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Arrêté Royal du 14 octobre 2022
publié le 15 mars 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs avec une carrière longue

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022205935
pub.
15/03/2023
prom.
14/10/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs avec une carrière longue (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs avec une carrière longue.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des pompes funèbres Convention collective de travail du 17 novembre 2021 Régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs avec une carrière longue (Convention enregistrée le 9 mai 2022 sous le numéro 172502/CO/320) CHAPITRE Ie. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs de la Commission paritaire des pompes funèbres. § 2. Par "travailleurs" sont visés : tous les travailleurs sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Base juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - la convention collective de travail n° 152 du Conseil national du Travail, conclue le 15 juillet 2021, instituant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; - la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail, conclue le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement; - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007). CHAPITRE III. - Conditions

Art. 3.Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est octroyé aux travailleurs qui sont licenciés pour d'autres motifs que le motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci- après.

Art. 4.Conformément à la convention collective de travail n° 152 du Conseil national du Travail, conclue le 15 juillet 2021, la présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs licenciés qui ont droit aux allocations de chômage et qui, pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail : - sont dans la période du 1er juillet 2021 et au plus tard le 30 juin 2023 âgés de 60 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de travail; - et qui à ce moment-là peuvent justifier une carrière professionnelle d'au moins 40 ans en tant que salarié, calculés et assimilés conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007.

Art. 5.La condition d'âge doit être remplie au plus tard le 30 juin 2023 et au moment où le contrat de travail prend effectivement fin. La condition de carrière doit être remplie au moment où le contrat de travail prend fin.

Art. 6.Le travailleur qui remplit les conditions fixées aux articles 4 et 5, et dont le délai de préavis expire après le 30 juin 2023, maintient le droit au complément d'entreprise. CHAPITRE IV. - Complément d'entreprise

Art. 7.§ 1er. Le complément d'entreprise est calculé sur la base du salaire net, qui équivaut au salaire brut plafonné diminué des cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel applicables aux travailleurs dont le lieu de travail et le domicile fiscal sont situés en Belgique. § 2. Pour les travailleurs qui font usage du droit à une réduction des prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de travail n° 103, et qui passent de la diminution de carrière au chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera calculé sur la base du régime de travail préalable à cette réduction.

Commentaire paritaire Les travailleurs de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une réduction des prestations tel que prévu à l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis continuent à bénéficier de l'application du présent paragraphe. § 3. En cas de reprise du travail, les dispositions des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 s'appliquent. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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