publié le 08 mars 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire
14 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé ;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 8 novembre 2021 Conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire (Convention enregistrée le 4 avril 2022 sous le numéro 171601/CO/330) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins.
Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Classification des fonctions Ouvriers
Art. 2.Les ouvriers sont répartis en 5 catégories et peuvent progresser jusqu'à la plus haute catégorie.
Catégorie 1 : - Coursier(ère) ; - Magasinier(ère) ; - Nettoyeur(euse) ; - Personnel d'entretien non spécialisé.
Catégorie 2 : - Ouvrier(ère) qui exerce, sous surveillance, une discipline de la première à la troisième discipline ; - Chauffeur en activité principale.
Le contenu des tâches comprend également du travail administratif élémentaire et des contacts téléphoniques avec les clients.
Catégorie 3 : - Technicien(ne) dentaire diplômé(e) ; - Ouvrier(ère) ou technicien(ne) dentaire qui exerce ou peut exercer au minimum une discipline de la 4ème à la 10ème discipline.
Le contenu des tâches comprend également du travail administratif élémentaire et des contacts téléphoniques avec les clients.
Catégorie 4 : Technicien(ne) dentaire diplômé(e) qui exerce ou peut exercer une discipline de la 4ème à la 10ème discipline et qui en porte la responsabilité finale.
Le contenu des tâches comprend également du travail administratif élémentaire et des contacts téléphoniques avec les clients.
Catégorie 5 : Technicien(ne) dentaire diplômé(e) qui exerce ou peut exercer deux disciplines ou plus de la 4ème à la 10ème discipline et qui en porte la responsabilité finale.
Art. 3.Un travailleur appartient à une des catégories 2 à 5, fixées à l'article 2, quand il exerce ou peut exercer une ou plusieurs disciplines de la première à la dixième discipline.
La liste des disciplines est définie comme suit : Discipline 1. Tous travaux de plâtre et substitut de plâtre + mise en moufle.
Discipline 2. Accessoires individuels comme des porte-empreintes individuels - bourrelets en cire - accessoires paradontaux - finition en cire d'un montage - plier des crochets.
Discipline 3. Finition et polissage de la résine - réparations - relining - rebasages.
Discipline 4. Montages balancés supérieurs + inférieurs sur articulateur complet + mise en articulateur avec arc facial.
Discipline 5. Appareils orthodontiques.
Discipline 6. Structure métallique pour squelettique + soudures et traitement galvanique et attachements de précision.
Discipline 7. Armature métallique pour prothèse fixe (couronnes et bridges).
Discipline 8. Habillage de céramique ou matière synthétique sur armature pour prothèse fixe.
Discipline 9. Attachements de précision + supra structures sur implants.
Discipline 10. Utilisation de techniques CAD-CAM dans le cadre de la technique dentaire.
Art. 4.Lors du passage d'une catégorie de fonction à une catégorie de fonction supérieure, l'employeur est tenu de payer au minimum le salaire minimum de la nouvelle catégorie, tenant compte de 0 année d'ancienneté.
Seules les années d'ancienneté dans une même catégorie sont prises en considération pour la détermination du salaire minimum.
Si ce nouveau salaire minimum est inférieur au salaire effectivement payé à la date du passage à la catégorie supérieure, le salaire effectivement payé reste dû jusqu'au moment où le nouveau salaire minimum atteint ou dépasse le salaire effectif.
Pendant cette période, le travailleur a tout de même droit aux indexations normales.
Employés
Art. 5.Les employés sont répartis en 4 catégories, définies par les critères généraux ci-après : Catégorie 1 : Travail exécutif administratif et/ou travail de bureau élémentaire.
N'est pas porteur d'un diplôme d'enseignement secondaire.
Catégorie 2 : Personnel administratif porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou formation équivalente ou expérience professionnelle équivalente.
Peut exécuter les tâches administratives de manière autonome.
Catégorie 3 : - Chef de service : assume la direction de petites unités techniques.
Dispose des aptitudes techniques et sociales nécessaires pour diriger un groupe. - Personnel porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire.
Catégorie 4 : - Chef technique d'entreprise : assume la direction de l'appareil de production en sa totalité. - Personnel de formation universitaire.
Art. 6.La répartition en catégories a pour but de donner une ligne directrice aux entreprises afin de faciliter l'application des rémunérations minimales déterminées dans la présente convention collective de travail.
C'est la raison pour laquelle les fonctions ou travaux repris dans chaque catégorie sont indiqués à titre d'exemple. Les fonctions ou travaux non repris sont répartis par analogie aux exemples cités. CHAPITRE III. - Salaires minimums et salaires réels Salaires minimums des ouvriers
Art. 7.Dès le 1er novembre 2021, les salaires minimums suivants s'appliquent :
38heures/semaine/38-urenweek
Cat.
1
2
3
4
5
Anc.
0
12,1549
12,6404
14,6838
17,6395
19,9989
1
12,2100
13,2111
15,5698
17,9288
20,2924
2
12,2614
13,7692
16,4510
18,2266
20,3591
3
12,3296
14,3404
16,5130
18,2896
20,4128
4
12,3296
14,9025
16,5130
18,2896
20,4128
5
12,3804
15,7458
16,5756
18,3429
20,4704
7
12,4356
15,8054
16,6336
18,4008
20,5326
9
12,4953
15,8614
16,6958
18,4584
20,5909
11
12,5509
15,9207
16,7494
18,5253
20,6486
13
12,6066
15,9803
16,8117
18,5831
20,7019
15
12,6570
16,0314
16,8692
18,6414
20,7644
17
12,7170
16,0913
16,9276
18,6990
20,8311
19
12,7807
16,1465
16,9855
18,7614
20,8845
21
12,8321
16,2022
17,0431
18,8148
20,9423
23
12,8925
16,2626
17,1063
18,8782
21,0058
25
12,9534
16,3234
17,1700
18,9416
21,0692
39heures/semaine/39-urenweek
Cat.
1
2
3
4
5
Anc.
0
11,8432
12,3162
14,3073
17,1873
19,4862
1
11,9870
12,8724
15,1706
17,4691
19,7721
2
11,9469
14,4163
16,0291
17,7592
19,8370
3
12,0134
13,9727
16,0895
17,8207
19,8895
4
12,0134
14,5203
16,0895
17,8207
19,8895
5
12,0630
15,3420
16,1507
17,8726
19,9455
7
12,1168
15,4000
16,2069
17,9289
20,0062
9
12,1751
15,4546
16,2677
17,9851
20,0629
11
12,2291
15,5125
16,3199
18,0501
20,1191
13
12,2834
15,5705
16,3808
18,1065
20,1710
15
12,3325
15,6202
16,4368
18,1635
20,2319
17
12,3909
15,6787
16,4934
18,2195
20,2968
19
12,4530
15,7325
16,5500
18,2803
20,3489
21
12,5031
15,7867
16,6059
18,3322
20,4054
23
12,5621
15,8457
16,6676
18,3941
20,4673
25
12,6213
15,9048
16,7297
18,4560
20,5289
Salaires minimums des employés
Art. 8.Dès le 1er novembre 2021, les salaires minimums suivants s'appliquent :
Cat.
1
2
3
4
Anc.
0
2 104,75
2 145,06
2 185,41
3 091,22
1
2 125,61
2 182,26
2 238,93
3 192,27
2
2 146,69
2 227,19
2 307,71
3 292,83
3
2 167,91
2 272,24
2 376,61
3 393,68
4
2 189,43
2 317,22
2 445,10
3 494,17
5
2 211,09
2 362,61
2 514,12
3 595,22
7
2 233,00
2 407,84
2 582,73
3 695,94
9
2 255,09
2 453,37
2 651,57
3 796,77
11
2 277,51
2 498,80
2 720,26
3 897,58
13
2 333,97
2 561,57
2 789,10
3 998,21
15
2 391,79
2 624,72
2 857,78
4 099,15
17
2 439,30
2 678,01
2 916,61
4 199,78
19
2 487,77
2 731,63
2 975,66
4 300 37
21
2 537,23
2 785,85
3 034,52
4 401,02
23
2 587,54
2 840,45
3 093,49
4 501,62
25
2 638,97
2 895,58
3 152,14
4 602,26
CHAPITRE IV. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation
Art. 9.Tous les salaires et traitements prévus dans la présente convention collective de travail, ainsi que les salaires réels, sont liés à l'indice des prix à la consommation du Royaume.
Ils sont considérés comme étant en corrélation avec l'indice pivot 109,34.
Chaque fois que la moyenne des indices des prix à la consommation (indice santé lissé) de deux mois consécutifs atteint ou est ramenée à l'indice pivot, tous les salaires et traitements sont recalculés en y appliquant le coefficient 1,02.
Par "indices pivots", il faut entendre : les nombres appartenant à une série dont le premier est 111,53 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02. Les fractions de centième de point étant arrondies au centième de point supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième.
L'augmentation ou la diminution des salaires est appliquée à partir du deuxième mois qui suit la fin de la période de deux mois pendant laquelle l'indice moyen atteint le chiffre qui justifie une modification.
Les calculs des indexations des salaires horaires pour les ouvriers sont chaque fois réalisés à 5 chiffres après la décimale et arrondis au millième supérieur pour autant que la cinquième décimale soit égale ou supérieure à 5. Autrement, la cinquième décimale est négligée.
Les calculs des indexations des salaires mensuels des employés sont chaque fois réalisés à 3 chiffres après la décimale et arrondis au centième supérieur pour autant que la troisième décimale soit égale ou supérieure à 5. Autrement, la troisième décimale est négligée. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 10.La présente convention collective de travail remplace celle du 27 avril 2020 (n° d'enregistrement 158575/CO/330).
Elle entre en vigueur le 1er novembre 2021 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de 3 mois, par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.
Art. 11.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE