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Arrêté Royal du 14 mars 2002
publié le 29 mars 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 32quinquies du 13 mars 2002, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012499
pub.
29/03/2002
prom.
14/03/2002
ELI
eli/arrete/2002/03/14/2002012499/moniteur
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14 MARS 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 32quinquies du 13 mars 2002, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et 28;

Vu la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, modifiée par les conventions collectives de travail n° 32ter du 2 décembre 1986 et n° 32quater du 19 décembre 1989, conventions conclues au sein du Conseil national du Travail et rendues respectivement obligatoires par les arrêtés des 25 juillet 1985, 19 janvier 1987 et 6 mars 1990;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 32quinquies, reprise en annexe, conclue le 13 mars 2002 au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mars 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 25 juillet 1985, Moniteur belge du 9 août 1985.

Arrêté royal du 19 janvier 1987, Moniteur belge du 28 janvier 1987.

Arrêté royal du 6 mars 1990, Moniteur belge du 21 mars 1990.

Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 32quinquies du 13 mars 2002, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif Enregistrée le 13 mars 2002 sous le n° 61472/CO/300 Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements;

Considérant que la directive constitue la codification de la directive 77/187/CEE du 14 février 1977 et de la directive 98/50/CE du 29 juin 1998 qui a modifié la directive de 1977;

Considérant que la directive 77/187/CEE du 14 février 1977 a été mise en oeuvre par la convention collective de travail n° 32 du 28 février 1978, remplacée par la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, modifiée par les conventions collectives de travail n° 32ter du 2 décembre 1986 et n° 32quater du 19 décembre 1989;

Considérant que la mise en oeuvre de la directive 98/50/CE du 29 juin 1998 requiert que la convention collective de travail n° 32bis soit modifiée;

Considérant en outre que le concordat judiciaire par abandon d'actif a été supprimé en vertu de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire;

Considérant que la convention collective de travail n° 32bis doit être adaptée en conséquence;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979; - "De Boerenbond"; - la Fédération wallonne de l'Agriculture; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique, ont conclu, le 13 mars 2002, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.

Article 1er.Dans l'intitulé de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, les mots "ou concordat judiciaire par abandon d'actif" sont supprimés.

Art. 2.L'article 1er de la même convention collective de travail est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.La présente convention collective de travail a pour objet en premier lieu de garantir : 1° d'une part, le maintien des droits des travailleurs dans tous les cas de changement d'employeur du fait du transfert conventionnel d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise;le transfert réalisé dans le cadre d'un concordat judiciaire est un transfert conventionnel auquel s'applique le principe du maintien des droits des travailleurs sous réserve des exceptions fixées à l'article 8bis de la présente convention collective de travail; 2° d'autre part, certains droits aux travailleurs repris en cas de reprise d'actif après faillite. En outre, la présente convention règle l'information des travailleurs concernés par un transfert lorsqu'il n'y a pas de représentants des travailleurs dans l'entreprise.

Commentaire La présente convention collective de travail vise en premier lieu à régler les droits des travailleurs, d'une part, lors de tout changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et, d'autre part, lors de la reprise des travailleurs par un nouvel employeur qui reprend l'actif de la précédente entreprise à la suite d'une faillite. 1. En ce qui concerne les cas de transfert conventionnel d'entreprise La présente convention collective de travail n° 32bis reprend les dispositions de la convention collective de travail n° 32 qui mettait en oeuvre la directive du Conseil des Communautés européennes du 14 février 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements et adapte ces dispositions sur la base de la directive modificative du 29 juin 1998. La convention collective de travail n° 32bis prévoit notamment le maintien des droits des travailleurs vis-à-vis du nouvel employeur.

Toutefois, lorsque le transfert est réalisé dans le cadre d'un concordat judiciaire, il peut être dérogé à ce principe, sous certaines conditions, afin de préserver l'emploi en assurant la survie de l'entreprise. 2. Quant aux cas de reprise de l'actif après faillite a) En ce qui concerne les cas de reprise de travailleurs consécutive à la reprise de l'actif d'une entreprise après une faillite, les organisations estiment que ces travailleurs se trouvent dans une situation similaire à celle pour laquelle la convention collective de travail n° 32 précitée du 28 février 1978 a été conclue. La présente convention collective de travail tient compte de cette similitude ainsi que de réalités économiques différentes qui se présentent dans l'un et l'autre cas, en reconnaissant à ces travailleurs des droits similaires aux droits dont bénéficient les travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail n° 32. Ces droits concernent notamment le maintien de l'ancienneté acquise chez l'ancien employeur. Les autres conditions de travail sont maintenues, à moins que les parties n'en conviennent autrement. b) Ces dispositions s'appliquent lorsque, entre la date de la faillite et celle de la reprise de l'actif : - l'activité de l'entreprise est interrompue et les contrats de travail sont résiliés; - l'activité de l'entreprise est poursuivie et les contrats de travail sont maintenus; - l'activité de l'entreprise est poursuivie et de nouveaux contrats sont conclus avec le curateur, après résiliation des contrats existants.

Dans certaines conditions, ces dispositions s'appliquent également lorsque les contrats de travail ont pris fin un certain temps avant la date de la faillite. c) Afin de respecter la hiérarchie des sources du droit, la présente convention ne comporte aucune disposition en ce qui concerne le maintien des droits des travailleurs durant cette période d'interruption. Les organisations estiment, toutefois, que des mesures réglementaires doivent être prises afin de garantir à ces travailleurs le paiement d'une indemnité de transition durant cette période.

En outre, la présente convention collective de travail règle l'information des travailleurs concernés par un transfert lorsqu'il n'y a pas de représentants des travailleurs dans l'entreprise. »

Art. 3.L'article 2, 5°, 6° et 7° de la même convention collective de travail est remplacé par le texte suivant : « 5° reprise de l'actif : soit l'établissement d'un droit réel sur tout ou partie de l'actif d'une entreprise en faillite, soit la prise en location de tout ou partie de ce même actif; 6° date de la faillite : date de la déclaration de faillite, au sens de l'article 1er de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites;7° transfert réalisé dans le cadre d'un concordat judiciaire : le transfert visé à l'article 41 de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire.»

Art. 4.L'article 6 de la même convention collective de travail est complété par l'alinéa suivant : « Sous réserve des dispositions de l'alinéa 1er, est considéré dans la présente convention collective de travail comme transfert, le transfert d'une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire. »

Art. 5.Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même convention collective de travail : «

Article 8bis.Lorsque le transfert est réalisé dans le cadre d'un concordat judiciaire, tel que visé à l'article 2 de la présente convention, les dettes existant à la date du transfert et résultant des contrats de travail existant à cette date ne sont pas transférées au cessionnaire à condition que le paiement de ces dettes soit garanti légalement par le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise dans les limites applicables à son intervention, fixées dans la législation sur les fermetures d'entreprise.

En outre, dans ce même cas, le cessionnaire, le cédant ou la ou les personnes exerçant les pouvoirs du cédant, d'une part, et toutes les organisations représentées dans la délégation syndicale, d'autre part, peuvent convenir, dans le cadre d'une procédure de négociation collective, de modifier les conditions de travail pour préserver l'emploi en assurant la survie de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci.

Commentaire Pour assurer la survie de l'entreprise insolvable, l'article 8bis prévoit des exceptions aux principes fixés dans les articles 7 et 8.

Les organisations estiment que les mesures réglementaires nécessaires doivent être prises afin d'en garantir l'application. »

Art. 6.Dans l'intitulé du chapitre III de la même convention collective de travail, les mots "ou concordat judiciaire par abandon d'actif" sont supprimés.

Art. 7.§ 1er. Dans l'article 11, alinéa 1er, de la même convention collective de travail, les mots "ou d'une entreprise faisant l'objet d'un concordat judiciaire par abandon d'actif" ainsi que les mots "ou du concordat" sont supprimés. § 2. Dans l'article 11, alinéa 2 de la même convention collective de travail, les mots "ou du concordat judiciaire par abandon d'actif" sont supprimés.

Art. 8.Dans l'article 14 de la même convention collective de travail, les mots "ou du concordat" sont supprimés.

Art. 9.§ 1er. Dans la même convention collective de travail, il est inséré avant les chapitres IV et V qui deviennent respectivement les chapitres V et VI, un nouveau chapitre IV intitulé "Information des travailleurs". § 2. Dans le nouveau chapitre IV de la même convention collective de travail, il est inséré un article 15bis rédigé comme suit : «

Article 15bis.Dans les entreprises sans conseil d'entreprise ni délégation syndicale, les travailleurs concernés doivent être informés préalablement : - de la date fixée ou proposée pour le transfert visé au chapitre II de la présente convention collective de travail; - en cas de faillite, de la date fixée ou proposée pour la reprise de l'actif, visée au chapitre III de la présente convention collective de travail; - du motif du transfert ou de la reprise de l'actif; - des conséquences juridiques, économiques et sociales du transfert ou de la reprise de l'actif pour les travailleurs; - des mesures envisagées à l'égard des travailleurs.

Commentaire La présente convention collective de travail règle l'information des travailleurs lorsqu'il n'y a pas de représentants des travailleurs.

L'information et la consultation des représentants des travailleurs sont réglées par la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du Travail et par la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971 concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises.»

Art. 10.Les parties signataires s'engagent à procéder, douze mois après l'entrée en vigueur de la présente convention, à une évaluation de celle-ci.

Art. 11.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Elle pourra, en tout ou en partie, être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.

L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer des propositions d'amendement. Les autres organisations s'engagent à les discuter au sein du Conseil national du Travail, dans le délai d'un mois de leur réception.

Fait à Bruxelles, le treize mars deux mille deux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 mars 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Conseil national du Travail Modification du commentaire de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et reglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif apres faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif Le 13 mars 2002, les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au Conseil national du Travail ont conclu une convention collective de travail n° 32quinquies modifiant la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif.

Ladite modification a principalement pour but de mettre la convention collective de travail n° 32bis en conformité avec la directrice CE 98/50/CE du 29 juin 1998, qui modifie la directive 77/187/CEE du 14 février 1977, mise à exécution par la convention collective de travail n° 32bis.Elle vise également à adapter la convention collective de travail n° 32bis étant donné que le concordat judiciaire par abandon d'actif a été supprimé en vertu de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire.

Les organisations d'employeurs et de travailleurs ont dès lors estimé nécessaire de modifier le commentaire de la convention collective de travail n° 32bis comme suit : En ce qui concerne l'article 2 de la convention collective de travail n° 32bis Le commentaire de l'article 2 est complété par les alinéas suivants : « Le transfert réalisé dans le cadre d'un concordat judiciaire, dont il est question à l'article 2, 7°, est le transfert visé à l'article 41 de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire. Auxtermes dudit article, le tribunal peut autoriser le commissaire au sursis à réaliser le transfert de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci si ce transfert contribue au remboursement des créanciers et s'il permet le maintien d'une activité économique et d'un certain volume d'emploi.

Le commissaire au sursis assure ensuite la publicité nécessaire à la décision d'aliénation d'une activité, il examine les propositions de reprise à la lumière des objectifs susmentionnés et il en discute avec les organes de gestion compétents de l'entreprise et avec les représentants des travailleurs. Dans ce cadre, il peut avoir des entretiens plus approfondis en vue d'aboutir à un consensus avec les travailleurs tout en veillant à préserver les intérêts légitimes des créanciers.

Auterme de cette procédure, le commissaire au sursis soumet une proposition de transfert intégral ou partiel de l'entreprise à l'approbation du tribunal. La décision du tribunal est subordonnée aux règles suivantes : - il doit préalablement entendre une délégation de la direction de l'entreprise et une délégation des travailleurs; - si le transfert de l'ensemble de l'entreprise est proposé, le tribunal ne peut approuver cette proposition que si plus de la moitié des créanciers ayant fait la déclaration de leur créance, ayant pris part au vote et représentant en valeur plus de la moitié des créances, y consentent.

L'article 42 de la même loi précise que le transfert de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci peut constituer une des parties du plan de redressement ou de paiement.

Si le transfert est approuvé par le tribunal, l'exécution de ce transfert peut avoir lieu, et ce à la date prévue dans la convention de transfert. » En ce qui concerne l'article 6 de la convention collective de travail n° 32bis Dans le premier point du commentaire de l'article 6, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas trois et quatre : « La définition du concept de "transfert" au deuxième alinéa de cet article laisse en l'état les accords sectoriels existants, qui prévoient l'application de la présente convention collective de travail.Elle ne porte pas préjudice également à l'interprétation jurisprudentielle donnée par la Cour de Justice du Luxembourg. » Dans le dernier alinéa du point 2 du commentaire de l'article 6, les mots "soit" et "soit d'une entreprise faisant l'objet d'un concordat judiciaire par abandon d'actif" sont supprimés.

En ce qui concerne l'article 11 de la convention collective de travail n° 32bis Dans l'alinéa 2 du commentaire de l'article 11, les mots "ou du concordat judiciaire par abandon d'actif" et les mots "ou du concordat" sont supprimés respectivement dans le premier et le deuxième tiret.

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