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Arrêté Royal du 14 mars 2005
publié le 31 mars 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle des établissements scientifiques de l'Etat relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, en tant que services de l'Etat à gestion séparée

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service public federal de programmation politique scientifique
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31/03/2005
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14 MARS 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle des établissements scientifiques de l'Etat relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, en tant que services de l'Etat à gestion séparée


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140;

Vu l'arrêté royal n° 504 du 31 décembre 1986 constituant en services de l'Etat à gestion séparée, les établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, notamment les articles 1er et 2, modifiés par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle des établissements scientifiques de l'Etat relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, en tant que services de l'Etat à gestion séparée, notamment les articles 1er, 3, 5, 32, 38, l'article 47, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, l'article 51, l'article 62, modifié par l'arrêté royal du 1er avril 2003, l'article 63 et l'article 64, modifié par l'arrêté royal du 1er avril 2003;

Vu l'arrêté royal du 1er avril 2003 modifiant l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle des établissements scientifiques de l'Etat relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, en tant que services de l'Etat à gestion séparée;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 22 juillet et 12 août 2003 et 27 avril et 9 juillet 2004;

Vu les accords de Notre Ministre du Budget, donnés le 25 novembre 2003 et 6 janvier 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de mettre fin à l'incertitude juridique qui règne dans le mode d'approbation des dons et des legs effectués au profit des établissements scientifiques érigés en services de l'Etat à gestion séparée;

Considérant que pour l'application effective des articles 32, 38 et 51 de l'arrêté royal du 1er février 2000, des arrêtés ministériels d'exécution sont encore à prendre par Notre Ministre de la Politique scientifique;

Considérant que pour des raisons légistiques et d'opportunité, il n'est pas encore possible de déterminer la date où ils pourront être publiés;

Considérant que, pour assurer la continuité du service public, les comptables desdits établissements ont continué à appliquer pour les articles précités, d'une part, les règles établies par l'ancien arrêté royal du 31 mars 1987 pour le calcul du crédit provisionnel et du fonds de réserve de leur établissement respectif et d'autre part, la circulaire ministérielle n° 7 du 7 juillet 1987 pour ce qui concerne la forme des comptes desdits établissements;

Considérant que pour assurer la sécurité juridique, il y a lieu de prendre des dispositions transitoires qui couvrent la situation existante jusqu'à la prise des arrêtés ministériels précités d'exécution;

Considérant qu'elles assurent la continuité du service public scientifique;

Considérant que, dans un souci de bonne administration, le contenu du présent arrêté doit être porté à la connaissance des chefs des établissements scientifiques dans les meilleurs délais;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Politique scientifique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions organiques

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle des établissements scientifiques de l'Etat relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, en tant que services de l'Etat à gestion séparée, le point a) est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : a) « établissement(s) », l'(les) établissement(s) scientifiques(s) de l'Etat qui relève(nt) du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions énumérés à l'article 1er de l'arrêté royal n° 504 du 31 décembre 1986 constituant en services de l'Etat à gestion séparée les établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions ».

Art. 2.L'article 3 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.Les établissements forment quatre pôles : a) Les établissements énumérés ci-après, constituent le pôle « Art » : - les Musées royaux d'Art et d'Histoire; - les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique; - l'Institut royal du Patrimoine artistique; b) les établissements énumérés ci-après, constituent le pôle « Documentation » : - les Archives générales du Royaume et les Archives de l'Etat dans les Provinces; - la Bibliothèque royale de Belgique; c) les établissements énumérés ci-après, constituent le pôle « Espace » : - l'Observatoire royal de Belgique; - l'Institut royal météorologique de Belgique; - l'Institut d'Aéronomie spatiale de Belgique; d) les établissements énumérés ci-après, constituent le pôle « Nature » : - l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique; - le Musée royal de l'Afrique centrale. »

Art. 3.L'article 5, 16°, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « 16° de décider l'achat de pièces de collections artistiques ou historiques ou l'approbation de dons ou de legs de toute nature faits au profit de l'établissement et cela dans les limites des dispositions de l'article 47 ».

Art. 4.L'article 47 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 47.§ 1er. L'ordonnateur décide de l'achat de pièces de collections artistiques ou historiques et de l'approbation des dons et des legs de toute nature pour autant que le montant de l'achat ou la valeur du don ou du legs soit inférieur à 50.000 EUR, hors prélèvements fiscaux.

La commission de gestion se prononce sur les achats et les dons et legs visés à l'alinéa 1er lorsque leur valeur est supérieure à 50.000 EUR et inférieure à 250.000 EUR, hors prélèvements fiscaux. Au-delà de ce dernier montant, la décision appartient au Ministre. § 2. Les décisions visées au § 1er relatives aux dons et legs de toute nature qui impliquent une acceptation de charges, requièrent un avis préalable du Service public fédéral Justice. Cet avis doit être émis dans le mois de la notification de la demande; passé ce délai, l'avis est réputé favorable. § 3. Les décisions visées au § 1er du Ministre ou de la commission de gestion, selon le cas, sont prises après avis d'une commission consultative d'acquisitions dont le procès-verbal de la réunion est chaque fois joint au dossier.

La commission consultative d'acquisitions est composée de l'ordonnateur, du président du conseil scientifique et de deux experts extérieurs, un francophone et un néerlandophone, choisis parmi le corps académique des universités sur proposition du chef d'établissement. La durée de son mandat est la même que celle de la commission de gestion auprès de laquelle elle siège.

La commission consultative d'acquisitions est tenue de faire chaque année un rapport des acquisitions. »

Art. 5.L'intitulé du chapitre X du même arrêté, est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE X. - Dispositions générales, transitoires, abrogatoires et finales ».

Art. 6.Dans l'article 62 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er avril 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « § 1er » sont supprimés;2° le § 2 est abrogé.

Art. 7.L'article 64 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er avril 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 64.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000, à l'exception des articles 31 et 42 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2001 et des articles 29, 30, 32, 37, 38, 51 et 56 qui entrent en vigueur à la date fixée par Notre Ministre de la Politique scientifique après accord de Notre Ministre du Budget en ce qui concerne les articles 32, 37 et 51 et de Notre Ministre des Finances en ce qui concerne l'article 38. »

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 64bis rédigé comme suit : «

Art. 64bis.Jusqu'à la date fixée à l'article 64, l'article 32 doit être lu de la manière suivante : «

Art. 32.§ 1er. Un crédit provisionnel, qui s'élève à un pourcentage des prévisions des dépenses de subsistance, est inscrit annuellement au budget. Le Ministre fixe ce pourcentage après accord du Ministre du Budget. § 2. Le crédit provisionnel peut être utilisé dans le courant de l'année budgétaire pour faire face à des dépenses de subsistance imprévisibles. La commission de gestion motive sa décision en la matière. § 3. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel visé au § 1er, le crédit provisionnel s'élèvera à 2,5 % des dépenses courantes des sections budgétaires 0 et 1 telles que définies par l'arrêté ministériel du 9 juillet 2003 fixant la présentation du budget. »

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 64ter rédigé comme suit : «

Art. 64ter.Jusqu'à la date fixée à l'article 64, l'article 38 doit être lu de la manière suivante : «

Art. 38.§ 1er. A l'issue de chaque année budgétaire, le service de l'Etat à gestion séparée établit un compte d'exécution du budget, un compte de gestion et un état du patrimoine dans la forme arrêtée par le Ministre après accord du Ministre des Finances. § 2. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel visé au § 1er, le compte d'exécution du budget, le compte de gestion et l'état du patrimoine sont établis et présentés dans les formes qui étaient prévues à la date du 31 décembre 1999, en appliquant à ces documents les formes de présentation du budget et le mode d'imputation des recettes et des dépenses fixées par l'arrêté ministériel du 9 juillet 2003 pris en exécution de l'article 26. »

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 64quater rédigé comme suit : «

Art. 64quater.Jusqu'à la date fixée à l'article 64, l'article 51 doit être lu de la manière suivante : «

Art. 51.§ 1er. Le service de l'Etat à gestion séparée constitue un fonds de réserve, dont la hauteur est au moins égale à un pourcentage de la moyenne des dépenses de subsistance des trois années budgétaires précédentes. Le Ministre fixe ce pourcentage après accord du Ministre du Budget. § 2. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel prévu au § 1er, le fonds de réserve s'élèvera à 10 % de la moyenne des dépenses courantes des trois années précédentes des sections 0 et 1 telles que définies par l'arrêté ministériel du 9 juillet 2003 fixant la présentation du budget. § 3. Les moyens du fonds de réserve qui dépassent la hauteur minimale fixée en vertu des §§ 1er ou 2 peuvent être, à tout moment, affectés à une dépense spécifique par décision motivée de la commission de gestion. § 4. Pour apurer un solde négatif imprévu existant à la fin d'une année budgétaire ou celui résultant de la gestion d'une activité particulière ou pour faire face à une dépense impérieuse, la commission de gestion peut proposer au Ministre l'utilisation de tout ou partie des moyens du fonds de réserve, moyennant la production simultanée d'un échéancier visant la reconstitution du fonds à sa hauteur minimale.

A défaut de réponse du Ministre dans les dix jours ouvrables après la transmission du dossier, sa décision est réputée favorable. » CHAPITRE II. - Dispositions transitoires, abrogatoire et finale

Art. 11.L'approbation des dossiers de dons ou de legs effectués au profit des services de l'Etat à gestion séparée visés à l'article 1er de l'arrêté royal précité du 1er février 2000 et qui n'est pas clôturée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est poursuivie selon la procédure prévue à l'article 47 dudit arrêté royal du 1er février 2000.

Art. 12.L'arrêté royal du 1er avril 2003 modifiant l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle des établissements scientifiques de l'Etat relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, en tant que services de l'Etat à gestion séparée, est rapporté.

Art. 13.L'arrêté royal du 7 juillet 1924 instituant un Fonds commun des Musées de l'Etat destiné à pourvoir, concurremment avec les crédits annuels portés au budget, aux accroissements et à la mise en valeur des collections artistiques de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 6 décembre 1928, est abrogé.

Art. 14.L'article 63 de l'arrêté royal précité du 1er février 2000 est abrogé.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : - des articles 5, 6 et 7 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2000; - des articles 1er et 2 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2003; - de l'article 12 qui produit ses effets le 1er avril 2003.

Art. 16.Notre Ministre de la Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mars 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN

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