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Arrêté Royal du 14 octobre 2013
publié le 06 novembre 2013

Arrêté royal fixant la procédure relative aux mesures statutaires applicables aux militaires du cadre actif et modifiant divers arrêtés royaux relatifs à la discipline militaire

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ministere de la defense
numac
2013007228
pub.
06/11/2013
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14/10/2013
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14 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal fixant la procédure relative aux mesures statutaires applicables aux militaires du cadre actif et modifiant divers arrêtés royaux relatifs à la discipline militaire


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées, l'article 51, § 5, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, les articles 52, § 4, et 55, alinéa 3, l'article 57, alinéa 5, inséré par la loi du 31 juillet 2013, l'article 59, alinéas 1er et 3, l'article 189, alinéa 5, remplacé par la loi du 31 juillet 2013 et l'article 272, modifié par la loi du 20 juin 2012;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1959 relatif à la discipline militaire;

Vu l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées;

Vu l'arrêté royal du 11 juin 1974 relatif au statut des volontaires du cadre actif des forces armées;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 2007 fixant la procédure relative aux mesures statutaires applicables aux militaires du cadre actif;

Vu le protocole de négociation N-334 du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 5 juin 2013;

Vu l'avis 53/957/2/V du Conseil d'Etat, donné le 9 septembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "la loi" : la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées;2° "l'arrêté du 21 novembre 2007" : l'arrêté royal du 21 novembre 2007 fixant le fonctionnement de certaines instances au sein de la Défense et la procédure de comparution des militaires devant ces instances;3° "le ministre" : le ministre de la Défense;4° "le DGHR" : le directeur général human resources;5° "le chef de corps" : le supérieur fonctionnel, exerçant les attributions de chef de corps à l'égard du militaire concerné.

Art. 2.Le DGHR peut désigner une autorité compétente, revêtue au moins d'un grade d'officier supérieur, pour exercer une ou plusieurs de ses compétences, déterminées dans le présent arrêté.

Art. 3.Lorsque le ministre ou le DGHR estime que les faits dont il a connaissance peuvent porter atteinte à la discipline du corps, il transmet le dossier à l'autorité investie du droit de punir, visée dans la loi du 14 janvier 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 source service public federal interieur Loi portant le règlement de discipline des Forces armées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant le règlement de discipline des forces armées et ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE 2. - De la procédure relative aux mesures statutaires

Art. 4.Lorsque le chef de corps d'un militaire estime que ce dernier s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec l'état de militaire correspondant à sa catégorie de personnel, il rédige un rapport circonstancié reprenant un avis motivé sur la gravité des faits qui sont reprochés.

Il procède à la convocation du militaire concerné en l'informant qu'il est convoqué dans le cadre d'une procédure pouvant donner lieu à la prise d'une mesure statutaire.

Une copie du rapport circonstancié est jointe à la convocation.

Art. 5.Lors de la comparution devant le chef de corps, les modalités reprises dans l'article 178/1, § 2, de la loi et dans les articles 7 à 14 de l'arrêté du 21 novembre 2007 sont applicables.

Le chef de corps est l'autorité compétente pour se prononcer sur une demande de récusation.

Art. 6.A la suite de la comparution, le chef de corps du militaire concerné peut classer l'affaire sans suite, sous réserve de l'application des dispositions des articles 9 et 10, ou apporter des modifications au rapport circonstancié reprenant un avis motivé sur la gravité des faits qui sont reprochés.

Le rapport circonstancié et l'avis visé à l'alinéa 1er sont portés à la connaissance du militaire en cause. Celui-ci les signe sous la mention "Vu et pris connaissance" et en reçoit une copie.

Au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit le jour de la communication du rapport et de l'avis précités, le militaire concerné peut y joindre un mémoire.

Toute considération que le chef de corps jugerait utile de formuler au sujet de ce mémoire est portée à la connaissance du militaire concerné. Celui-ci dispose d'un nouveau délai de cinq jours ouvrables pour établir, s'il le désire, un mémoire complémentaire.

A l'expiration du délai, le chef de corps décide soit de maintenir le rapport et les avis motivés qu'il avait établis, soit de les modifier.

Au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit le jour où il prend sa décision, il notifie à l'intéressé sa décision à ce sujet et lui transmet une copie de ces documents.

Art. 7.Pour autant qu'il ne décide pas classer l'affaire sans suite le chef de corps du militaire concerné transmet, par la voie de son supérieur fonctionnel immédiat, au DGHR un dossier comprenant les pièces suivantes: 1° le rapport circonstancié reprenant un avis motivé sur la gravité des faits qui sont reprochés, visé à l'article 4, alinéa 1er, éventuellement adapté à la suite de la convocation du militaire concerné;2° le procès-verbal de la comparution;3° les moyens de défense introduits par le militaire concerné à la suite de la convocation;4° toutes pièces estimées utiles par le chef de corps ou le militaire concerné.

Art. 8.Sur la base du dossier visé à l'article 7, le DGHR peut, selon le cas : 1° classer l'affaire sans suite;2° transmettre au ministre une des propositions suivantes : a) une retenue sur le traitement, avec mention du pourcentage et de la durée;b) un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire, avec mention de la durée de ce retrait temporaire d'emploi;c) la comparution du militaire concerné devant un conseil d'enquête. La proposition du DGHR, ainsi que le dossier complet de l'affaire, sont transmis au ministre. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, c), le dossier est transmis, par la voie du chef de la défense, lorsque le militaire concerné est un officier général.

Art. 9.Lorsque le DGHR est informé qu'un militaire s'est rendu coupable de faits graves, incompatibles avec l'état de militaire correspondant à sa catégorie de personnel, il peut entamer une procédure relative aux mesures statutaires, même si le chef de corps a classé l'affaire sans suite.

Le DGHR: 1° consulte le chef de corps du militaire concerné, qui transmet tout élément et toute information utile en sa possession;2° rédige, ou fait rédiger par l'autorité qu'il désigne, un rapport circonstancié reprenant un avis motivé sur la gravité des faits qui sont reprochés;3° procède à la convocation du militaire concerné, conformément aux règles fixées aux articles 4 et 5. Le militaire concerné est entendu par un militaire, désigné par le DGHR, au sein de la direction générale human resources, revêtu au moins d'un grade d'officier supérieur, et revêtu d'un grade plus élevé ou ayant au moins plus d'ancienneté dans le même grade de la même catégorie de personnel.

A la suite de la convocation, le DGHR peut apporter des modifications au rapport circonstancié reprenant un avis motivé sur la gravité des faits qui sont reprochés et ensuite, selon le cas, classe l'affaire sans suite ou rédige une des propositions visées à l'article 8, alinéa 1er, 2°. Ceci est porté à la connaissance du militaire concerné, conformément aux dispositions de l'article 6, alinéas 3 à 5.

Sauf s'il classe l'affaire sans suite, le DGHR transmet ensuite le dossier complet de l'affaire et sa proposition de mesure statutaire au ministre, le cas échéant, par la voie du chef de la défense, conformément à l'article 8, alinéa 2.

Art. 10.Lorsque le ministre est informé, qu'un militaire s'est rendu coupable de faits graves, incompatibles avec l'état de militaire correspondant à sa catégorie de personnel, il peut entamer une procédure relative aux mesures statutaires, même si le chef de corps a classé l'affaire sans suite. Il transmet le dossier au DGHR. Le DGHR: 1° procède à une enquête et établit un dossier, conformément aux dispositions de l'article 9, alinéas 2 à 4;2° transmet au ministre le dossier complet de l'affaire, ainsi que sa proposition de classer l'affaire sans suite ou de prendre une des mesures statutaires visées à l'article 8, alinéa 1er, 2°, le cas échéant, par la voie du chef de la défense, conformément à l'article 8, alinéa 2.

Art. 11.Sur la base du dossier de l'affaire et de la proposition du DGHR, le ministre peut, selon le cas : 1° classer l'affaire sans suite;2° prononcer une retenue sur le traitement;3° hors le cas visé à l'article 56, alinéa 2, de la loi, prononcer le retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire proposé par le DGHR, ou fixer une autre durée pour ce retrait temporaire d'emploi;4° dans le cas visé à l'article 56, alinéa 2, de la loi, soumettre au Roi un projet d'arrêté motivé;5° envoyer le dossier devant un conseil d'enquête, s'il estime que les faits commis par le militaire concerné peuvent justifier un retrait définitif d'emploi, conformément à l'article 57, alinéa 2, de la loi. Préalablement à la prise de décision, le ministre notifie son intention au militaire concerné. Au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit le jour de cette notification, l'intéressé peut faire valoir ses moyens de défense par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception, auprès du ministre, accompagnés de toute pièce estimée utile.

Art. 12.Le conseil d'enquête, constitué lorsqu'un militaire est suspendu par mesure d'ordre, et pour autant qu'aucune procédure pouvant donner lieu à une mesure statutaire ne soit entamée, peut proposer de prolonger ou de mettre fin à la suspension par mesure d'ordre.

La proposition visée à l'alinéa 1er est rendue dans les cinq mois qui suivent la date à laquelle la suspension par mesure d'ordre a été prononcée.

Chaque fois que la suspension par mesure d'ordre est prolongée au-delà des six mois qui suivent la date à laquelle la suspension par mesure d'ordre a été prononcée, sans qu'une procédure donnant lieu à une mesure statutaire ne soit entamée, le conseil d'enquête émet une proposition dans les deux mois qui suivent la prolongation de cette suspension.

Lorsque la suspension par mesure d'ordre est suspendue en application de l'article 51, § 4, de la loi, le délai visé à l'alinéa 2 ou 3 est prolongé de la durée de la période de suspension.

Art. 13.Conformément à l'article 57, alinéa 5, de la loi, tout conseil d'enquête est composé de cinq membres, dont un président. Ces membres doivent être d'un grade supérieur à celui du militaire qui comparaît devant le conseil ou plus anciens dans le même grade de la même catégorie de personnel.

Conformément à l'article 57, alinéa 5, de la loi, deux militaires de la même catégorie de personnel que le militaire concerné doivent faire partie du conseil d'enquête.

Le militaire qui a été impliqué dans les faits donnant lieu au conseil d'enquête ou qui a été impliqué dans une enquête ou dans une procédure antérieure relative à ces faits, ne peut pas être membre du conseil d'enquête.

Art. 14.Tout conseil d'enquête est assisté par un secrétaire désigné par le DGHR au sein de la direction générale human resources.

Le secrétaire est au moins revêtu d'un grade de sous-officier supérieur.

Toutefois, à la demande du militaire en cause, le directeur général human resources désigne comme secrétaire un militaire de sa direction générale qui est d'un grade supérieur à celui du militaire en cause ou, tout au moins, plus ancien dans le même grade.

Le secrétaire apporte au président une aide administrative et technique.

Art. 15.Le DGHR désigne les militaires pouvant être désignés, pendant un an, comme membre ou membre suppléant des conseils d'enquête: 1° pour les militaires appartenant à la direction générale human resources;2° sur la proposition du directeur général ou sous-chef d'état-major compétent, pour les militaires appartenant à une autre direction générale ou à un département d'état-major. La désignation des présidents s'effectue comme suit : 1° pour la catégorie de personnel des officiers, un officier revêtu au moins du grade de colonel comme président, et deux officiers revêtus au moins du grade de colonel comme présidents suppléants;2° pour la catégorie de personnel des sous-officiers, trois officiers supérieurs comme présidents, et six officiers supérieurs comme présidents suppléants;3° pour la catégorie de personnel des volontaires, cinq officiers supérieurs ou capitaines-commandant comme présidents, et dix officiers supérieurs ou capitaines-commandant ou capitaines comme présidents suppléants. Lorsqu'un conseil d'enquête est constitué, le DGHR désigne les membres et membres suppléants de ce conseil d'enquête.

La désignation comme membre d'un conseil d'enquête est considéré comme une activité prioritaire.

Art. 16.Après avoir été entendu par le conseil d'enquête, le militaire concerné peut transmettre au président du conseil d'enquête un mémoire résumant ses moyens de défense. Ce mémoire est envoyé, par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception, au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit le jour de la comparution.

Art. 17.Si, à l'expiration du délai fixé pour le dépôt du mémoire, le conseil d'enquête estime qu'il est suffisamment informé pour se prononcer sur l'affaire, les membres du conseil d'enquête se prononcent par un "oui" ou par un "non", à commencer par le militaire ayant le grade le moins élevé et, à grade égal, ayant le moins d'ancienneté dans ce grade, à la question suivante : "les faits sont-ils établis?".

Si, à la majorité des voix, les faits sont reconnus établis, les membres du conseil d'enquête se prononcent par un "oui" ou par un "non", à commencer par le militaire ayant le grade le moins élevé et, à grade égal, ayant le moins d'ancienneté dans ce grade, aux questions suivantes: 1° "les faits sont-ils graves?";2° "les faits sont-ils incompatibles avec l'état de militaire correspondant à la catégorie de personnel du militaire concerné ?";3° "y a-t-il des circonstances atténuantes ou aggravantes ?". Le conseil d'enquête peut proposer une ou plusieurs des mesures suivantes auministre : 1° classer l'affaire sans suite;2° prendre une mesure d'ordre;3° prononcer une des mesures statutaires suivantes : a) une retenue sur le traitement;b) un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire;c) un retrait définitif d'emploi. L'avis du conseil d'enquête sur chacune des questions, ainsi que la proposition de mesure, sont motivés.

Art. 18.Le président transmet au militaire concerné, conformément à l'article 16 de l'arrêté du 21 novembre 2007, l'avis motivé relatifs à l'existence des faits et, si ceux-ci sont totalement ou partiellement établis, les avis motivés relatifs à leur gravité et à leur caractère incompatible avec l'état de militaire, correspondant à sa catégorie de personnel. Le cas échéant, il transmet également la proposition visée à l'article 17, alinéa 3.

Le dossier complet de l'affaire, auquel est joint un inventaire des pièces est transmis sans délai au ministre, par la voie du DGHR.

Art. 19.Si le DGHR ou le ministre estime que l'enquête n'a pas été effectuée dans le respect des droits de la défense ou de manière suffisamment consciencieuse, ou que les avis motivés ne peuvent permettre de prendre une décision en toute légalité, il peut enjoindre, de manière motivée, le conseil d'enquête de continuer l'enquête ou de rédiger de nouveaux avis. Dans ce cas, le militaire concerné est entendu par le conseil d'enquête.

Art. 20.Lorsque le conseil d'enquête a déclaré les faits établis et que, sur la base des avis motivés du conseil d'enquête, le ministre estime que les faits sont graves et qu'ils sont incompatibles avec l'état de militaire correspondant à la catégorie de personnel du militaire concerné, il peut, conformément aux articles 55 à 57 de la loi : 1° prononcer le retrait définitif d'emploi ou, lorsque le militaire concerné est un officier, soumettre au Roi un projet d'arrêté motivé qui prononce le retrait définitif d'emploi;2° prononcer un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire, ou, dans le cas visé à l'article 56, alinéa 2, de la loi, soumettre au Roi un projet d'arrêté motivé qui prononce le retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire, avec mention de la durée de ce retrait temporaire d'emploi;3° prononcer une retenue sur le traitement, avec mention du pourcentage et de la durée. Préalablement à la prise de décision, le ministre notifie son intention au militaire concerné. Au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit le jour de cette notification, l'intéressé peut faire valoir ses moyens de défense par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception, auprès du ministre, accompagnés de toute pièce estimée utile.

Si le ministre estime que la gravité des faits ne justifie pas une de ces mesures, il peut classer l'affaire sans suite. CHAPITRE 3. - Le militaire séparé de l'armée

Art. 21.Lorsqu'un militaire est séparé de l'armée, soit en raison de circonstances de guerre, soit en raison de circonstances extraordinaires qui ne sont pas son fait, un rapport est immédiatement établi par son supérieur fonctionnel, donnant toutes indications utiles au sujet de la constatation de l'absence. Ce rapport est transmis sans délai au ministre par la voie du supérieur fonctionnel immédiat de l'auteur de ce rapport.

Art. 22.Sans préjudice d'une action judiciaire éventuelle, le ministre peut faire constituer un conseil d'enquête, chargée de recueillir toutes déclarations et toutes attestations permettant de déterminer les circonstances qui sont à l'origine de l'absence. Les déclarations sont actées par écrit au procès-verbal du conseil d'enquête.

Art. 23.Lorsque la période d'absence a pris fin, le ministre peut charger un nouveau conseil d'enquête d'examiner si les faits qui sont à l'origine de l'absence ou si la conduite du militaire pendant son absence sont incompatibles avec l'état de militaire correspondant à sa catégorie de personnel.

Art. 24.Les dispositions du chapitre 2 relatives au conseil d'enquête sont d'application, sous réserve des dispositions fixées aux alinéas 2 à 4.

Outre les questions visées à l'article 17, alinéas 1er et 2, les membres du conseil d'enquête se prononcent, de manière motivée, par un "oui" ou par un "non", à commencer par le militaire ayant le grade le moins élevé et, à grade égal, ayant le moins d'ancienneté dans ce grade, à la question suivante : "Faut-il convertir, en tout ou en partie, la période d'absence en période de non-activité ?".

Le président du conseil d'enquête notifie au militaire concerné, outre les avis et les propositions dont il est question à l'article 18, l'avis motivé du conseil sur la conversion éventuelle de tout ou partie de la période d'absence en non-activité.

Lorsque le conseil d'enquête a déclaré les faits établis, l'article 20 est applicable. En outre, conformément à l'article 189, alinéa 5, de la loi le ministre propose au Roi, s'il s'agit d'un officier, les mesures à prendre concernant la position du militaire concerné durant son absence ou prend lui-même ces mesures, s'il s'agit d'un sous-officier ou un volontaire. CHAPITRE 4. - De l'absence illégale de plus de vingt et un jours

Art. 25.Lorsqu'un militaire ou candidat militaire qui se trouve dans les sous-positions "en formation" ou "en service normal" visées à l'article 191, alinéas 1er et 6, de la loi, est absent illégalement, le chef de corps, désigne, dans les 72 heures qui suivent le premier jour de l'absence illégale, un supérieur hiérarchique ou fonctionnel du militaire ou candidat militaire concerné pour procéder à toute enquête nécessaire afin de connaître le motif de l'absence du militaire ou candidat militaire concerné, notamment en recueillant tout témoignage utile.

L'autorité chargée de l'enquête visée à l'alinéa 1er doit notamment : 1° prendre immédiatement contact avec le militaire concerné ou, le cas échéant, la personne de contact désignée par le militaire ou candidat militaire concerné, ainsi que, si nécessaire, les membres de la famille, en particulier afin de prévenir ces personnes des conséquences susceptibles de découler de son absence, de prendre connaissance de ses éventuels problèmes familiaux ou relationnels ou de connaître l'endroit où ce militaire ou candidat militaire pourrait être parti en voyage ou être hospitalisé;2° prendre contact avec le commissaire de police du ressort dans lequel réside ou est présumé résider le militaire ou candidat militaire concerné;3° signaler l'absence du militaire ou candidat militaire concerné au Service social de la Défense afin qu'il puisse communiquer tous les éléments pertinents qu'il posséderait et, si nécessaire, effectuer une enquête sociale;4° recueillir tout témoignage utile des candidats militaires de sa promotion, de son parrain, de toutes les personnes chargées de sa formation ou de ses collègues.

Art. 26.Lorsque le délai de vingt et un jours visé à l'article 59, alinéa 1er, de la loi, est écoulé et que les actions visées à l'article 59, alinéa 2 de la loi et à l'article 25, alinéa 2, ont été effectuées, le chef de corps communique au DGHR, dans les meilleurs délais, l'absence illégale du militaire ou candidat militaire concerné, ainsi que les éléments recueillis à la suite de l'enquête visée à l'article 25.

Le militaire ou candidat militaire concerné reçoit par envoi recommandé avec accusé de réception, une copie de la communication visée à l'alinéa 1er. A cette occasion, il lui est demandé de faire connaître au DGHR ses arguments, dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour de la réception de l'envoi recommandé.

Art. 27.Si le militaire ou candidat militaire concerné ne fait pas connaître ses arguments, ou si le DGHR juge les arguments du militaire ou du candidat militaire concerné irrecevables, le DGHR peut transmettre une proposition de retrait définitif d'emploi au : 1° Roi, si le militaire concerné est un officier;2° ministre, si le militaire concerné est un sous-officier;3° chef de la défense, si le militaire concerné est un volontaire.

Art. 28.Le chef de corps est l'autorité visée à l'article 59, alinéa 3, de la loi. CHAPITRE 5. - De la notification

Art. 29.Toute décision, proposition ou avis pris par une autorité en vertu du présent arrêté est notifié au militaire concerné par la voie de son chef de corps. Le militaire concerné signe et date cette notification sous la mention "vu et pris connaissance".

Si le militaire concerné est absent, ou si son chef de corps l'estime nécessaire, la notification peut être faite par envoi recommandé ou enregistré à la poste militaire, contre accusé de réception.

Si le militaire concerné ne signe pas la décision, la proposition ou l'avis qui lui est notifiée, ou s'il n'y joint pas de mémoire dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour de la notification, il est réputé, selon le cas, en avoir pris connaissance ou ne pas vouloir y joindre de mémoire. CHAPITRE 6. - Disposition spéciale

Art. 30.La retenue sur le traitement du militaire concerné n'a aucune incidence sur la détermination du montant d'avantages pécuniaires qui lui sont dus dans la même mesure que son traitement, ni sur le calcul des augmentations intercalaires. CHAPITRE 7. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales Section 1re .- Dispositions modificatives

Sous-section 1re. - Modification de l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière

Art. 31.Dans le chapitre V de l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière, la section 1re, comportant les articles 22 et 23, modifiés par l'arrêté royal du 5 novembre 2002, est abrogée.

Art. 32.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 24, remplacé par l'arrêté royal du 23 juin 2005;2° l'article 25;3° l'article 26, modifié par les arrêtés royaux des 28 mars 1997 et 5 novembre 2002;4° l'article 27, modifié par l'arrêté royal du 5 novembre 2002;5° l'article 27bis, inséré par l'arrêté royal du 26 août 2010;6° l'article 28, modifié par les arrêtés royaux des 28 décembre 1960, 5 novembre 2002, 26 août 2010 et 4 mars 2012;7° l'article 29, modifié par l'arrêté royal du 5 novembre 2002;8° l'article 30, remplacé par l'arrêté royal du 23 juin 2005.

Art. 33.Dans l'article 30bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 septembre 1984, les mots "23 de la loi du 1er mars 1958" sont remplacés par les mots "57 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées".

Art. 34.Dans l'article 30ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 janvier 2001 et modifié par les arrêtés royaux des 5 novembre 2002 et 23 septembre 2004, les mots "21, §§ 2 et 4, de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées" sont remplacés par les mots "52, § 4, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées".

Art. 35.Dans le chapitre V du même arrêté, la section 3, comportant l'article 31, modifié par les arrêtés royaux des 17 octobre 1989 et 4 mars 2012, l'article 31bis, inséré par l'arrêté royal du 4 mars 2012, comportant l'article 32, modifié par les arrêtés royaux des 28 mars 1997 et 5 novembre 2002, comportant l'article 33, modifié par l'arrêté royal du 26 août 2010, comportant les articles 34 et 35, comportant l'article 36, modifié par les arrêtés royaux des 3 novembre 1964, 28 mars 1997 et 26 août 2010, comportant l'article 37, modifié par l'arrêté royal du 4 mars 2012, comportant les articles 38 à 40, comportant l'article 41, modifié par l'arrêté royal du 5 novembre 2002, et comportant l'article 42, modifié par les arrêtés royaux des 5 novembre 2002 et 23 juin 2005, est abrogée.

Art. 36.Dans le même arrêté, le chapitre VI, comportant les articles 44 à 47, modifiés par l'arrêté royal du 5 novembre 2002, comportant les articles 48 et 49 et comportant l'article 50, modifié par l'arrêté royal du 5 novembre 2002, est abrogé.

Sous-section 2. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées

Art. 37.Les articles 22 et 23 de l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, modifiés par l'arrêté royal du 27 mars 2003, sont abrogés.

Art. 38.Dans l'article 23bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 janvier 2001 et modifié par les arrêtés royaux des 27 mars 2003 et 23 septembre 2004, les mots "23 de la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées" sont remplacés par les mots "52, § 4, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer ".

Art. 39.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 24, modifié par l'arrêté royal du 23 juin 2005;2° l'article 25, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1997;3° l'article 26, remplacé par l'arrêté royal du 28 mars 1997 et modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2003;4° l'article 27, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2003;5° l'article 27bis, inséré par l'arrêté royal du 26 août 2010;6° l'article 28, modifié par les arrêtés royaux des 28 mars 1997, 27 mars 2003, 26 août 2010 et 4 mars 2012;7° l'article 29, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2003;8° l'article 30;9° l'article 31, remplacé par l'arrêté royal du 23 juin 2005.

Art. 40.Dans l'article 31bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 septembre 1984 et modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2003, les mots "25 de la loi du 27 décembre 1961" sont remplacés par les mots "57 de la loi 28 février 2007 ".

Art. 41.Dans le chapitre V du même arrêté, la section 3, comportant l'article 32, modifié par les arrêtés royaux des 17 octobre 1989, 18 septembre 2000 et 4 mars 2012, comportant l'article 32bis, inséré par l'arrêté royal du 4 mars 2012, comportant l'article 33, modifié par les arrêtés royaux des 20 septembre 1966 et 27 mars 2003, comportant l'article 34, modifié par les arrêtés royaux des 28 mars 1997 et 27 mars 2003, comportant les articles 35 et 36, modifiés par l'arrêté royal du 26 août 2010, comportant les articles 37 et 38, comportant l'article 39, modifié par l'arrêté royal du 4 mars 2012, comportant les articles 40 à 42, l'article 43, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2003, comportant l'article 44, modifié par l'arrêté royal du 23 juin 2005, et comportant les articles 45 et 46, est abrogée.

Art. 42.Dans le même arrêté, le chapitre VII, comportant les articles 51 à 54, modifiés par l'arrêté royal du 27 mars 2003, comportant les articles 55 et 56 et comportant l'article 57, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2003, est abrogé.

Sous-section 3. - Modification de l'arrêté royal du 11 juin 1974 relatif au statut des volontaires du cadre actif des forces armées

Art. 43.Dans le chapitre II de l'arrêté royal du 11 juin 1974 relatif au statut des volontaires du cadre actif des forces armées, la section 1ère, comportant les articles 2 et 3, modifiés par l'arrêté royal du 23 juin 2005, est abrogée.

Art. 44.Dans l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 janvier 2001 et modifié par l'arrêté royal du 23 juin 2005, les mots "17 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer portant statut des volontaires du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical" sont remplacés par les mots "52, § 4, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer".

Art. 45.Dans le même arrêté sont abrogés : 1° l'article 5, remplacé par l'arrêté royal du 23 juin 2005;2° l'article 6, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1997;3° l'article 7, remplacé par l'arrêté royal du 28 mars 1997 et modifié par l'arrêté royal du 23 juin 2005;4° l'article 8, modifié par l'arrêté royal du 23 juin 2005;5° l'article 8bis, inséré par l'arrêté royal du 26 août 2010;6° l'article 9, modifié par les arrêtés royaux des 28 mars 1997, 11 août 1994, 26 août 2010, 23 juin 2005 et 4 mars 2012;7° l'article 10, modifié par l'arrêté royal du 23 juin 2005;8° les articles 11 et 12.

Art. 46.Dans l'article 12bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 septembre 1984 et modifié par l'arrêté royal du 23 juin 2005, les mots "18bis de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer" sont remplacés par les mots "57 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer ".

Art. 47.Dans le chapitre II du même arrêté, la section 3, comportant l'article 13, modifié par les arrêtés royaux des 17 octobre 1989, 11 août 1994, 28 mars 1997 et 4 mars 2012, comportant l'article 13bis, inséré par l'arrêté royal du 4 mars 2012, comportant l'article 14, modifié par l'arrêté royal du 23 juin 2005, comportant l'article 15, comportant les articles 16 et 17, modifiés par l'arrêté royal du 26 août 2010, comportant les articles 18 et 19, l'article 20, modifié par l'arrêté royal du 4 mars 2012, comportant les articles 21 à 23, l'article 24, modifiés par l'arrêté royal du 23 juin 2005, comportant l'article 25, modifié par les arrêtés royaux du 24 septembre 1977 et 23 juin 2005, et comportant les articles 26 et 27, est abrogée.

Art. 48.Dans le même arrêté, le chapitre III, comportant les articles 30 à 33, modifiés par l'arrêté royal du 23 juin 2005, comportant les articles 34 et 35 et comportant l'article 36, modifié par l'arrêté royal du 23 juin 2005, est abrogé. Section 2. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 49.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 30 décembre 1959 relatif à la discipline militaire, modifié par l'arrêté royal du 4 février 1972, la loi du 14 janvier 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 source service public federal interieur Loi portant le règlement de discipline des Forces armées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et les arrêtés royaux des 25 avril 1979, 30 avril 1980 et 11 août 1994;2° l'arrêté royal du 25 novembre 2007 fixant la procédure relative aux mesures statutaires applicables aux militaires du cadre actif, modifié par l'arrêté royal du 6 décembre 2012.

Art. 50.Les procédures relatives au retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire et au retrait définitif d'emploi entamées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires qui étaient d'application à la veille de la mise en vigueur du présent arrêté.

Art. 51.Pour les absences illégales qui ont débuté avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le délai de vingt et un jours visé à l'article 59, alinéa 1er, de la loi, débute à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 52.Entrent en vigueur le 31 décembre 2013 : 1° les articles 54 à 60, et 189 de la loi;2° le présent arrêté.

Art. 53.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 octobre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Défense, P. DE CREM

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