publié le 20 novembre 2013
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 novembre 2007 fixant le fonctionnement de certaines instances au sein de la Défense et la procédure de comparution des militaires devant ces instances et l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif
14 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 novembre 2007 fixant le fonctionnement de certaines instances au sein de la Défense et la procédure de comparution des militaires devant ces instances et l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaire du cadre actif des forces armées, l'article 57, alinéa 5, inséré par la loi du 31 juillet 2013, 101, alinéa 3, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, et les articles 113/1, alinéa 4, 178/1, § 2, alinéa 7, et 178/2, alinéa 5, insérés par la loi du 31 juillet 2013;
Vu l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif;
Vu l'arrêté royal du 21 novembre 2007 fixant le fonctionnement de certaines instances au sein de la Défense et la procédure de comparution des militaires devant ces instances;
Vu le protocole de négociation N-335 du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 5 juin 2013;
Vu l'avis 53.958/2/V du Conseil d'Etat, donné le 9 septembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif
Article 1er.Le titre du chapitre IV, section III, de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif, est remplacé par ce qui suit : "Section III. - Des commissions de délibération et d'évaluation".
Art. 2.A l'article 65 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3, modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 2007 et 31 juillet 2009, et les paragraphes 4 à 6 sont abrogés;2° dans le paragraphe 7, les mots "commission de délibération, d'évaluation ou d'appel" sont remplacés par les mots "commission de délibération ou d'évaluation, ou l'instance d'appel".
Art. 3.L'article 65bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 mai 2006 et modifié par l'arrêté royal du 26 août 2010, est abrogé.
Art. 4.Dans le chapitre IV, section III, du même arrêté, les sous-sections suivantes sont abrogées : 1° la sous-section II, comportant l'article 67, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2006 et modifié par l'arrêté royal du 26 août 2010, et comportant l'article 68, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2006;2° la sous-section III, comportant l'article 69, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2006;3° la sous-section IV, comportant les articles 70 et 71, remplacés par l'arrêté royal du 23 mai 2006.
Art. 5.Dans l'article 72 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2006, les mots "ou d'appel le jour ou dans la période fixé par cette commission" sont remplacés par les mots "ou l'instance d'appel le jour ou dans la période fixé par cette commission ou instance". CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 21 novembre 2007 fixant le fonctionnement de certaines instances au sein de la Défense et la procédure de comparution des militaires devant ces instances
Art. 6.L'intitulé de l'arrêté royal du 21 novembre 2007 fixant le fonctionnement de certaines instances au sein de la Défense et la procédure de comparution des militaires devant ces instances est remplacé par ce qui suit : "Arrêté royal du 21 novembre 2007 fixant le fonctionnement de certaines instances au sein de la Défense et la procédure de comparution devant ces instances".
Art. 7.Dans l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 1°, les mots "et candidats militaires" sont insérés entre les mots "des militaires" et les mots "du cadre actif";b) dans le 3°, les mots "selon le cas, le postulant, l'aspirant ou le militaire" sont remplacés par les mots "la personne";c) l'article est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit : "5° "le stagiaire" : le militaire ou le civil qui suit une formation continuée visée aux articles 111, 2° et 3°, et 112 de la loi;6° "le secrétariat permanent" : le secrétariat mis en place de manière permanente auprès d'une instance.
Art. 8.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 2°, les mots "visée à l'article 101 de la loi" sont remplacés par les mots "ou d'évaluation visée à l'article 101 de la loi et la commission de délibération visée à l'article 113/1 de la loi";b) dans le 3°, les mots "178, § 1er, alinéa 2" sont remplacés par le mot "178/2";c) le 4° est abrogé.
Art. 9.Dans l'article 3 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 10.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots "demande de récusation, demande d'audition, d'assistance ou de représentation, demande" sont remplacés par les mots "demande de récusation, d'audition," et les mots "à la personne concernée par lettre recommandée à la poste ou enregistrée à la poste militaire, contre " sont remplacés par les mots "par tout moyen de communication écrite avec".
Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit : "
Art. 4/1.Lorsque la prise de connaissance d'un document fait suite à l'envoi d'un support écrit, les délais repris dans le présent arrêté prennent cours le premier jour qui suit le jour où : 1° la notification est effectuée contre accusé de réception daté; 2° le document a été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à la résidence ou au domicile, qui a été renseigné à l'autorité, lorsque la notification est effectuée par envoi recommandé avec accusé de réception.".
Art. 12.Dans le même arrêté, l'article 6 est remplacé par ce qui suit : "
Art. 6.Le secrétaire ou le secrétariat permanent assiste l'instance et apporte une aide administrative et technique, sous la responsabilité du président de l'instance.".
Art. 13.Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré une section Ière, comportant les articles 6/1 et 6/2, rédigée comme suit: "Section Ire : De la demande de comparution
Art. 6/1.Toute demande de comparution devant une instance doit être motivée.
Art. 6/2.L'autorité visée à l'article 7, alinéa 1er, peut déclarer irrecevable la demande de comparution devant une instance qui ne respecte pas les conditions de délai prévues pour cette demande.".
Art. 14.Le titre du chapitre II, section Ire, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Section II. - De la convocation
Art. 15.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "vingt jours après avoir été informé de l'affaire pour laquelle l'instance" sont remplacés par les mots "le vingtième jour qui suit le jour où l'instance a été saisie de l'affaire pour laquelle elle" et les mots "convoque le" sont remplacés par les mots "ou le secrétariat permanent envoie une convocation au"; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Toutefois, le délai visé à l'alinéa 1er peut être dépassé lorsque le comparant est un candidat militaire en période de stage ou d'évaluation devant comparaître devant la commission d'évaluation, tout en visant le délai le plus court possible."; 3° dans l'alinéa 2, 2°, ancien, devenant l'alinéa 3, 2°, les mots "ou demande à" sont insérés entre les mots "le comparant doit" et les mots "comparaître devant l'instance";4° l'alinéa 2, 5°, ancien, devenant l'alinéa 3, 5°, est remplacé par ce qui suit : "5° la date limite à laquelle le comparant ou son défenseur : a) communique, le cas échéant, s'il désire être entendu, sauf lorsque l'instance estime la présence du comparant indispensable;b) communique, le cas échéant, la liste des témoins et experts qu'il estime nécessaire d'entendre, avec mention de leur identité et de leurs coordonnées;c) communique, le cas échéant, l'identité de son défenseur;d) transmet, le cas échéant, sa demande de récusation; e) transmet, le cas échéant, tout mémoire, témoignage ou expertise écrit;". 5° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La date et l'heure de l'audience sont fixées après avoir pris contact avec le comparant".
Art. 16.Le titre du chapitre II, section II, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Section III. - De la récusation".
Art. 17.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "
Art. 8.La demande de récusation est communiquée au plus tard : 1° deux jours avant l'audience, pour les candidats militaires et les stagiaires; 2° cinq jours avant l'audience, pour les autres militaires.".
Art. 18.Le titre du chapitre II, section III, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Section IV. - De la demande d'audition".
Art. 19.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "
Art. 9.La demande d'être entendu, ainsi que, le cas échéant, l'identité du défenseur, doivent être communiqués au plus tard cinq jours avant l'audience.
Toutefois, pour les candidats militaires et les stagiaires, les informations visées à l'alinéa 1er sont communiquées au plus tard deux jours avant l'audience.".
Art. 20.Le titre du chapitre II, section IV, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Section V. - De la consultation du dossier de l'affaire".
Art. 21.Dans l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Toutefois, pour les candidats militaires et les stagiaires, le dossier de l'affaire est tenu à la disposition du comparant ou de son défenseur au plus tard cinq jours avant l'audience.En cas d'urgence motivée par l'autorité visée à l'article 7, alinéa 1er, ce délai peut être limité à trois jours avant l'audience."; 2° dans l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots ", par son défenseur" sont insérés entre les mots "par le comparant" et les mots "ou par un médecin";3° dans l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, les mots ", à son défenseur" sont insérés entre les mots "au comparant" et les mots "ou au médecin désigné par le comparant".
Art. 22.Le titre du chapitre II, section V, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Section VI. - Des témoins et des experts".
Art. 23.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "
Art. 11.§ 1er. Sous réserve de l'application de l'alinéa 2, le comparant ou son défenseur communique la liste des témoins et des experts qu'il estime nécessaire d'entendre, avec mention de leur identité et de leurs coordonnées, au plus tard cinq jours avant l'audience. Ceux-ci sont convoqués par l'autorité visée à l'article 7, alinéa 1er.
Lorsqu'un candidat militaire ou un stagiaire comparait : 1° devant la commission de délibération ou d'évaluation, la liste des témoins et des experts est communiquée au plus tard deux jours avant l'audience;2° devant l'instance d'appel, la liste des témoins et des experts est communiquée dans la demande de comparution et au plus tard deux jours avant l'audience. § 2. Le président peut demander au comparant de communiquer les raisons pour lesquelles un témoignage ou une expertise peut être pertinent pour sa défense.
Sur la base de ces éléments ou lorsque des circonstances opérationnelles ne le permettent pas, le président peut limiter le nombre de témoins ou experts autorisés à être présents lors de l'audience. § 3. Les témoins et experts qui, pour des raisons personnelles ou des circonstances opérationnelles ou à la suite de la décision du président, ne peuvent être présents lors de l'audience, peuvent transmettre leur témoignage ou leur expertise, au plus tard la veille de l'audience : 1° pour les témoins et experts que l'instance estime nécessaires d'entendre, au président de l'instance ou au secrétariat permanent, qui en informe sans délai le comparant;2° pour les témoins et experts que le comparant estime nécessaire d'entendre, au comparant ou à son défenseur, qui les transmet sans délai au président ou au secrétariat permanent. Le comparant ou son défenseur peut également transmettre tout témoignage ou expertise au plus tard la veille de l'audience. § 4. A la demande motivée du comparant ou de son défenseur, le président peut autoriser un témoin ou un expert, dont l'identité est communiquée, selon le cas, moins de cinq jours ou deux jours avant l'audience, à être présent lors de l'audience. Le cas échéant, le président motive sa décision de refus.".
Art. 24.Dans l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : "L'audience peut être enregistrée par tout système d'enregistrement autorisé par le président.Cet enregistrement est joint au dossier de l'affaire."; 2° dans l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 5, la phrase "Le comparant, son défenseur et les personnes entendues signent le procès-verbal rédigé par le secrétaire de l'instance concernée." est abrogée; 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le comparant, son défenseur et les personnes entendues signent le procès-verbal rédigé par le secrétaire de l'instance concernée.S'ils refusent de signer, il en est fait mention dans le procès-verbal.".
Art. 25.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "
Art. 13.§ 1er. Sous réserve du paragraphe 2, l'audience ne peut être postposée suite à l'absence, selon le cas, du comparant, de son défenseur, de témoins ou d'experts. Le comparant est réputé avoir été entendu si, bien que régulièrement convoqué, il s'abstient de comparaître ou s'il n'est pas représenté. § 2. Lorsque l'absence du comparant, ayant demandé à être entendu, est due à un cas de force majeure ou un cas exceptionnel, que le président apprécie, et que son défenseur ne peut être présent à l'audience, le président de l'instance postpose ou poursuit ultérieurement l'audience, afin d'entendre le comparant ou son défenseur.
Si le comparant, pour des raisons médicales ou des circonstances opérationnelles, est dans l'incapacité d'assister à l'audience et que son défenseur ne peut être présent à l'audience, le président de l'instance peut décider : 1° de postposer ou de poursuivre ultérieurement l'audience;2° d'entendre le comparant au lieu où il se trouve ou par tout moyen de communication permettant un enregistrement des déclarations;3° de permettre au comparant de transmettre ses moyens de défense par écrit, accompagnés de toute pièce estimée utile. Les déclarations du comparant ou de son défenseur sont actées par écrit ou enregistrées et jointes au dossier de l'affaire. § 3. Le comparant ou son défenseur peut remettre un mémoire au plus tard la veille de l'audience.".
Art. 26.Dans le même arrêté, il est inséré un article 13/1 rédigé comme suit : "
Art. 13/1.Le président de l'instance peut sur décision motivée, décider de postposer, de poursuivre ultérieurement l'audience ou de rouvrir les débats : 1° s'il estime qu'il n'est pas suffisamment informé pour se prononcer sur l'affaire;2° s'il est en possession de nouveaux éléments pertinents;3° s'il estime nécessaire d'entendre des personnes qui étaient absentes à l'audience; 4° à la demande motivée du comparant ou de son défenseur.".
Art. 27.A l'article 14, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 4°, les mots "visées à l'article 13, alinéa 3" sont remplacés par les mots ", moyens de défense et pièces visés à l'article 13, § 2";b) dans le 5°, les mots "à l'article 13, alinéa 4" sont remplacés par les mots "aux articles 11 et 13".
Art. 28.L'article 15 du même arrêté est abrogé.
Art. 29.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "
Art. 16.Au plus tard quinze jours après l'audience finale, la décision de l'instance est transmise au comparant, à son défenseur et aux autorités qui doivent prendre connaissance de la décision. Il y est fait mention des possibilités de recours.
Lorsque le comparant est un candidat introduisant un appel contre une décision de la commission de délibération ou d'évaluation, l'instance statue au plus tard le quinzième jour qui suit le jour où l'autorité visée à l'article 7, alinéa 1er, a accusé réception de l'appel, sauf si l'audience est postposée ou ultérieurement poursuivie.".
Art. 30.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est abrogé;2° dans l'alinéa 2, les mots ", apprécié par le président de l'instance, ces délais" sont remplacés par les mots "ou dans des cas exceptionnels, appréciés par le président de l'instance, les délais visés dans le présent arrêté".
Art. 31.Dans l'article 18 du même arrêté, les mots "à la date fixée par le Roi pour l'entrée en vigueur des articles 14, alinéa 1er, 57, alinéa 4, 101, alinéa 1er, 178, § 1er, alinéa 2, 266, alinéa 1er, de la loi " sont remplacés par les mots "le 31 décembre 2013". CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires et finales
Art. 32.Toute procédure entamée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est soumise aux dispositions législatives et réglementaires qui étaient d'application à la veille de la date de mise en vigueur du présent arrêté.
Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2013.
Art. 34.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 octobre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Défense, P. DE CREM