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Arrêté Royal du 14 septembre 1997
publié le 06 décembre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 février 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, modifiant la convention collective de travail du 7 juin 1991, fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage social complémentaire à charge du "Fonds social des aides familiales et aides seniors", dans les services subventionnés par la Communauté française, la Communauté germanophone et par la Région bruxelloise

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012642
pub.
06/12/1997
prom.
14/09/1997
ELI
eli/arrete/1997/09/14/1997012642/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 février 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, modifiant la convention collective de travail du 7 juin 1991, fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage social complémentaire à charge du "Fonds social des aides familiales et aides seniors", dans les services subventionnés par la Communauté française, la Communauté germanophone et par la Région bruxelloise (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 25 mai 1989, conclue au sein de la Commission paritaire pour les aides familiales et les aides seniors, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 février 1990;

Vu la convention collective de travail du 7 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les aides familiales et les aides seniors fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage social complémentaire, à charge du « Fonds social des aides familiales et aides seniors », dans les services subsidiés par la Communauté française, la Communauté germanophone et par la Région bruxelloise, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 novembre 1991, notamment l'article 1er, alinéas 1er et 2;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 février 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, modifiant la convention collective de travail du 7 juin 1991, fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage social complémentaire, à charge du "Fonds social des aides familiales et aides seniors", dans les services subsidiés par la Communauté française, la Communauté germanophone et par la Région bruxelloise.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors Convention collective de travail du 16 février 1996 Modification de la convention collective de travail du 7 juin 1991 fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage social complémentaire à charge du « Fonds social des aides familiales et aides seniors », dans les services subsidiés par la Communauté française, la Communauté germanophone et par la Région bruxelloise (Convention enregistrée le 8 mai 1996 sous le numéro 41737/CO/318) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et à leurs employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les services des aides familiales et aides seniors, subventionnés par la Région wallonne, par les Commissions communautaires française et commune de la Région de Bruxelles-Capitale et par la Communauté germanophone.

On entend par « travailleurs », les aides familiales et aides seniors, les aides ménagères hommes et femmes, et les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.L'article 1er, alinéa 1er de la convention collective de travail du 7 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les aides familiales et les aides seniors, fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage social complémentaire à charge du « Fonds social des aides familiales et aides seniors », dans les services subsidiés par la Communauté française, la Communauté germanophone et par la Région bruxelloise, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 novembre 1991 (Moniteur belge du 7 janvier 1992), est modifié comme suit : « La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et à leurs employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, subventionnés par la Région wallonne, par les Commissions communautaires commune et française de la Région de Bruxelles-Capitale et par la Communauté germanophone. ».

Art. 3.L'article 1er, alinéa 2 de la même convention collective de travail du 7 juin 1991 est modifié comme suit : « Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par travailleurs et/ou travailleuses : les aides familiales, les aides seniors, les aides ménagères, hommes ou femmes, et les ouvriers et ouvrières. ». CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1995.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors.

Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 septembre 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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