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Arrêté Royal du 14 mars 2002
publié le 24 mai 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, prolongeant la convention collective de travail du 17 juin 1997 relative à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012437
pub.
24/05/2002
prom.
14/03/2002
ELI
eli/arrete/2002/03/14/2002012437/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 MARS 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, prolongeant la convention collective de travail du 17 juin 1997 relative à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 17 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 juillet 2001, notamment l'article 10;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, prolongeant la convention collective de travail du 17 juin 1997 relative à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mars 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 28 avril 1999 Prolongation de la convention collective de travail du 17 juin 1997 relative à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 22 juin 1999 sous le numéro 51055/CO/109)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2.La première phrase de l'article 10 de la convention collective de travail du 17 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant l'allocation complémentaire de sécurité d'existence, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 juillet 2001 (Moniteur belge du 11 décembre 2001), est remplacée comme suit : « La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2000. »

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 mars 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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