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Arrêté Royal du 14 mars 2007
publié le 16 avril 2007

Arrêté royal relatif aux dénominations textiles

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007011107
pub.
16/04/2007
prom.
14/03/2007
ELI
eli/arrete/2007/03/14/2007011107/moniteur
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14 MARS 2007. - Arrêté royal relatif aux dénominations textiles


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment l'article 14;

Vu l'arrêté royal du 9 mars 1973 portant réglementation des dénominations textiles, modifié par les arrêtés royaux des 6 mars 1986, 31 janvier 1990, 13 janvier 1999 et 9 janvier 2005;

Considérant que cet arrêté royal vise à transposer la directive 96/74/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux dénominations textiles, modifiée en dernier lieu par la directive 2006/3/CE de la Commission du 9 janvier 2006 modifiant, aux fins d'adaptation au progrès technique, les annexes Ire et II de la directive 96/74/CE précitée.

Considérant que l'arrêté royal du 9 mars 1973 portant réglementation des dénominations textiles a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle, il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la rédaction d'un nouvel arrêté;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 18 mai 2006;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., donné le 1er juin 2006;

Vu l'avis n° 41.928/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 janvier 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les produits textiles ne peuvent être mis sur le marché, soit antérieurement à toute transformation, soit au cours du cycle industriel et au cours des diverses opérations inhérentes à leur distribution, que s'ils satisfont aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2.§ 1er. On entend par produits textiles, au sens du présent arrêté, tous ceux qui, à l'état brut, semi-ouvrés, ouvrés, semi- manufacturés, manufacturés, semi-confectionnés ou confectionnés, sont exclusivement composés de fibres textiles, quel que soit le procédé de mélange ou d'assemblage mis en oeuvre. § 2. On entend par fibre textile, au sens du présent arrêté : a) un élément caractérisé par sa flexibilité, sa finesse et sa grande longueur par rapport à la dimension transversale maximale, qui le rendent apte à des applications textiles;b) les bandes souples ou les tubes ne dépassant pas 5 millimètres de largeur apparente, y compris les bandes coupées de bandes plus larges ou de feuilles fabriquées à partir des substances servant à la fabrication des fibres classées à l'annexe Ire numéros 19 à 41 et aptes à des applications textiles;la largeur apparente est celle de la bande ou du tube sous forme pliée, aplatie, compressée ou tordue ou, dans le cas de largeur non uniforme, la largeur moyenne. § 3. Sont assimilés aux produits textiles et soumis aux dispositions du présent arrêté : a) les produits qui comprennent au moins 80 % de leur poids en fibres textiles;b) les recouvrements, dont les parties textiles représentent au moins 80 % de leur poids, de meubles, de parapluies, de parasols et, sous la même condition, les parties textiles des revêtements de sol à plusieurs couches, des matelas et des articles de camping ainsi que les doublures chaudes des articles chaussants et de ganterie;c) les textiles incorporés à d'autres produits dont ils font partie intégrante en cas de spécification de leur composition.

Art. 3.§ 1er. Les dénominations des fibres visées à l'article 2 et leurs descriptions sont reprises à l'annexe Ire. § 2. L'utilisation des dénominations figurant dans le tableau de l'annexe Ire est réservée aux fibres dont la nature est précisée au même point du tableau. § 3. L'utilisation de ces dénominations est interdite pour désigner toutes les autres fibres, à titre principal ou à titre de racine, ou sous forme d'adjectif, quelle que soit la langue utilisée. § 4. L'utilisation de la dénomination "soie" est interdite pour indiquer la forme ou présentation particulière en fil continu des fibres textiles.

Art. 4.§ 1er. Tout produit textile ne peut être qualifié de 100 % ou de "pur" ou éventuellement de "tout", à l'exclusion de toute expression équivalente, que si le produit est composé en totalité de la même fibre. § 2. Une quantité d'autres fibres est tolérée à concurrence de 2 % du poids du produit textile si elle est justifiée par des motifs techniques et ne résulte pas d'une addition systématique. Cette tolérance est portée à 5 % pour les produits textiles obtenus par le cycle du cardé.

Art. 5.§ 1er. Un produit de laine ne peut être qualifié de : Pour la consultation du tableau, voir image que s'il est exclusivement composé d'une fibre n'ayant jamais été incorporée à un produit fini et n'ayant pas subi des opérations de filature et/ou de feutrage autres que celles requises par la fabrication du produit, ni un traitement ou une utilisation qui ait endommagé la fibre. § 2. Par dérogation au § 1er, les dénominations y figurant peuvent être utilisées pour qualifier la laine contenue dans un mélange de fibres lorsque : 1° la totalité de la laine contenue dans le mélange répond aux caractéristiques définies au § 1er;2° la quantité de cette laine par rapport au poids total du mélange n'est pas inférieure à 25 %;3° en cas de mélange intime, la laine n'est mélangée qu'avec une seule autre fibre. Dans le cas visé au présent paragraphe, l'indication de la composition centésimale complète est obligatoire. § 3. La tolérance justifiée par des motifs techniques inhérents à la fabrication est limitée à 0,3 % d'impuretés fibreuses pour les produits visés aux §§ 1er et 2, même pour les produits de laine obtenus par le cycle du cardé.

Art. 6.§ 1er. Tout produit textile composé de deux ou plusieurs fibres dont l'une représente au moins 85 % du poids total est désigné : - ou par la dénomination de cette fibre suivie de son pourcentage en poids; - ou par la dénomination de cette fibre suivie de l'indication "85 % au minimum"; - ou par la composition centésimale complète du produit. § 2. Tout produit textile composé de deux ou plusieurs fibres dont aucune n'atteint 85 % du poids total est désigné par la dénomination et le pourcentage en poids d'au moins les deux fibres ayant les pourcentages les plus importants, suivis de l'énumération des dénominations des autres fibres qui composent le produit dans l'ordre décroissant des poids, avec ou sans indication de leur pourcentage en poids. Toutefois : a) l'ensemble des fibres dont chacune entre pour moins de 10 % dans la composition d'un produit peut être désigné par l'expression "autres fibres" suivie d'un pourcentage global;b) au cas où serait spécifiée la dénomination d'une fibre entrant pour moins de 10 % dans la composition d'un produit, la composition centésimale complète du produit sera mentionnée. § 3. Les produits comportant une chaîne en pur coton et une trame en pur lin et dont le pourcentage de lin n'est pas inférieur à 40 % du poids total du tissu désencollé, peuvent être désignés par la dénomination "métis" obligatoirement complétée par l'indication de composition "chaîne pur coton - trame pur lin". § 4. Pour les produits textiles destinés au consommateur final, dans les compositions centésimales prévues aux §§ 1er, 2, 3 et 5 : 1° une quantité de fibres étrangères est tolérée à concurrence de 2 % du poids total du produit textile, si elle est justifiée par des motifs techniques et ne résulte pas d'une addition systématique;cette tolérance est portée à 5 % pour les produits obtenus par le cycle du cardé et ne préjuge pas la tolérance visée à l'article 5, § 3; 2° une tolérance de fabrication de 3 % par rapport au poids total des fibres indiquées dans l'étiquette est admise entre les pourcentages en fibres indiqués et les pourcentages résultant de l'analyse;elle est également appliquée aux fibres qui, conformément au § 2, sont énumérées dans l'ordre décroissant des poids sans indication de leur pourcentage. Cette tolérance s'applique également à l'article 5, § 2, 2°.

Lors de l'analyse, ces tolérances sont calculées séparément; le poids total à prendre en considération pour le calcul de la tolérance visée au 2° est celui des fibres du produit fini, à l'exclusion des fibres étrangères éventuellement constatées en application de la tolérance visée au 1°.

Le cumul des tolérances visées aux 1° et 2° n'est admis que dans le cas où les fibres étrangères éventuellement constatées lors de l'analyse, en application de la tolérance visée au 1°, se révèlent de la même nature chimique qu'une ou plusieurs fibres mentionnées sur l'étiquette.

Pour des produits particuliers dont la technique de fabrication nécessite des tolérances supérieures à celles indiquées aux 1° et 2°, des tolérances plus élevées ne peuvent être admises, lors des contrôles de la conformité des produits prévus à l'article 11, § 1er, qu'à titre exceptionnel et sur justification adéquate fournie par le fabricant. § 5. Les expressions "fibres diverses" ou "composition textile non déterminée" peuvent être utilisées pour tout produit dont il est difficile de préciser la composition au moment de la fabrication.

Art. 7.Sans préjudice des tolérances prévues à l'article 4, § 2, à l'article 5, § 3, et à l'article 6, § 4, les fibres visibles et isolables destinées à produire un effet purement décoratif et ne dépassant pas 7 % du poids du produit fini, ainsi que les fibres (par exemple métalliques) incorporées afin d'obtenir un effet antistatique et ne dépassant pas 2 % du poids du produit fini, peuvent ne pas être mentionnées dans les compositions centésimales prévues aux articles 4 et 6. Dans le cas des produits visés à l'article 6, § 3, ces pourcentages doivent être calculés non pas sur le poids de l'étoffe, mais séparément sur le poids de la trame et celui de la chaîne.

Art. 8.§ 1er. Les produits textiles, au sens du présent arrêté, sont étiquetés ou marqués à l'occasion de toute opération de mise sur le marché inhérente au cycle industriel et commercial. L'étiquetage et le marquage peuvent être remplacés ou complétés par des documents commerciaux d'accompagnement, lorsque ces produits ne sont pas offerts en vente au consommateur final ou lorsqu'ils sont livrés en exécution d'une commande de l'Etat ou d'une autre personne juridique de droit public. § 2. Les dénominations, les qualificatifs et les teneurs en fibres textiles prévus aux articles 3 à 6 et à l'annexe Ire sont à indiquer clairement sur les documents commerciaux. Cette obligation exclut notamment le recours à des abréviations sur les contrats, factures ou bordereaux de vente; le recours à un code mécanographique est toutefois admis à condition que la signification des codifications figure sur le même document.

Lors de l'offre en vente et de la vente aux consommateurs, et notamment dans les catalogues, les prospectus, sur les emballages, étiquettes et marques, les dénominations, qualificatifs et teneurs en fibres textiles prévus aux articles 3 à 6 et à l'annexe I sont à indiquer avec les mêmes caractères typographiques facilement lisibles et nettement apparents.

Les indications et informations autres que celles prévues par le présent arrêté sont nettement séparées. Cette disposition ne s'applique pas aux marques ou noms commerciaux qui peuvent suivre ou précéder immédiatement les indications prévues par le présent arrêté.

Toutefois, si, lors de l'offre en vente ou de la vente aux consommateurs, est indiqué une marque ou un nom commercial comportant, soit à titre principal, soit à titre d'adjectif ou de racine, l'utilisation d'une dénomination prévue à l'annexe I ou pouvant prêter à confusion avec celle-ci, la marque ou le nom commercial doit être immédiatement accompagné, en caractères facilement lisibles et très apparents, des dénominations, qualificatifs et teneurs en fibres textiles prévus aux articles 3 à 6 et à l'annexe Ire.

Pour les bobines, fusettes, échevettes, pelotes et toute autre petite unité de fils à coudre, à repriser et à broder, les unités individuelles peuvent être étiquetées dans une quelconque des langues officielles reconnues de la Communauté européenne, à condition qu'elles bénéficient d'un étiquetage global sur les emballages ou sur les présentoirs au moins libellé dans la langue ou les langues de la région linguistique où les produits sont mis sur le marché.

Art. 9.§ 1er. Tout produit textile, composé de deux ou plusieurs parties n'ayant pas la même teneur en fibres, est muni d'une étiquette indiquant la teneur en fibres de chacune des parties. Cet étiquetage n'est pas obligatoire pour les parties qui représentent moins de 30 % du poids total du produit, à l'exception des doublures principales. § 2. Deux ou plusieurs produits textiles ayant la même teneur en fibres qui forment, de manière usuelle, un ensemble inséparable, peuvent être munis d'une seule étiquette. § 3. Sans préjudice de l'article 11, § 2, 1° la composition fibreuse des articles suivants de corsetterie est indiquée en donnant la composition de l'ensemble du produit ou bien, soit globalement soit séparément, celle des parties visées ci-dessous : a) pour les soutiens-gorge : tissu extérieur et intérieur des bonnets et du dos;b) pour les gaines et corsets : plastrons avant, arrière et de côté;c) pour les combinés : tissu extérieur et intérieur des bonnets, plastrons avant, arrière et de côté. La composition fibreuse des articles de corsetterie autres que ceux visés au premier alinéa est indiquée en donnant la composition de l'ensemble du produit ou, soit globalement soit séparément, la composition des diverses parties de ces articles, l'étiquetage n'étant pas obligatoire pour les parties qui représentent moins de 10 % du poids total du produit.

L'étiquetage séparé des diverses parties desdits articles de corsetterie est effectué de manière que le consommateur final puisse aisément comprendre à quelle partie du produit se rapportent les indications figurant sur l'étiquette; 2° la composition fibreuse des produits textiles dévorés est donnée pour la totalité du produit et peut être indiquée en donnant séparément la composition du tissu de base et celle du tissu dévoré, ces éléments sont nommément indiqués;3° la composition fibreuse des produits textiles brodés est donnée pour la totalité du produit et peut être indiquée en donnant séparément la composition de l'étoffe de base et celle des fils de broderie, ces éléments sont nommément indiqués;si les parties brodées sont inférieures à 10 % de la surface du produit, il suffit d'indiquer la composition du tissu de base; 4° la composition des fils constitués d'une âme et d'un habillage composés de fibres différentes, qui sont présentés en tant que tels aux consommateurs, est donnée pour la totalité du produit et peut être indiquée en donnant séparément la composition de l'âme et celle de l'habillage, ces éléments sont nommément indiqués;5° la composition fibreuse des produits textiles en velours et en peluche, ou de ceux qui sont semblables à ceux-ci, est donnée pour la totalité du produit et peut être indiquée, lorsque ces produits sont constitués d'un dossier et d'une couche d'usage distincts et composés de fibres différentes, séparément pour ces deux éléments, qui sont nommément indiqués;6° la composition des revêtements de sol et des tapis dont le soubassement et la couche d'usage sont composés de fibres différentes peut être donnée pour la seule couche d'usage qui est nommément indiquée.

Art. 10.Par dérogation aux articles 8 et 9 : 1° pour les produits textiles figurant à l'annexe III et dans un des états définis à l'article 2, § 1er, un étiquetage ou marquage portant sur la dénomination et l'indication de la composition n'est pas exigé. Si toutefois, ces produits sont munis d'une étiquette ou d'un marquage indiquant la dénomination, la composition ou la marque ou la raison sociale d'une entreprise comportant, soit à titre principal, soit à titre d'adjectif ou de racine, l'utilisation d'une dénomination prévue à l'annexe Ire ou de nature à prêter à confusion avec celle-ci, les dispositions des articles 8 et 9 sont d'application; 2° les produits textiles figurant à l'annexe IV, lorsqu'ils sont de même type et de même composition, peuvent être présentés à la vente, groupés sous un étiquetage global comportant les indications de composition prévues par le présent arrêté;3° l'étiquetage de composition des produits textiles qui se vendent au mètre peut figurer uniquement sur la pièce ou sur le rouleau présenté à la vente.

Art. 11.§ 1er. Afin de contrôler la conformité des produits textiles aux indications de composition prévues par le présent arrêté, les pourcentages en fibres prévus aux articles 4, 5 et 6 sont déterminés en appliquant à la masse anhydre de chaque fibre le taux conventionnel s'y rapportant prévu à l'annexe II, après avoir éliminé les éléments visés au § 2, 1°, 2° et 3°. § 2. Aux fins de l'application de l'article 8, § 1er, et des autres dispositions du présent arrêté relatives à l'étiquetage des produits textiles, les pourcentages en fibres prévus aux articles 4, 5 et 6 sont déterminés sans tenir compte des éléments suivants : 1° pour tous les produits textiles : parties non textiles, lisières, étiquettes et écussons, bordures et garnitures ne faisant pas partie intégrante du produit, boutons et boucles recouverts de textile, accessoires, ornements, rubans non élastiques, fils et bandes élastiques ajoutés à des endroits spécifiques et limités du produits et, sous les conditions prévues à l'article 7, fibres visibles et isolables à effet décoratif et fibres antistatiques;2° a) pour les revêtements de sol et tapis : tous les éléments constituants autres que la couche d'usage;b) pour les tissus de recouvrement des meubles;les chaînes et trames de liage et de remplissage ne faisant pas partie de la couche d'usage; pour les tentures, rideaux et doubles rideaux : les chaînes et trames de liage et de remplissage ne faisant pas partie de l'endroit de l'étoffe; c) pour les produits textiles autres : supports, renforts, triplures et entoilages, fils de couture et d'assemblage à moins qu'ils ne remplacent la trame et/ou la chaîne du tissu, rembourrage n'ayant pas une fonction isolante et, sous réserve de l'article 9, § 1er, doublures. Au sens de la présente disposition : - ne sont pas considérés comme des supports à éliminer les étoffes de fond des produits textiles qui servent de support à la couche d'usage, notamment les étoffes de fond des couvertures et des tissus doubles et les dossiers des produits en velours ou en peluche et apparentés; - on entend par renforts les fils ou étoffes ajoutés à des endroits spécifiques et limités du produit textile afin de les renforcer ou de leur conférer rigidité ou épaisseur; 3° les corps gras, liants, charges, apprêts, produits d'imprégnation, produits auxiliaires de teinture et d'impression et autres produits de traitement des textiles.

Art. 12.Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle à l'application des dispositions en vigueur relatives à la protection de la propriété industrielle et commerciale, aux indications de provenance, aux appellations d'origine et à la répression de la concurrence déloyale.

Art. 13.Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux produits textiles qui : 1° sont destinés à être exportés dehors de l'Espace économique européen;2° sont introduits à des fins de transit, sous contrôle douanier;3° sont importés des pays en dehors de l'Espace économique européen et destinés à faire l'objet d'un trafic de perfectionnement actif;4° sans donner lieu à cession à titre onéreux, sont confiés pour ouvraison à des travailleurs à domicile ou à des entreprises indépendantes travaillant à façon.

Art. 14.L'arrêté royal du 9 mars 1973 portant réglementation des dénominations textiles, modifié par les arrêtés royaux du 6 mars 1986, 31 janvier 1990, 13 janvier 1999 et 9 janvier 2005, est abrogé.

Art. 15.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mars 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 mars 2007 relatif aux dénominations textiles.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 mars 2007 relatif aux dénominations textiles.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 mars 2007 relatif aux dénominations textiles.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 mars 2007 relatif aux dénominations textiles.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

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