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Arrêté Royal du 14 septembre 1997
publié le 07 mars 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 27 octobre 1993, concernant la durée du travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012644
pub.
07/03/1998
prom.
14/09/1997
ELI
eli/arrete/1997/09/14/1997012644/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 27 octobre 1993, concernant la durée du travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 27 octobre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, concernant la durée du travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 juin 1995;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 27 octobre 1993, concernant la durée du travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection Convention collective de travail du 6 juin 1995 Modification de la convention collective de travail du 27 octobre 1993 concernant la durée du travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail (Convention enregistrée le 13 juillet 1995 sous le numéro 38400/CO/121)

Article 1er.L'article 2 de la convention collective de travail du 27 octobre 1993 concernant la durée du travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail, (déposée le 3 février 1994 et enregistrée le 5 avril 1994, sous le n° 35296/CO/121) est complété par la disposition suivante : « La prestation des heures supplémentaires est limitée aux cas prévus par la loi. Au sein des entreprises, des mesures d'organisation seront prises pour limiter la prestation d'heures supplémentaires, afin de stimuler l'emploi. »

Art. 2.L'article 14 (durée du travail journalier et horaires hebdomadaires) de la même convention collective de travail est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 14.L'organisation de la durée du travail est fonction de l'état actuel de la législation sociale.

A partir du 1er octobre 1995, les prestations minima sont fixées comme suit : - minimum 3 heures par jour, - minimum 18 heures par semaine.

Des dérogations à ces limites, ainsi que tout fractionnement, peuvent être négociées et accordées sur le plan de l'entreprise pour des cas exceptionnels tels que : - situations géographiques de chantier; - les horaires des transports en commun et les temps d'accès aux chantiers; - ouvriers qui ne souhaitent pas prester davantage d'heures; - l'organisation des chantiers, etc...

Ces dérogations seront négociées avec la délégation syndicale ou à défaut avec les représentants des organisations syndicales représentées à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

Elles sont consignées dans une convention collective de travail d'entreprise qui porte la signature des permanents syndicaux régionaux compétents. Ces conventions sont soumises en groupe, pour avis, à la commission paritaire qui se réunira mensuellement. Elles sont ensuite déposées au greffe du Service des relations collectives de travail et transmises au Ministre de l'Emploi et du Travail pour approbation.

Toute infraction pour une dérogation introduite à l'application des minima est censée débuter le jour du refus de l'approbation de la convention collective de travail d'entreprise par le Ministre de l'Emploi et du Travail.

Les discussions qui entourent les conventions collectives de travail d'entreprise, se limiteront au seul objet de la convention.

Les conventions collectives de travail, conclues au sein des entreprises, reprennent la situation de l'entreprise au moment de leur établissement. Les nouveaux ouvriers engagés après cette date, ne devront faire l'objet d'une dérogation qu'à l'occasion d'une convention ultérieure.

Les conventions collectives de travail d'entreprise reprenant les dérogations, sont mises à jour au minimum tous les quatre mois.

Les titulaires d'un contrat d'étudiant sont exclus de l'obligation de dérogation. »

Art. 3.Une section "Charge de travail" et un nouvel article 21, libellés comme suit, sont insérés dans la même convention collective de travail : Charge de travail «

Art. 21.Dans l'organisation du travail, les employeurs tiendront compte du temps de repos nécessaire et de repas, et ce en fonction de la charge de travail et des circonstances du chantier.

Après 4 heures de travail, une pause non-rémunérée de 15 minutes sera prévue.

Les cadences doivent être adaptées aux circonstances et aux programmes de travail du chantier. »

Art. 4.Une section "Organisation de chantiers successifs" et un nouvel article 22, libellés comme suit, sont insérés dans la même convention collective de travail : Organisation de chantiers successifs «

Art. 22.Lorsque des travailleurs doivent désservir plusieurs chantiers successifs, il doit être tenu compte d'un temps raisonnable pour le déplacement, en fonction des possibilités de transport publics et/ou privés. Il y a aussi lieu de tendre à éviter des temps d'attente inutiles. ».

Art. 5.L'article 21 de la même convention collective de travail devient l'article 23.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1995 et a la même durée que celle qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 septembre 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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