publié le 28 novembre 2008
Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations pédiatriques, l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
14 NOVEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations pédiatriques, l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 19 février 2008;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 19 février 2008;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 7 avril 2008;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 23 avril 2008;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 5 mai 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juillet 2008;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 31 juillet 2008;
Vu l'avis n° 45.201/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 octobre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 12, § 3, 2°, d), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par l'arrêté royal du 22 janvier 1991, les numéros d'ordre « 211175-211186 » et « 211190-211201 » sont insérés après les numéros d'ordre « 211131-211142 ».
Art. 2.A l'article 13 de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 19 décembre 1991, 17 juillet 1992, 12 août 1994, 7 août 1995, 18 février 1997, 29 avril 1999, 8 décembre 2000 et 5 septembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1°. au § 1er, les prestations et les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 211035-211046 : « Installation et surveillance de la ventilation nasale en pression positive, au moyen de sonde ou masque et d'un appareil de ventilation artificielle permettant au minimum la mesure permanente de la pression endonasale et la détermination de la FiO2, sous surveillance continue de l'oxygénation, de la ventilation et du rythme cardiaque : 211175-211186 du 1er au 28e jour inclus, par jour . . . . . N 100 211190-211201 à partir du 29e jour, par jour . . . . . N 40 Les prestations 211175-211186 et 211190-211201 sont attestables uniquement par un médecin accrédité spécialiste en pédiatrie, pour le nouveau-né séjournant en lit agréé NIC ou en fonction N* (en fonction N* que pour des nouveau-nés dans la première semaine de vie avec un poids à la naissance de plus de 1500 grammes et/ou un âge gestationnel au dessus de 31 semaines) dans une ou plusieurs des indications suivantes, documentées dans le dossier médical : - syndrome de détresse respiratoire néonatale avec anomalies démontrées des gaz sanguins (artériels ou capillaires), - apnées récurrentes du prématuré, - trachéomalacie documentée par endoscopie, avec insuffisance respiratoire, - état post-extubation, après ventilation artificielle.
Les prestations 211175-211186 et 211190-211201 peuvent être cumulées avec la surveillance continue de la fonction cardiaque 212015-212026, 212030-212041, 214012-214023, 214034-214045.
Le coût des sondes et des masques n'est pas compris dans les honoraires fixés pour les prestations 211175-211186 et 211190-211201. ». 2°. au § 2, a) au 3°, les mots « et 211035-211046 » sont remplacés par les mots « , 211035-211046, 211175-211186 et 211190-211201 et aux règles d'application de ces prestations »;b) au 6°, les numéros d'ordre « 211175-211186 » et « 211190-211201 » sont insérés après les numéros d'ordre « 211131-211142 »;c) au 7°, premier alinéa, les numéros d'ordre « 211175-211186 » sont insérés après les numéros d'ordre « 211131-211142 ».
Art. 3.A l'article 17, § 1er, 12°, de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1994, 7 août 1995, 31 août 1998, 29 avril 1999, 30 mai 2001, 27 février 2002, 26 mars 2003 et 31 décembre 2003, dans le libellé de la prestation 459104, les numéros d'ordre « 211175-211186 » et « 211190-211201 » sont insérés après les numéros d'ordre « 211131-211142 ».
Art. 4.A l'article 17bis, § 1er, 5., de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1992, 25 juillet 1994, 18 février 1997, 31 août 1998, 30 mai 2001, 27 février 2002, 10 juin 2002, 14 juin 2002, 26 mars 2003, 22 avril 2003, dans le libellé de la prestation 460003, les numéros d'ordre « 211175-211186 » et « 211190-211201 » sont insérés après les numéros d'ordre « 211131-211142 ».
Art. 5.A l'article 17ter, A., 9°, de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1994, 26 mars 2003 et 7 juin 2007 dans le libellé de la prestation 469103, les numéros d'ordre « 211175-211186 » et « 211190-211201 » sont insérés après les numéros d'ordre « 211131-211142 ».
Art. 6.A l'article 20, § 1er, d), de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 juillet 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 10 juillet 1996, 5 septembre 2001, 26 mars 2003, 30 novembre 2003 et 23 novembre 2005, et f) modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 29 avril 1999, 5 septembre 2001, 22 août 2002, 23 novembre 2005 et 22 novembre 2007 sont apportées les modifications suivantes : 1° au d), a) la prestation suivante est insérée après la prestation 474456-474460 : « 474692-474703 Mise en place d'un cathéter veineux central inséré par voie périphérique (PICC) chez le nouveau-né séjournant dans un service NIC ou dans une fonction N* .. . . . K 30 »; b) dans la deuxième règle d'application qui suit la prestation 474552-474563, les numéros d'ordre « 211175-211186 » et « 211190-211201 » sont insérés après les numéros d'ordre « 211131-211142 ».2° au f), dans la deuxième règle d'application qui suit la prestation 477374-477385, les numéros d'ordre « 211175-211186 » et « 211190-211201 » sont insérés après les numéros d'ordre « 211131-211142 ».
Art. 7.A l'article 25, § 1er, de la même annexe, remplacé par l'arrêté royal du 30 janvier 1986, et modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 1988, 22 juillet 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 7 août 1995, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril 1999, 5 septembre 2001, 19 juin 2002, 26 mars 2003, 22 avril 2003, 15 mai 2003, 3 juillet 2003, 23 novembre 2005, 1er mai 2006, 10 juin 2006, 28 septembre 2006 et 19 mars 2007, et au § 2, remplacé par l'arrêté royal du 30 janvier 1986, et modifié par les arrêtés royaux des 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 7 août 1995, 31 août 1998, 29 avril 1999, 26 mars 2003, 22 avril 2003, 3 juillet 2003, 15 décembre 2003, 1er mai 2006 et 10 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, a) la valeur relative « C 27 » de la prestation 599303 est remplacée par « C 150 »;b) la prestation et la règle d'application suivantes sont insérées après la prestation 599303 : « 599970-599981 Surveillance avec présence permanente d'un médecin-spécialiste en pédiatrie dans un service N* en vue du soutien et du contrôle des fonctions vitales d'un nouveau-né dans le cadre de la préparation pour le transfert vers un service NIC .. . . . C 102 La prestation 599970-599981 peut être cumulée avec les prestations de l'article 13 et avec d'autres prestations techniques nécessaires pour le soutien et le contrôle des fonctions vitales du nouveau-né. »; 2°. au § 2, a) au a), 4°, les numéros d'ordre « 599970-599981 » sont insérés après les numéros d'ordre « 599443 et 599465 »;b) au c), la deuxième règle d'application est remplacée par la règle d'application suivante, libellée comme suit : « Chacune des prestations 599970-599981 et 599303 ne peut être portée en compte qu'une seule fois par nouveau-né ».
Art. 8.A l'article 26, § 4, de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 12 août 1994, 12 janvier 2005 et 18 octobre 2005, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Des prestations 211013-211024, 211035-211046, 211175-211186, 211190-211201, 211116-211120, 211131-211142, 212015-212026, 212030-212041, 212516-212520, 212531-212542, 213010-213021, 213032-213043, 214012-214023 et 214034-214045, seules les prestations 211013-211024, 211175-211186, 211116-211120, 212015-212026, 212516-212520, 213010-213021 ou 214012-214023 peuvent donner lieu à des honoraires supplémentaires pour prestations techniques urgentes effectuées pendant la nuit, le week-end ou durant un jour férié et pour autant que l'installation ait été effectuée pendant les heures et jours mentionnés. »
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2008.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX