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Arrêté Royal du 14 mars 2005
publié le 23 mars 2005

Arrêté royal portant exécution de l'article 29, § 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

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service public federal securite sociale
numac
2005022253
pub.
23/03/2005
prom.
14/03/2005
ELI
eli/arrete/2005/03/14/2005022253/moniteur
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14 MARS 2005. - Arrêté royal portant exécution de l'article 29, § 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 29, § 4, remplacé par l'arrêté royal du 23 décembre 1996, confirmé par la loi du 13 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997021186 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, donné le 28 juin 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 septembre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 décembre 2004;

Vu l'avis n° 38.093/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 février 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Environnement et des Pensions et, de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Une revalorisation de 2 % du montant mensuel de la pension est allouée : 1° le 1er septembre 2005, aux bénéficiaires d'une pension de travailleur salarié qui a pris cours effectivement pour la première fois après le 31 décembre 1996 et avant le 1er janvier 1998;2° le 1er septembre 2006, aux bénéficiaires d'une pension de travailleur salarié qui a pris cours effectivement pour la première fois après le 31 décembre 1997 et avant le 1er janvier 2000. Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de cours à prendre en considération pour l'application de l'alinéa précédent, est celle durant laquelle a pris cours effectivement et pour la première fois la pension de retraite du conjoint décédé, lorsque celui-ci était bénéficiaire de cette pension au moment de son décès.

Art. 2.En cas de bénéfice de plusieurs pensions de salariés payées par l'Office national des pensions, il suffit que l'une d'elles satisfasse aux conditions prévues à l'article 1er pour que le pourcentage mentionné à ce même article soit appliqué sur les montants des pensions de salariés dus pour le mois en question, à condition que ces montants soient payables : 1° le 31 août 2005, pour la revalorisation au 1er septembre 2005 visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°;2° le 31 août 2006, pour la revalorisation au 1er septembre 2006 visée à l'article 1er, alinéa 1er, 2°. Si les pensions qui satisfont aux conditions prévues à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, aux 1er janvier 2002, 1er janvier 2003 ou 1er avril 2004, par suite du bénéfice simultané avec une ou plusieurs pensions ayant pris cours avant le 1er janvier 1997, ont déjà reçu une augmentation de 2 % au total, elles ne seront pas augmentées au 1er septembre 2005. Si ces pensions, par suite du bénéfice simultané avec une ou plusieurs pensions ayant pris cours avant le 1er janvier 1993, n'ont reçu, au 1er janvier 2003, qu'une augmentation d'1 %, elles seront augmentées d'1 % au 1er septembre 2005 de façon à recevoir au total la revalorisation de 2 %.

Si les pensions qui satisfont aux conditions prévues à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, aux 1er janvier 2002, 1er janvier 2003, 1er avril 2004 ou 1er septembre 2005, par suite du bénéfice simultané avec une ou plusieurs pensions ayant pris cours avant le 1er janvier 1998, ont déjà reçu une augmentation de 2 % au total, elles ne seront pas augmentées au 1er septembre 2006. Si ces pensions, par suite du bénéfice simultané avec une ou plusieurs pensions ayant pris cours avant le 1er janvier 1993, n'ont reçu, au 1er janvier 2003, qu'une augmentation d'1 %, elles seront augmentées d'1 % au 1er septembre 2006 de façon à recevoir au total la revalorisation de 2 %.

Art. 3.Notre Ministre de l'Environnement et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mars 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Environnement et des Pensions, B. TOBBACK

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