Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 14 septembre 1997
publié le 28 octobre 1997

Arrêté royal relatif au repos du dimanche et à la durée du travail de certains ouvriers occupés par les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012629
pub.
28/10/1997
prom.
14/09/1997
ELI
eli/arrete/1997/09/14/1997012629/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal relatif au repos du dimanche et à la durée du travail de certains ouvriers occupés par les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, notamment l'article 16 et l'article 26bis, y inséré par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et modifié par les lois des 22 janvier 1985, 10 juin 1993 et 21 décembre 1994;

Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les nécessités d'organisation du travail dans le secteur des constructions métallique, mécanique et électrique impliquent que les entreprises puissent d'urgence bénéficier de dérogations pour l'octroi des repos compensatoires en matière de travail du dimanche et de durée du travail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux ouvriers occupés par les entreprises relevant de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, et à leur employeur.

Art. 2.Le repos compensatoire auquel ont droit les ouvriers occupés le dimanche est octroyé dans les treize semaines qui suivent le dimanche au cours duquel ils ont été occupés.

Art. 3.En cas d'application des articles 25 et 26, § 1er, 3°, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, la durée de la période d'un trimestre fixée à l'article 26bis, § 1er, de la même loi est portée à six mois.

En cas d'application de l'article 25 de la même loi, la durée de la période de trois mois fixée à l'article 26bis, § 3, de la même loi est également portée à six mois.

Art. 4.En cas d'application de l'article 25 de la même loi, la limite de soixante-cinq heures fixée à l'article 26bis, § 3, alinéa 1er, de la même loi est portée à cent trente heures.

En conséquence, la limite de soixante-cinq heures fixée à l'article 26bis, § 1er, alinéa 5, de la même loi est portée également à cent trente heures.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1997 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

^