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Arrêté Royal du 14 septembre 2016
publié le 06 octobre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016203219
pub.
06/10/2016
prom.
14/09/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 septembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 23 novembre 2015 Modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" (Convention enregistrée le 1er février 2016 sous le numéro 131222/CO/214)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises et aux employés y occupés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie.

En dérogation au paragraphe ci-dessus, l'article 4 de la présente convention collective de travail ne s'applique ni à la S.A. Celanese ni aux employés qu'elle occupe.

Art. 2.Dans les statuts coordonnés du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie", modifiés en dernier lieu par la convention collective de travail du 27 janvier 2014, un article 6sexies est inséré avec le texte suivant : "A partir du 1er janvier 2016, la prime syndicale, visée à l'article 6bis, premier alinéa, est fixée à maximum 135 EUR par syndiqué et par an.".

Art. 3.L'article 14, littera c) des mêmes statuts coordonnés est complété par le texte suivant : "A partir du 1er juillet 2015 cette cotisation de 1,15 p.c. sera diminuée de 0,10 points et est ainsi fixée à 1,05 p.c..

A partir du 1er juillet 2015 cette cotisation ne sera plus utilisée pour le financement de l'accompagnement social fixé par la convention collective de travail précitée du 24 février 1987. A partir du 1er juillet 2015 la partie pour le financement de l'accompagnement social sera réorientée vers le "Travail faisable". A cet effet un budget annuel de 50.000 EUR est prévu à partir de 2016. Pour 2015 ce montant est fixé à 25.000 EUR.".

Art. 4.L'article 14, littera d), dernier alinéa des mêmes statuts est complété par le texte suivant : "A partir du 1er janvier 2015 cette cotisation pour les années 2015 et 2016 est fixée à 0,30 p.c. de ces salaires.".

Art. 5.Les parties signataires demandent au Roi que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. A la demande de l'une des parties signataires, elle peut être révoquée moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par courrier recommandé au président de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 septembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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