipes) par jour de chômage temporaire, sans limite.

Dans le cas décrit à l'article 2, alinéa 4 et dans les cas décrits à l'article 3 de la présente convention collective de travail, tous les jours de chômage de la semaine sont assimilés pour le calcul de la prime de fin d'année et ne sont pas déduits du crédit de 40 jours prévu à l'article 2 de la présente convention collective de travail.".

Art. 4.L'article 28 est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 28.Dans la mesure où le travailleur n'a pas été prévenu la veille, toute prestation supplémentaire d'au moins deux heures par jour, à compter du 1er avril 2001, lui donne droit à une indemnité de repas de 3,47 EUR (4,69 EUR à compter du 1er janvier 2021).

Ce montant conventionnel est adapté à l'évolution de l'indice santé lors de chaque renouvellement de l'accord sectoriel.

La première adaptation de l'indice se fait le 1er janvier 2004 sur la base de l'évolution de l'indice santé entre le 31 décembre 2001 et le 31 décembre 2003.

Avec l'entrée en vigueur de la loi du 23 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2015 pub. 27/04/2015 numac 2015014139 source service public federal emploi, travail et concertation sociale service public federal securite sociale Loi concernant la promotion de l'emploi fermer (Moniteur belge du 27 avril 2015), l'indice santé lissé sera utilisé pour les adaptations de l'indice.".

Art. 5.Un article 30ter est ajouté à l'article 30 : ''

Art. 30ter.Congé d'ancienneté et congé extra-légal lors de la sortie de service : - En cas de licenciement par l'employeur : le jour de congé d'ancienneté et le jour de congé extra-légal non épuisés seront payés par l'employeur. - En cas de démission du travailleur : le travailleur a le droit d'épuiser son congé d'ancienneté et son congé extra-légal avant la fin du délai de préavis.".

Art. 6.L'article 32 est remplacé intégralement par les dispositions suivantes : ''

Art. 32.Formation A dater du 1er janvier 2022, chaque travailleur (ETP) a droit à 3 jours de formation par an. Il s'agit de toute forme de formation professionnelle organisée par l'employeur.

Ces jours de formations individuel peuvent être globalisés au niveau de l'entreprise.

Dans ce cas les dispositions suivantes doivent être respectées : - dans les entreprises ayant un CE, CPPT ou - à défaut - une délégation syndicale, l'employeur présente pour avis son projet de plan de formation globalisé; - dans les entreprises sans délégation syndicale, l'employeur affiche pour avis son projet de plan de formation globalisé. Les ouvriers transmettent leurs remarques et leurs suggestions éventuelles à l'employeur endéans les 15 jours.

Si un travailleur estime ne pas avoir eu droit à ses jours de formation, il peut en informer le président de la commission paritaire qui demandera à l'employeur de justifier l'octroi de la globalisation des jours de formation durant la période concernée.

Art. 32bis.Plan de formation Le plan de formation établi annuellement doit être signé dans les entreprises dotées d'un organe consultatif (CE, CPPT ou délégation syndicale) par l'employeur et la ou les organisation(s) syndicale(s).".

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle ne peut être dénoncée que par une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux autres organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 septembre 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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