publié le 02 juillet 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la conversion en euro des montants exprimés en franc belge figurant dans certaines conventions collectives de travail d'application pour la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique section des monteurs de ponts et charpentes métalliques
14 MARS 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la conversion en euro des montants exprimés en franc belge figurant dans certaines conventions collectives de travail d'application pour la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique section des monteurs de ponts et charpentes métalliques (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la conversion en euro des montants exprimés en franc belge figurant dans certaines conventions collectives de travail d'application pour la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique section des monteurs de ponts et charpentes métalliques.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 mars 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 17 septembre 2001 Conversion en euro des montants exprimés en franc belge figurant dans certaines conventions collectives de travail d'application pour la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique section des monteurs de ponts et charpentes métalliques (Convention enregistrée le 8 octobre 2001 sous le numéro 59170/CO/111) CHAPITRE Ier. - Introduction A . Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métalliques, mécanique et électrique, à l'exception de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.
On entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières.
B . Objet
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - la convention collective n° 78 relative à l'introduction de l'euro dans les conventions collectives de travail conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (Moniteur belge du 15 janvier 1969); - la convention collective de travail n° 69 fixant des règles en matière de conversion arrondie en euro des montants des barèmes, primes, indemnités et avantages; - l'article 37 de la convention collective de travail du 18 juin 2001 portant l'accord national 2001-2002 pour les employeurs et les ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
C . Force obligatoire
Art. 3.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal au plus vite. CHAPITRE II. - La conversion en euro A . Principes
Art. 4.§ 1er. La conversion en euro se fait en divisant le montant en franc belge par le cours de conversion (40,3399). § 2. Un montant est arrondi en euro deux décimales au-delà du nombre de décimales en franc belge, dans le respect des dispositions conventionnelles ou de l'usage. § 3. L'application d'une indexation et/ou d'un coefficient de multiplication sur ce montant jusqu'au 31 décembre 2001 se fait sur base du montant en franc belge qui est indexé et ensuite éventuellement multiplié et/ou majoré et arrondi dans le respect des dispositions conventionnelles ou de l'usage. Le résultat est converti en euro suivant les règles énoncées aux § 1er et § 2. § 4. Le montant à payer en euro est arrondi à deux décimales suivant l'arrondissement dit arithmétique. § 5. Les montants repris dans la présente convention collective de travail, exprimés en franc belge, restent valables jusqu'au 31 décembre 2001 inclus.
B . Concrétisation 1. Conversion des montants mentionnés dans la convention collective de travail du 23 avril 2001 relative à la modification et la coordination des statuts du « Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des fabrications métalliques » (numéro d'enregistrement 57347/CO/111).
Art. 5.Les articles ou parties d'articles qui sont mentionnés dans la première rangée et la première et la quatrième colonne de la (des) rangées(s) suivante(s) du tableau ci-dessous ont trait à cette convention collective de travail.
Aux montants mentionnés en franc belge dans la deuxième colonne du tableau correspondent les montants en euro de la troisième colonne, valables à partir du 1er janvier 2002.
Pour la consultation du tableau, voir image 2. Conversion des montants mentionnés dans les conventions collectives de travail existantes.
Art. 6.A la convention collective de travail du 17 mai 1999 relative à l'accord national 1999-2000 portant le numéro d'enregistrement 51132/COF/111, les paragraphes suivants sont ajoutés au point 4.1.b : « Dans la mesure où les ouvriers ont droit à une prime d'encouragement pour une interruption de carrière à mi-temps, cette prime s'élève au 31 décembre 2001 à 1 500 BEF. A partir du 1er janvier 2002, cette prime s'élève à 37,18 EUR. » « Dans la mesure où les ouvriers ont droit à une prime d'encouragement pour le passage d'un emploi 4/5e à une interruption de carrière à mi-temps, cette prime s'élève au 31 décembre 2001 à 1 000 BEF. A partir du 1er janvier 2002, cette prime s'élève à 24,79 EUR. »
Art. 7.A la convention collective de travail du 16 juin 1997 relative aux salaires horaires portant le numéro d'enregistrement 45234/CO/111.03, est ajouté l'article 2bis libellé comme suit : « Art. 2bis . Les salaires horaires minimums et maximums de base, ainsi que les salaires horaires effectifs minimums et maximums en régime de 37 h/semaine sont repris dans le tableau ci-dessous.
Les troisièmes et cinquièmes colonnes du tableau ci-dessous ont trait aux salaires horaires, après augmentation et indexation, en franc belge au 31 décembre 2001.
Les quatrièmes et sixièmes colonnes du tableau ci-dessous ont trait aux salaires horaires en euro au 1er janvier 2002. » Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 8.A la convention collective de travail du 15 mars 1993 relative aux primes portant le numéro d'enregistrement 32760/CO/111.03 sont ajoutées les articles 5bis , 7bis et 8bis libellés comme suit : « Art. 5bis . Au 31 décembre 2001, la prime de séparation s'élève à 500 BEF par nuit après augmentation.
Au 1er janvier 2002, cette prime s'élève à 12,39 EUR par nuit. » « Art. 7bis . L'indemnité vêtements sous forme de bons s'élève au 1er janvier 2002 à : - 12,39 EUR par mois, pour l'ouvrier qui a presté au moins 12 jours durant le mois; - 6,20 EUR par mois, pour l'ouvrier qui a presté entre 6 et 12 jours durant le mois. » « Art. 8bis . La prime de vacances s'élève au 1er janvier 2002 à : 89,24 EUR, soit 7,44 EUR par mois presté. » CHAPITRE III. - Durée
Art. 9.La présente convention collective de travail, entre en vigueur le 17 septembre 2001, et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de six mois signifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 mars 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX