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Arrêté Royal du 14 septembre 1998
publié le 25 février 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat

source
ministere de la fonction publique
numac
1999002014
pub.
25/02/1999
prom.
14/09/1998
ELI
eli/arrete/1998/09/14/1999002014/moniteur
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14 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat


**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié notamment par les arrêtés royaux des 1er août 1975, 28 octobre 1988, 14 septembre 1994 et 31 mars 1995;

Vu l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat, notamment l'article 23, § 3, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1995;

Considérant qu'il est équitable que la réussite de l'épreuve générale d'un concours ou d'un examen puisse servir de base à l'obtention d'une dispense pour une épreuve de même nature, non seulement au niveau considéré, mais également à un niveau inférieur;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juin 1998;

Vu le protocole n° 301 du 10 août 1998 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que la nécessité d'étendre sans délai le système des dispenses à un niveau inférieur résulte de l'obligation d'organiser en 1998 les concours d'accession à des grades du niveau 2+;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 23, § 3, de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1995, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Si un concours ou un examen consiste en une épreuve générale et une ou plusieurs épreuves particulières, les agents qui ont réussi l'épreuve générale sont, à leur demande, dispensés de cette épreuve si, par la suite, ils participent à nouveau à un ou plusieurs concours ou examens du même niveau ou d'un niveau inférieur.

La même règle s'applique aux agents porteurs du brevet visé à l'article 27, § 2, du présent arrêté attestant la réussite d'une épreuve de formation générale de niveau 1 et qui participent par la suite à un concours d'accession au niveau 2+. » Dispositions transitoires et finales.

Art. 2.Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux concours et examens qui sont en cours à la date de publication du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 14 septembre 1998.

**** **** le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, A. ****

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