publié le 07 mars 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux groupes à risque et transitions 2022-2023
14 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux groupes à risque et transitions 2022-2023 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux groupes à risque et transitions 2022-2023.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 20 décembre 2021 Groupes à risque et transitions 2022-2023 (Convention enregistrée le 21 mars 2022 sous le numéro 171254/CO/209)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs avec un contrat d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.
Art. 2.Cotisation groupes à risque et transitions § 1er. Cotisation La cotisation pour les groupes à risque, perçue par "Fonds social pour les employés du métal - Fonds de Sécurité d'Existence", en abrégé "FSEM", est fixée à 0,10 p.c. pour la durée du présent accord.
Le produit de la cotisation pour groupes à risque perçue par le FSEM sera intégralement versé aux fonds de formation paritaires pour les employés qui existent au niveau provincial ou sous-régional. La répartition se fait sur la base du nombre des employés de la province ou sous-région pour lesquels une cotisation a été perçue.
Les fonds de formation affecteront ces moyens à la formation et à l'emploi des groupes à risque. Ils se justifieront à l'asbl "IFPM-Employés" selon la procédure de rapportage prévue à cet effet.
La moitié de ces moyens (0,05 p.c.) sera affectée à des initiatives en vue de soutenir et d'accompagner des travailleurs lors des trajet de transition (entre autres requalification, reconversion et réemploi dus aux transitions technologiques).
L'asbl "IFPM-Employés" est chargée de développer des actions complémentaires et de soutien dans ce cadre en collaboration avec les comités de gestion nord et sud et avec les fonds de formation paritaires au niveau provincial ou sous-régional. § 2. Prolongation Toutes les conventions collectives de travail provinciales ou sous-régionales qui concernent l'élargissement du concept de "groupes à risque" sont prorogées pour la durée de cet accord et seront, le cas échéant, adaptées aux décisions à prendre par la commission paritaire, tel que prévu par le § 1er.
Ces conventions collectives de travail sont : - La convention collective de travail du 8 novembre 1999 (numéro d'enregistrement 54706/CO/209) valable pour toutes les provinces flamandes; - La convention collective de travail du 12 janvier 1998 (numéro d'enregistrement 47192/CO/209) valable pour la région de Charleroi; - La convention collective de travail du 4 mars 1996 (numéro d'enregistrement 42354/CO/209) valable pour la région du Hainaut occidental; - La convention collective de travail des 31 mai 1991 et 24 juin 1991 (numéro d'enregistrement 28508/CO/209) valable pour Bruxelles et la province du Brabant wallon.
Art. 3.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2023.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE