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Arrêté Royal du 14 novembre 2014
publié le 13 janvier 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014206782
pub.
13/01/2015
prom.
14/11/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 NOVEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil Convention collective de travail du 25 février 2014 Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 15 mai 2014 sous le numéro 121161/CO/148)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil et aux ouvriers qu'elles occupent.

Art. 2.Les salaires barémiques et effectivement payés des ouvriers et ouvrières, occupés dans les entreprises visées à l'article 1er, sont adaptés deux fois par an, chaque 1er avril et 1er octobre, selon les modalités définies ci-après en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation.

Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 en exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, est pris en considération le chiffre de l'indice des prix à la consommation calculé et nommé à cet effet. Ce chiffre de l'indice des prix est publié mensuellement au Moniteur belge par le Ministère des Affaires économiques et est appelé ci-après l'"indice-santé".

Les salaires des ouvriers et ouvrières sont adaptés en fonction des fluctuations de la moyenne arithmétique des indices-santé des quatre derniers mois, comme prévu à l'article 4 de l'arrêté royal n° 180 du 30 décembre 1982 portant certaines mesures en matière de modération salariale.

La moyenne arithmétique des indices-santé des quatre derniers mois est appelée ci-après l'"indice social".

Art. 3.Les 1er avril et 1er octobre de chaque année, les salaires horaires sont adaptés comme suit : Chaque 1er avril, les salaires horaires, applicables le 31 mars précédent, sont multipliés par une fraction dont le numérateur est égal à l'indice social du mois de février précédent et dont le dénominateur est égal à l'indice social du mois d'août précédent.

Chaque 1er octobre, les salaires horaires, applicables le 30 septembre précédent, sont multipliés par une fraction dont le numérateur est égal à l'indice social du mois d'août précédent et dont le dénominateur est égal à l'indice social du mois de février précédent.

Le quotient de la fraction précitée est arrondi à un dix millième, selon la règle suivante : - la quatrième décimale (chiffre après la virgule) reste inchangée si la cinquième décimale est égale ou inférieure à quatre; - la quatrième décimale est arrondie à l'unité supérieure si la cinquième décimale est égale ou supérieure à cinq.

Art. 4.Par dérogation à la règle générale des articles 2 et 3, lorsque le résultat de l'opération visée à l'article 3 engendre une baisse des salaires horaires, les salaires horaires ne sont pas adaptés à la date normalement prévue et ne diminuent donc pas jusqu'à la prochaine adaptation semestrielle d'avril ou d'octobre.

Lors de cette prochaine adaptation semestrielle d'avril ou d'octobre, les salaires horaires sont donc multipliés par une fraction dont le numérateur est égal à l'indice social du mois de février ou d'août précédent selon le cas et dont le dénominateur est égal à l'indice social de 12 mois plus tôt, donc le même mois de l'année précédente.

Art. 5.Si, à la date du 1er avril ou du 1er octobre, une augmentation découle de la liaison des salaires à l'index et qu'une autre augmentation des salaires doit être effectuée, l'adaptation suite à la liaison à l'index est appliquée après que les salaires aient été augmentés du montant convenu.

Art. 6.La présente nouvelle convention collective de travail est donc appliquée pour la première fois le 1er avril 2014 et remplace les conventions collectives de travail suivantes : La convention collective de travail du 30 mars 1993 conclue au sein de la Sous-commis-sion paritaire de la couperie de poils, fixant les conditions de travail et de rémunération, enregistrée sous le numéro "32498", rendue obligatoire par arrêté royal du 3 décembre 1993 et modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail du 6 mai 2011 fixant les conditions de travail et de rémunération, enregistrée sous le numéro "104421", rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 2011.

La convention collective de travail du 29 juin 2012 conclue au sein de la Sous-commis-sion paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure, fixant les conditions de travail et de rémunération, enregistrée sous le numéro "110559", rendue obligatoire par arrêté royal du 24 avril 2013.

La convention collective de travail du 4 juin 2009 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux, fixant les conditions de travail et de rémunération, enregistrée sous le numéro "95841", rendue obligatoire par arrêté royal du 16 juin 2010, et modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail du 6 mai 2011 fixant les conditions de travail et de rémunération, enregistrée sous le numéro "104428", rendue obligatoire par arrêté royal du 5 mars 2012.

Art. 7.Les conventions collectives de travail citées à l'article 6 restent d'application jusqu'au 28 février 2014.

Art. 8.Par dérogation aux articles 2 et 3, les salaires horaires sont adaptés comme suit au 1er avril 2014. § 1er. Au 1er avril 2014, les salaires pour le sous- secteur de la couperie de poils, applicables au 31 mars 2014, sont multipliés par une fraction dont le numérateur est égal à l'indice social du mois de février 2014 et dont le dénominateur est égal à 100,23. § 2. Au 1er avril 2014, les salaires pour le sous- secteur de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure, applicables au 31 mars 2014, sont multipliés par une fraction dont le numérateur est égal à l'indice social du mois de février 2014 et dont le dénominateur est égal à 98,56. § 3. Au 1er avril 2014, les salaires pour le sous- secteur des tanneries de peaux, applicables au 31 mars 2014, sont multipliés par une fraction dont le numérateur est égal à l'indice social du mois de février 2014 et dont le dénominateur est égal à 100,14.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er avril 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer, moyennant un délai de préavis de 6 mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2014.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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