publié le 19 septembre 1998
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés
14 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35;
Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutisques et produits assimilés tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;
Vu les propositions du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, émises les 9 et 30 avril 1998 et 14 mai 1998;
Vu l'avis du Service du contrôle médical du 18 juin 1998;
Vu l'avis de la Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs, émis le 25 juin 1998;
Vu les avis du Comité de l'assurance des soins de santé, émis le 13 juillet 1998;
Vu l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de tout mettre en oeuvre pour respecter les délais prévus à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 susvisé;
Considérant que ces délais ont été fixés en application de la directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988 du Conseil des Comunautés européennes concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'annexe Ire de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes : 1° au chapitre Ier : a) insérer les spécialités suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Art.2. A l'annexe II du même arrêté, à la rubrique I.9., ajouter un point 9 libellé comme suit : « les thrombolytiques appartenant au groupe des inhibiteurs directs et spécifiques de la thrombine. - Critère B-235 ».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions de l'article 1er, 1°-c), 3°-h)-3), 3°-t)-2) et 3°-v) qui entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication au Moniteur belge .
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN