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Arrêté Royal du 14 octobre 2022
publié le 08 mars 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022042003
pub.
08/03/2023
prom.
14/10/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé ;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 8 novembre 2021 Conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire (Convention enregistrée le 4 avril 2022 sous le numéro 171601/CO/330) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins.

Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Classification des fonctions Ouvriers

Art. 2.Les ouvriers sont répartis en 5 catégories et peuvent progresser jusqu'à la plus haute catégorie.

Catégorie 1 : - Coursier(ère) ; - Magasinier(ère) ; - Nettoyeur(euse) ; - Personnel d'entretien non spécialisé.

Catégorie 2 : - Ouvrier(ère) qui exerce, sous surveillance, une discipline de la première à la troisième discipline ; - Chauffeur en activité principale.

Le contenu des tâches comprend également du travail administratif élémentaire et des contacts téléphoniques avec les clients.

Catégorie 3 : - Technicien(ne) dentaire diplômé(e) ; - Ouvrier(ère) ou technicien(ne) dentaire qui exerce ou peut exercer au minimum une discipline de la 4ème à la 10ème discipline.

Le contenu des tâches comprend également du travail administratif élémentaire et des contacts téléphoniques avec les clients.

Catégorie 4 : Technicien(ne) dentaire diplômé(e) qui exerce ou peut exercer une discipline de la 4ème à la 10ème discipline et qui en porte la responsabilité finale.

Le contenu des tâches comprend également du travail administratif élémentaire et des contacts téléphoniques avec les clients.

Catégorie 5 : Technicien(ne) dentaire diplômé(e) qui exerce ou peut exercer deux disciplines ou plus de la 4ème à la 10ème discipline et qui en porte la responsabilité finale.

Art. 3.Un travailleur appartient à une des catégories 2 à 5, fixées à l'article 2, quand il exerce ou peut exercer une ou plusieurs disciplines de la première à la dixième discipline.

La liste des disciplines est définie comme suit : Discipline 1. Tous travaux de plâtre et substitut de plâtre + mise en moufle.

Discipline 2. Accessoires individuels comme des porte-empreintes individuels - bourrelets en cire - accessoires paradontaux - finition en cire d'un montage - plier des crochets.

Discipline 3. Finition et polissage de la résine - réparations - relining - rebasages.

Discipline 4. Montages balancés supérieurs + inférieurs sur articulateur complet + mise en articulateur avec arc facial.

Discipline 5. Appareils orthodontiques.

Discipline 6. Structure métallique pour squelettique + soudures et traitement galvanique et attachements de précision.

Discipline 7. Armature métallique pour prothèse fixe (couronnes et bridges).

Discipline 8. Habillage de céramique ou matière synthétique sur armature pour prothèse fixe.

Discipline 9. Attachements de précision + supra structures sur implants.

Discipline 10. Utilisation de techniques CAD-CAM dans le cadre de la technique dentaire.

Art. 4.Lors du passage d'une catégorie de fonction à une catégorie de fonction supérieure, l'employeur est tenu de payer au minimum le salaire minimum de la nouvelle catégorie, tenant compte de 0 année d'ancienneté.

Seules les années d'ancienneté dans une même catégorie sont prises en considération pour la détermination du salaire minimum.

Si ce nouveau salaire minimum est inférieur au salaire effectivement payé à la date du passage à la catégorie supérieure, le salaire effectivement payé reste dû jusqu'au moment où le nouveau salaire minimum atteint ou dépasse le salaire effectif.

Pendant cette période, le travailleur a tout de même droit aux indexations normales.

Employés

Art. 5.Les employés sont répartis en 4 catégories, définies par les critères généraux ci-après : Catégorie 1 : Travail exécutif administratif et/ou travail de bureau élémentaire.

N'est pas porteur d'un diplôme d'enseignement secondaire.

Catégorie 2 : Personnel administratif porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou formation équivalente ou expérience professionnelle équivalente.

Peut exécuter les tâches administratives de manière autonome.

Catégorie 3 : - Chef de service : assume la direction de petites unités techniques.

Dispose des aptitudes techniques et sociales nécessaires pour diriger un groupe. - Personnel porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire.

Catégorie 4 : - Chef technique d'entreprise : assume la direction de l'appareil de production en sa totalité. - Personnel de formation universitaire.

Art. 6.La répartition en catégories a pour but de donner une ligne directrice aux entreprises afin de faciliter l'application des rémunérations minimales déterminées dans la présente convention collective de travail.

C'est la raison pour laquelle les fonctions ou travaux repris dans chaque catégorie sont indiqués à titre d'exemple. Les fonctions ou travaux non repris sont répartis par analogie aux exemples cités. CHAPITRE III. - Salaires minimums et salaires réels Salaires minimums des ouvriers

Art. 7.Dès le 1er novembre 2021, les salaires minimums suivants s'appliquent :

38heures/semaine/38-urenweek

Cat.

1

2

3

4

5

Anc.


0

12,1549

12,6404

14,6838

17,6395

19,9989

1

12,2100

13,2111

15,5698

17,9288

20,2924

2

12,2614

13,7692

16,4510

18,2266

20,3591

3

12,3296

14,3404

16,5130

18,2896

20,4128

4

12,3296

14,9025

16,5130

18,2896

20,4128

5

12,3804

15,7458

16,5756

18,3429

20,4704

7

12,4356

15,8054

16,6336

18,4008

20,5326

9

12,4953

15,8614

16,6958

18,4584

20,5909

11

12,5509

15,9207

16,7494

18,5253

20,6486

13

12,6066

15,9803

16,8117

18,5831

20,7019

15

12,6570

16,0314

16,8692

18,6414

20,7644

17

12,7170

16,0913

16,9276

18,6990

20,8311

19

12,7807

16,1465

16,9855

18,7614

20,8845

21

12,8321

16,2022

17,0431

18,8148

20,9423

23

12,8925

16,2626

17,1063

18,8782

21,0058

25

12,9534

16,3234

17,1700

18,9416

21,0692


39heures/semaine/39-urenweek

Cat.

1

2

3

4

5

Anc.


0

11,8432

12,3162

14,3073

17,1873

19,4862

1

11,9870

12,8724

15,1706

17,4691

19,7721

2

11,9469

14,4163

16,0291

17,7592

19,8370

3

12,0134

13,9727

16,0895

17,8207

19,8895

4

12,0134

14,5203

16,0895

17,8207

19,8895

5

12,0630

15,3420

16,1507

17,8726

19,9455

7

12,1168

15,4000

16,2069

17,9289

20,0062

9

12,1751

15,4546

16,2677

17,9851

20,0629

11

12,2291

15,5125

16,3199

18,0501

20,1191

13

12,2834

15,5705

16,3808

18,1065

20,1710

15

12,3325

15,6202

16,4368

18,1635

20,2319

17

12,3909

15,6787

16,4934

18,2195

20,2968

19

12,4530

15,7325

16,5500

18,2803

20,3489

21

12,5031

15,7867

16,6059

18,3322

20,4054

23

12,5621

15,8457

16,6676

18,3941

20,4673

25

12,6213

15,9048

16,7297

18,4560

20,5289


Salaires minimums des employés

Art. 8.Dès le 1er novembre 2021, les salaires minimums suivants s'appliquent :

Cat.

1

2

3

4

Anc.


0

2 104,75

2 145,06

2 185,41

3 091,22

1

2 125,61

2 182,26

2 238,93

3 192,27

2

2 146,69

2 227,19

2 307,71

3 292,83

3

2 167,91

2 272,24

2 376,61

3 393,68

4

2 189,43

2 317,22

2 445,10

3 494,17

5

2 211,09

2 362,61

2 514,12

3 595,22

7

2 233,00

2 407,84

2 582,73

3 695,94

9

2 255,09

2 453,37

2 651,57

3 796,77

11

2 277,51

2 498,80

2 720,26

3 897,58

13

2 333,97

2 561,57

2 789,10

3 998,21

15

2 391,79

2 624,72

2 857,78

4 099,15

17

2 439,30

2 678,01

2 916,61

4 199,78

19

2 487,77

2 731,63

2 975,66

4 300 37

21

2 537,23

2 785,85

3 034,52

4 401,02

23

2 587,54

2 840,45

3 093,49

4 501,62

25

2 638,97

2 895,58

3 152,14

4 602,26


CHAPITRE IV. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation

Art. 9.Tous les salaires et traitements prévus dans la présente convention collective de travail, ainsi que les salaires réels, sont liés à l'indice des prix à la consommation du Royaume.

Ils sont considérés comme étant en corrélation avec l'indice pivot 109,34.

Chaque fois que la moyenne des indices des prix à la consommation (indice santé lissé) de deux mois consécutifs atteint ou est ramenée à l'indice pivot, tous les salaires et traitements sont recalculés en y appliquant le coefficient 1,02.

Par "indices pivots", il faut entendre : les nombres appartenant à une série dont le premier est 111,53 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02. Les fractions de centième de point étant arrondies au centième de point supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième.

L'augmentation ou la diminution des salaires est appliquée à partir du deuxième mois qui suit la fin de la période de deux mois pendant laquelle l'indice moyen atteint le chiffre qui justifie une modification.

Les calculs des indexations des salaires horaires pour les ouvriers sont chaque fois réalisés à 5 chiffres après la décimale et arrondis au millième supérieur pour autant que la cinquième décimale soit égale ou supérieure à 5. Autrement, la cinquième décimale est négligée.

Les calculs des indexations des salaires mensuels des employés sont chaque fois réalisés à 3 chiffres après la décimale et arrondis au centième supérieur pour autant que la troisième décimale soit égale ou supérieure à 5. Autrement, la troisième décimale est négligée. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace celle du 27 avril 2020 (n° d'enregistrement 158575/CO/330).

Elle entre en vigueur le 1er novembre 2021 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de 3 mois, par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Art. 11.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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