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Arrêté Royal du 14 novembre 2002
publié le 27 novembre 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2002022957
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27/11/2002
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14/11/2002
ELI
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14 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 25, modifié par la loi du 10 février 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1981 pub. 30/01/2014 numac 2014000049 source service public federal interieur Loi de redressement relative aux pensions du secteur social. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer et par l'arrêté royal du 23 décembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 64, remplacé par l'arrêté royal du 30 octobre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 5, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001;

Vu l'avis n° 1408 du Conseil national du Travail du 12 juin 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances donné le 17 juin 2002;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des Pensions du 25 juin 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 juin 2002;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33.877/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 octobre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Sociales et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 30 octobre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 64.§ 1er. Pour l'application des articles 10 et 25 de l'arrêté royal n° 50 et 3 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 il faut entendre par activité professionnelle toute activité susceptible de produire des revenus visés, suivant le cas, à l'article 23, § 1er, 1°, 2° ou 4°, ou à l'article 228, § 2, 3° ou 4°, du Code des impôts sur les revenus coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992 et confirmé par la loi du 12 juin 1992, même si elle est exercée par personne interposée, et toute activité analogue exercée dans un pays étranger ou au service d'une organisation internationale ou supranationale. § 2. A. Le bénéficiaire d'une pension qui, selon le cas, a atteint un des âges visés aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, est autorisé, moyennant déclaration préalable et aux conditions reprises au présent paragraphe : 1° à exercer une activité professionnelle régie par la législation relative aux contrats de louage de travail, ou par un statut légal ou réglementaire analogue, pour autant que le revenu professionnel brut ne dépasse pas 10.845,34 euros par année civile; 2° à exercer une activité professionnelle comme travailleur indépendant ou comme aidant qui entraîne l'assujettissement à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, ou qui est exercée en qualité d'époux aidant ou d'épouse aidante, pour autant que les revenus professionnels produits par cette activité ne dépassent pas 8.676,27 euros par année civile.

Par revenus professionnels des activités visées au § 2, A, 2°, il y a lieu d'entendre les revenus professionnels bruts, diminués des dépenses ou charges professionnelles et, le cas échéant, des pertes professionnelles, retenus par l'administration des contributions directes pour l'établissement de l'impôt relatif à l'année concernée.

Si l'activité d'aidant est exercée par l'époux ou par l'épouse, il y a lieu de prendre en considération la part des revenus professionnels du conjoint exploitant qui est attribuée à l'aidant conformément au Code des impôts sur les revenus. La quote-part des revenus professionnels attribuée au conjoint conformément à l'article 87 du Code des impôts sur les revenus coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992 et confirmé par la loi du 12 juin 1992, est ajoutée aux revenus de l'exploitant.

Dans les revenus professionnels visés à l'alinéa précédent, ne sont toutefois compris ni le montant des cotisations payées en application de l'arrêté royal n° 38 ou des arrêtés royaux portant des mesures relatives à la modération des revenus, imposées aux travailleurs indépendants en vertu des lois des 6 juillet 1983 et 27 mars 1986 accordant certains pouvoirs spéciaux au Roi, avant la prise de cours effective de la pension et remboursées au bénéficiaire après celle-ci, ni le montant des intérêts moratoires acquis au bénéficiaire.

Si l'activité en qualité de travailleur indépendant ou d'aidant est exercée à l'étranger, il est tenu compte du revenu professionnel imposable produit par cette activité.

Si l'activité comme travailleur indépendant ou comme aidant est, en raison de sa nature ou de circonstances particulières, interrompue durant une ou plusieurs périodes d'une année déterminée, elle est présumée avoir été exercée sans interruption durant l'année envisagée.

Les revenus professionnels d'une année civile sont toujours censés être répartis uniformément sur les mois d'activité réelle ou présumée de l'année en cause; 3° à exercer toute autre activité, mandat, charge ou office, pour autant que les revenus bruts qui en découlent, quelle que soit leur dénomination, ne dépassent pas 10.845,34 euros par année civile.

B. Par dérogation au présent paragraphe, A, l'intéressé qui bénéficie d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'une ou de plusieurs pensions retraite et de survie et qui, selon le cas, n'a pas atteint un des âges visés aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, peut, moyennant déclaration préalable et aux conditions reprises au présent paragraphe, exercer une activité professionnelle pour autant que le revenu professionnel par année civile ne dépasse pas : 1° 7.421,57 euros pour une activité visée au présent paragraphe, A, 1°; 2° 5.937,26 euros pour une activité visée au présent paragraphe, A, 2°; 3° 7.421,57 euros pour une activité visée au présent paragraphe, A, 3°.

Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, l'âge et les droits à la pension du bénéficiaire sont pris en considération le mois qui suit son mois de naissance ou, le cas échéant à la date de prise de cours de la pension de retraite.

C. Par dérogation au présent paragraphe, A et B, l'intéressé qui bénéficie exclusivement d'une ou de plusieurs pensions de survie et qui, n'a pas atteint l'âge de 65 ans peut, moyennant déclaration préalable et aux conditions reprises au présent paragraphe, exercer une activité professionnelle pour autant que le revenu professionnel par année civile ne dépasse pas : 1° 14.843,13 euros pour une activité visée au présent paragraphe, A, 1°; 2° 11.874,50 euros pour une activité visée au présent paragraphe, A, 2°; 3° 14.843,13 euros pour une activité visée au présent paragraphe, A, 3°.

Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, l'âge et les droits à la pension du bénéficiaire sont pris en considération le mois qui suit son mois de naissance ou, le cas échéant à la date de prise de cours de la pension de survie.

D. Par dérogation au présent paragraphe, A, B et C, le revenu professionnel de l'année durant laquelle le bénéficiaire atteint un des âges visés aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 ou, l'âge de 65 ans pour le bénéficiaire visé sous C, ne peut dépasser par année civile le total, selon le cas, d'une fraction des montants visés au présent paragraphe, B ou C et d'une fraction des montants visés sous A. La fraction des montants visés au présent paragraphe, B et C comporte au dénominateur le chiffre 12 et au numérateur le nombre de mois compris entre le 31 décembre de l'année civile précédente et le premier du mois qui suit le mois de naissance de l'intéressé.

La fraction des montants visés au présent paragraphe, A comporte au dénominateur le chiffre 12 et au numérateur le nombre de mois compris entre le dernier jour du mois de naissance et le premier janvier de l'année civile suivante.

E. Le bénéficiaire d'une pension est autorisé, moyennant déclaration simple et préalable à exercer une activité consistant en la création d'oeuvres scientifiques ou en la réalisation d'une création artistique, n'ayant pas de répercussion sur le marché du travail pour autant qu'il n'ait pas la qualité de commerçant au sens du Code de commerce. § 3. L'exercice simultané ou successif de différentes activités professionnelles susvisées, est autorisé pour autant que le total des revenus visés au § 2, A, 2°, et de 80 pour cent. du revenu visé au § 2, A, 1° et 3°, ne dépasse pas respectivement 8676,27 euros, 5.937,26 euros ou 11.874,50 euros, selon qu'il s'agit d'un bénéficiaire de pension visé au § 2, A, visé au § 2, B ou visé au § 2, C. Pour le bénéficiaire visé au § 2, D, les revenus ne peuvent dépasser, selon le cas, la somme de 5.937,26 euros ou 11.874,50 euros, multipliée par la fraction visée au présent paragraphe, D, alinéa 2, et de 8676,27 euros, multipliée par la fraction visée au présent paragraphe, D, alinéa 3.

Les montants visés au § 2 sont majorés de 3.710,80 euros lorsque le bénéficiaire qui a la charge principale d'au moins un enfant dans les conditions qui, conformément à l'article 48, sont requises aux conjoints survivants qui demandent de ce chef l'octroi d'une pension de survie avant d'avoir atteint l'âge de 45 ans et qui exercent une activité visée au § 2, A, 1°, ou 3°. Lorsque ce bénéficiaire exerce une activité visée au § 2, A, 2°, ou à l'alinéa 1er, les montants visés au § 2, A, 2°, § 2, B, alinéa 1er, 2°, et à l'alinéa 1er sont majorés de 2.968,63 euros. Pour l'application du présent alinéa, les conditions précitées doivent être remplies au 1er janvier de l'année concernée.

Lorsque la pension n'est pas accordée pour toute une année civile, les montants visés au § 2 et au présent paragraphe sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur égal au nombre de mois couverts par le droit à la pension.

Le conjoint du bénéficiaire visé au § 2, A, B et D qui bénéficie d'une pension de retraite accordée sur base de 75 pour cent des salaires bruts visés aux articles 10 de l'arrêté royal n° 50 ou 3 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou 5, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, et qui, selon le cas, a atteint un des âges visés aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, est autorisé, moyennant déclaration préalable, dans les mêmes conditions que le bénéficiaire lui-même, exercer une activité professionnelle visée au § 2, A, 1°, 2° ou 3° ou au présent paragrafe.

Le conjoint du bénéficiaire visé au § 2, A, B et D qui bénéficie d'une pension de retraite accordée sur base de 75 pour cent des salaires bruts visés aux articles 10 de l'arrêté royal n° 50 ou 3 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou 5, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, et qui, selon le cas, n'a pas atteint un des âges visés aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, est autorisé, moyennant déclaration préalable, dans les mêmes conditions que le bénéficiaire lui-même, exercer une activité professionnelle visée au § 2, B, 1°, 2° ou 3° ou au présent paragraphe. § 4. Si les revenus professionnels dépassent, selon le cas, les montants fixés aux §§ 2 et 3 : 1° le paiement de la pension, pour l'année civile concernée, est suspendu intégralement si ces montants sont dépassés de 15 pour cent au moins;2° si ces montants sont dépassés de moins de 15 pour cent, le paiement de la pension est, pour l'année civile concernée, suspendu à concurrence d'un pourcentage du montant de la pension égal au pourcentage de dépassement, par rapport aux montants visés aux §§ 2 et 3. Pour l'application de l'alinéa précédent, le pourcentage de dépassement est calculé, le cas échéant, au centième près. Pour le calcul du montant de la réduction le pourcentage prévu ci-dessus est arrondi à l'unité supérieure si la 1ère décimale atteint au moins cinq; dans le cas contraire, la décimale est négligée La pension de retraite accordée sur base de 75 pour cent des salaires bruts visés aux articles 10 de l'arrêté royal n° 50 ou 3 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, est recalculée à concurrence de 60 pour cent de ces salaires lorsque le conjoint exerce une activité professionnelle dont le revenu dépasse, selon le cas, les montants visés aux §§ 2 et 3. § 5. A l'initiative du Ministre qui a les pensions dans ses attributions les montants annuels visés au présent article peuvent être adaptés, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge . »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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