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Arrêté Royal du 14 septembre 2007
publié le 04 octobre 2007

Arrêté royal relatif à la surveillance de la brucellose chez les chevaux produisant du lait cru et du colostrum pour la consommation humaine

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement et agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2007023344
pub.
04/10/2007
prom.
14/09/2007
ELI
eli/arrete/2007/09/14/2007023344/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal relatif à la surveillance de la brucellose chez les chevaux produisant du lait cru et du colostrum pour la consommation humaine


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, notamment les articles 7, §§ 2 et 3, 8, alinéas 1er, 1°, 3° et 4°, et 9, 1°;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l'article 4, §§ 1er à 5, modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 20 juillet 2005;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, notamment l'article 4, § 1er;

Considérant le Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, et notamment l'annexe III, section IX, chapitre Ier, I, 2, b), ii), et c), modifié par le Règlement (CE) n° 1662/2006 de la Commission du 6 novembre 2006;

Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la Santé et la Qualité des Animaux et des Produits animaux, donné le 6 octobre 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mars 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 juillet 2006;

Vu l'avis du Comité Scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 18 septembre 2006;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 10 octobre 2006;

Vu l'avis n° 43.227/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 juillet 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé des Affaires européennes, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrété, on entend par : 1° agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire créée par la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer;2° vétérinaire officiel : le vétérinaire de l'Agence;3° vétérinaire agréé : vétérinaire au sens de l'article 4 de la loi du 28 aout 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire;4° chevaux (équidés) : les animaux des espèces équines, y compris les zèbres, des espèces asines et les animaux issus de leurs croisements;5° brucellose équine : maladie infectieuse des équidés causée par les bactéries du genre Brucella;6° cas positif pour la brucellose : cas ou un équidé se révèle positif aux tests de laboratoire pour la brucellose.Les modalités de prélèvementet les tests de diagnostic sont réalisés selon les prescriptions du Laboratoire national de Référence; 7° troupeau : l'ensemble des chevaux détenus dans une entité géographique et formant une unité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par le vétérinaire officiel.La localisation du troupeau est fixée sur base de l'adresse et des coordonnées de l'entité géographique; 8° entité géographique : toute construction ou complexe de constructions formant une unité y compris les terrains annexes où sont détenus des chevaux ou y sont destinés;9° responsable sanitaire : la personne propriétaire ou détentrice d'un cheval, qui exerce sur lui une gestion ou une surveillance directe à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un centre de rassemblement ou dans un abattoir;10° lait cru : le lait produit par la sécrétion de la glande mammaire d'une ou de plusieurs femelles d'équidés domestiques et non chauffé à plus de 40 °C, ni soumis à un traitement d'effet équivalent.11° colostrum : fluide riche en anticorps et minéraux sécrété par les glandes mammaires des animaux producteurs de lait jusqu'à trois à cinq jours après la parturition et qui précède la production de lait cru.

Art. 2.Conformément à la section IX, chapitre Ier, I, 2, b), ii) du Règlement (CE) n° 853/2004, le lait cru et le colostrum doivent provenir de chevaux appartenant à un troupeau régulièrement contrôlé pour la brucellose dans le cadre d'un plan de surveillance approuvé par l'Agence.

Les tests de dépistage de la brucellose sont réalisés selon une méthode officielle prescrite par le Laboratoire national de Référence.

Art. 3.Les troupeaux de chevaux produisant du lait cru pour la consommation humaine sont régulièrement contrôlés pour le dépistage de la brucellose.

Art. 4.§ 1er. En cas de cas positif pour la brucellose, le vétérinaire officiel établit, sur base d'une instruction de l'Agence, un plan d'assainissement avec mention des animaux à abattre ou à mettre à mort, dans un délai de huit jours suivant la communication du résultat. § 2. Durant ce laps de temps de huit jours, les animaux contaminés ou suspects d'étre contaminés doivent étre isolés du reste du troupeau.

Art. 5.Les vacations du vétérinaire agréé qui, dans le cadre du programme de surveillance de la brucellose, a réalisé des prestations sur le troupeau de chevaux sont payées par le responsable sanitaire.

Art. 6.Les infractions aux dispositions du présent arrété sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions du chapitre VI de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.

Art. 7.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrété.

Donné à Bruxelles, le 14 septembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé des Affaires européennes, D. DONFUT

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