publié le 26 octobre 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2018, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 18 décembre 2014 relative au règlement de travail sectoriel type
14 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2018, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 18 décembre 2014 relative au règlement de travail sectoriel type (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 18 décembre 2014 relative au règlement de travail sectoriel type.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 27 juin 2018 Modification de la convention collective de travail du 18 décembre 2014 relative au règlement de travail sectoriel type (Convention enregistrée le 6 juillet 2018 sous le numéro 146652/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. § 3. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 4. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions des services réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules de plus que 9 places (le chauffeur compris). § 5. Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par "services occasionnels", on entend également : les services réguliers internationaux à longue distance. CHAPITRE II. - Modification de la convention collective de travail du 18 décembre 2014 relative au règlement de travail sectoriel type
Art. 2.L'annexe VII du règlement de travail sectoriel type pour les ouvriers des entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels est modifié comme repris en annexe. CHAPITRE III. - Validité
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires peut la dénoncer à condition qu'un délai de trois mois soit respecté; cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique.
Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 27 juin 2018, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 18 décembre 2014 relative au règlement de travail sectoriel type Annexe VII. Fin du contrat de travail Section 1re. - Fin du contrat de travail à durée indéterminée
La loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale modifie la durée des délais de préavis à notifier en cas de licenciement durant les 6 premiers mois d'ancienneté. Ces modifications sont applicables aux préavis notifiés par l'employeur à partir du 1er mai 2018.
La durée des préavis pour les contrats de travail dont l'exécution commence après le 1er janvier 2014 est celle fixée par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Anciënniteit/ Ancienneté
Opzegging door de werkgever/ Résiliation par l'employeur
Opzegging door de arbeider/ Résiliation par le travailleur
Anciënniteit/ Ancienneté
Opzegging door de werkgever/ Résiliation par l'employeur
Opzegging door de arbeider/ Résiliation par le travailleur
< 3 maanden/ < 3 mois
1 week/ semaine
1 week/ semaine
20 jaar/ans
62 weken/ semaines
13 weken/ semaines
3 maanden en < 4 maanden/ 3 mois et < 4 mois
3 weken/ semaines
2 weken/ semaines
21 jaar/ans
63 weken/ semaines
13 weken/ semaines
4 maanden en < 5 maanden/ 4 mois et < 5 mois
4 weken/ semaines
2 weken/ semaines
22 jaar/ans
64 weken/ semaines
13 weken/ semaines
5 maanden en < 6 maanden/ 5 mois et < 6 mois
5 weken/ semaines
2 weken/ semaines
23 jaar/ans
65 weken/ semaines
13 weken/ semaines
6 maanden/mois
6 weken/ semaines
3 weken/ semaines
24 jaar/ans
66 weken/ semaines
13 weken/ semaines
9 maanden/mois
7 weken/ semaines
3 weken/ semaines
25 jaar/ans
67 weken/ semaines
13 weken/ semaines
12 maanden/mois
8 weken/ semaines
4 weken/ semaines
26 jaar/ans
68 weken/ semaines
13 weken/ semaines
15 maanden/mois
9 weken/ semaines
4 weken/ semaines
27 jaar/ans
69 weken/ semaines
13 weken/ semaines
18 maanden/mois
10 weken/ semaines
5 weken/ semaines
28 jaar/ans
70 weken/ semaines
13 weken/ semaines
21 maanden/mois
11 weken/ semaines
5 weken/ semaines
29 jaar/ans
71 weken/ semaines
13 weken/ semaines
Vanaf 2 jaar/ A partir de 2 ans
12 weken/ semaines
6 weken/ semaines
30 jaar/ans
72 weken/ semaines
13 weken/ semaines
3 jaar/ans
13 weken/ semaines
6 weken/ semaines
31 jaar/ans
73 weken/ semaines
13 weken/ semaines
4 jaar/ans
15 weken/ semaines
7 weken/ semaines
32 jaar/ans
74 weken/ semaines
13 weken/ semaines
5 jaar/ans
18 weken/ semaines
9 weken/ semaines
33 jaar/ans
75 weken/ semaines
13 weken/ semaines
6 jaar/ans
21 weken/ semaines
10 weken/ semaines
34 jaar/ans
76 weken/ semaines
13 weken/ semaines
7 jaar/ans
24 weken/ semaines
12 weken/ semaines
35 jaar/ans
77 weken/ semaines
13 weken/ semaines
8 jaar/ans
27 weken/ semaines
13 weken/ semaines
36 jaar/ans
78 weken/ semaines
13 weken/ semaines
9 jaar/ans
30 weken/ semaines
13 weken/ semaines
37 jaar/ans
79 weken/ semaines
13 weken/ semaines
10 jaar/ans
33 weken/ semaines
13 weken/ semaines
38 jaar/ans
80 weken/ semaines
13 weken/ semaines
11 jaar/ans
36 weken/ semaines
13 weken/ semaines
39 jaar/ans
81 weken/ semaines
13 weken/ semaines
12 jaar/ans
39 weken/ semaines
13 weken/ semaines
40 jaar/ans
82 weken/ semaines
13 weken/ semaines
13 jaar/ans
42 weken/ semaines
13 weken/ semaines
41 jaar/ans
83 weken/ semaines
13 weken/ semaines
14 jaar/ans
45 weken/ semaines
13 weken/ semaines
42 jaar/ans
84 weken/ semaines
13 weken/ semaines
15 jaar/ans
48 weken/ semaines
13 weken/ semaines
43 jaar/ans
85 weken/ semaines
13 weken/ semaines
16 jaar/ans
51 weken/ semaines
13 weken/ semaines
44 jaar/ans
86 weken/ semaines
13 weken/ semaines
17 jaar/ans
54 weken/ semaines
13 weken/ semaines
45 jaar/ans
87 weken/ semaines
13 weken/ semaines
18 jaar/ans
57 weken/ semaines
13 weken/ semaines
19 jaar/ans
60 weken/ semaines
13 weken/ semaines
En cas de préavis par l'employeur, les délais de préavis mentionnés ci-dessus sont applicables, avec un maximum de 26 semaines. En cas de préavis par le travailleur, les délais mentionnés ci-dessus sont applicables.
La durée des délais de préavis valable pour les contrats de travail dont l'exécution commence avant le 1er janvier 2014 et pour lesquels la résiliation a été notifiée à partir du 1er janvier 2014, est déterminée par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. Dans ce cas, le délai de préavis pour l'ancienneté accumulée jusqu'au 31 décembre 2013 inclus est calculé selon le schéma ci-dessous, auquel s'ajoute encore la période de préavis calculée selon le système applicable ci-dessus pour l'ancienneté accumulée à partir du 1er janvier 2014 (à compter à partir de 0).
La durée des délais préavis valable pour les contrats de travail dont l'exécution commence avant le 1er janvier 2014 est celle fixée par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, si le préavis émane du travailleur.
Si le préavis émane de l'employeur, les délais de préavis fixés par la convention collective de travail n° 75 du 20 décembre 1999 relative aux délais de préavis des ouvriers sont d'application, pour les contrats de travail dont l'exécution commence avant le 1er janvier 2012.
Pour les contrats de travail dont l'exécution commence à partir du 1er janvier 2012, les délais de préavis fixés par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail sont d'application. 1. Ouvriers avec un contrat de travail dont l'exécution a commencé avant le 1er janvier 2012 :
Anciënniteit arbeider/ Ancienneté de l'ouvrier
Opzeggingstermijnen/Délais de préavis
Werknemer/Travailleur
Werkgever/Employeur
Minder dan 6 maanden zonder afwijking in de arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement/ Moins de 6 mois de service sans clause spéciale dans le contrat ou règlement de travail
14 kalenderdagen/jours calendrier
28 kalenderdagen/jours calendrier
Minder dan 6 maanden met afwijking in de arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement/ Moins de 6 mois de service sans clause spéciale dans le contrat ou règlement de travail
3 kalenderdagen/jours calendrier
7 kalenderdagen/jours calendrier
6 maanden tot minder dan 5 jaar/ De 6 mois à moins de 5 ans
14 kalenderdagen/jours calendrier
35 kalenderdagen/jours calendrier
5 jaar tot minder dan 10 jaar/ De 5 ans à moins de 10 ans
14 kalenderdagen/jours calendrier
42 kalenderdagen/jours calendrier
10 jaar tot minder dan 15 jaar/ De 10 ans à moins de 15 ans
14 kalenderdagen/jours calendrier
56 kalenderdagen/jours calendrier
15 jaar tot minder dan 20 jaar/ De 15 ans à moins de 20 ans
14 kalenderdagen/jours calendrier
84 kalenderdagen/jours calendrier
Vanaf 20 jaar/ A partir de 20 ans
28 kalenderdagen/jours calendrier
112 kalenderdagen/jours calendrier
2.Ouvriers avec un contrat de travail dont l'exécution commence à partir du 1er janvier 2012 et avant le 1er janvier 2014 :
Anciënniteit arbeider/ Ancienneté de l'ouvrier
Opzeggingstermijnen/Délais de préavis
Werknemer/Travailleur
Werkgever/Employeur
Minder dan 6 maanden zonder afwijking in de arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement/ Moins de 6 mois de service sans clause spéciale dans le contrat ou règlement de travail
14 kalenderdagen/jours calendrier
28 kalenderdagen/jours calendrier
Minder dan 6 maanden met afwijking in de arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement/ Moins de 6 mois de service sans clause spéciale dans le contrat ou règlement de travail
3 kalenderdagen/jours calendrier
7 kalenderdagen/jours calendrier
6 maanden tot minder dan 5 jaar/ De 6 mois à moins de 5 ans
14 kalenderdagen/jours calendrier
40 kalenderdagen/jours calendrier
5 jaar tot minder dan 10 jaar/ De 5 ans à moins de 10 ans
14 kalenderdagen/jours calendrier
48 kalenderdagen/jours calendrier
10 jaar tot minder dan 15 jaar/ De 10 ans à moins de 15 ans
14 kalenderdagen/jours calendrier
64 kalenderdagen/jours calendrier
15 jaar tot minder dan 20 jaar/ De 15 ans à moins de 20 ans
14 kalenderdagen/jours calendrier
97 kalenderdagen/jours calendrier
Vanaf 20 jaar/ A partir de 20 ans
28 kalenderdagen/jours calendrier
129 kalenderdagen/jours calendrier
Section 2. - Fin du contrat de travail pour une durée déterminée ou
pour un travail nettement défini Le contrat de travail pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini prend fin de plein droit à l'expiration de la période déterminée ou l'achèvement du travail convenu.
En principe, la partie qui résilie le contrat avant terme et sans motif grave, est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale au montant de la rémunération qui restait à échoir jusqu'à ce terme, sans que ce montant puisse toutefois excéder le double de la rémunération correspondant à la durée de préavis qui aurait dû être respectée si le contrat avait été conclu sans terme.
Par contre, les contrats de travail pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini, qui débuteront au plus tôt le 1er janvier 2014, peuvent néanmoins être résiliés, sous réserve d'une double condition : - un tel accord ne peut être résilié uniquement que au cours de la première moitié de la durée convenue (pour les contrats à durée déterminée), ou au cours de la première moitié de la durée préalablement fixée (pour les contrats pour un travail nettement défini); - la période pendant laquelle la résiliation est possible ne peut pas dépasser la période de six mois.
Les délais de préavis à respecter sont les mêmes que le délai de préavis pour la résiliation d'un contrat à durée indéterminée, et sont donc, compte tenu de la limitation à six mois, les suivants :
Anciënniteit/Ancienneté
Opzeggingstermijn/Délais de préavis
Werkgever/Employeur
Werknemer/Travailleur
< 3 maanden/mois
1 week/semaine
1 week/semaine
3 maanden en < 4 maanden/ 3 mois et < 4 mois
3 weken/semaines
2 weken/semaines
4 maanden en < 5 maanden/ 4 mois et < 5 mois
4 weken/semaines
2 weken/semaines
5 maanden en < 6 maanden/ 5 mois et < 6 mois
5 weken/semaines
2 weken/semaines
Lorsque les parties ont conclu plusieurs contrats de travail successifs pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini, la possibilité de donner préavis ne peut être appliquée que pour le premier contrat de travail entre les parties.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS