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Arrêté Royal du 14 mars 2002
publié le 18 juillet 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole et de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, concernant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier"

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012433
pub.
18/07/2002
prom.
14/03/2002
ELI
eli/arrete/2002/03/14/2002012433/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 MARS 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole et de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, concernant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole et de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole et de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, concernant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mars 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole et Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole Convention collective de travail du 28 juin 1999 Statuts du "Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier" (Convention enregistrée le 8 octobre 1999 sous le numéro 52511/CO/117 & 211) CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée

Article 1er.Il est institué, à partir du 1er janvier 1997, un fonds de sécurité d'existence pour les ouvriers, ouvrières et employés occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole et à la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, ainsi que pour tous les employeurs relevant de ces commissions paritaires, dénommé "Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier".

Art. 2.Le siège du fonds se trouve dans l'arrondissement de Bruxelles : avenue des Arts 39, bte 4, à 1000 Bruxelles.

Art. 3.Le fonds a pour objet : 1° de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement via l'Office national de Sécurité sociale;2° de financer l'organisation d'initiatives pour la formation et l'emploi en faveur de groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi dans le cadre de l'exécution de la convention collective de travail du 22 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, (enregistrée au Greffe du Service des relations collectives de travail le 28 octobre 1999 sous le numéro 52852/CO/117) et de la convention collective de travail du 28 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, (enregistrée au Greffe du Service des relations collectives de travail le 13 août 1999 sous le numéro 51902/CO/211), à rémunérer au salaire minimum interprofessionnel.

Art. 4.Le fonds est constitué pour la durée de cette convention collective de travail. CHAPITRE II. - Administration

Art. 5.Le fonds est administré par un conseil d'administration composé paritairement de représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs et des employeurs.

Le conseil d'administration est composé de 10 membres, soit 5 représentants des travailleurs et 5 représentants des employeurs désignés par la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole et par la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole.

Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit.

Art. 6.Chaque année, le conseil d'administration nomme un président, un vice-président et un secrétaire.

Art. 7.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président.

Celui-ci est tenu de réunir le conseil au moins une fois par an.

Lorsque cinq administrateurs le demandent, le président convoque le conseil en séance au plus tard dans les dix jours qui suivent la réception de la demande.

Les convocations portent l'ordre du jour.

Le conseil ne peut décider valablement que sur les questions figurant à l'ordre du jour en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation de travailleurs et d'au moins la moitié des membres de la délégation patronale.

Les comptes-rendus des séances du conseil seront consignés dans le registre des procès-verbaux. Ils sont signés par le président ou son remplaçant et par le secrétaire.

Les membres du conseil recevront une copie des délibérations au plus tard pour la séance suivante.

Les copies ou extraits des procès-verbaux qui doivent être déposées au tribunal ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration et par deux administrateurs dont un représentant les travailleurs, l'autre représentant les employeurs.

Lorsqu'il y a lieu de procéder au vote, un nombre égal de membres de chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre est inégal, le ou les membres les moins âgés s'abstiennent.

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants.

Toutefois, les administrateurs ne peuvent pas prendre part aux délibérations dans lesquelles ils ont un intérêt personnel. Leur abstention est consignée aux procès-verbaux.

Art. 8.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes mesures nécessaires à son bon fonctionnement.

Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds et pour la réalisation de son objet.

Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds sur la poursuite et à la diligence du président et du vice-président.

Il peut déléguer des compétences spéciales à un ou plusieurs de ses membres et même à des tiers.

Art. 9.Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné un pouvoir spécial, le fonds sera valablement représenté à l'égard des tiers par les signatures conjointes de trois administrateurs (deux représentants des travailleurs, un représentant des employeurs) sans que ces administrateurs doivent produire une quelconque délibération ou une procuration particulière.

Art. 10.Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat et ils ne prennent aucun engagement personnel, à cause de leur gestion, à l'égard des obligations du fonds. CHAPITRE III. - Financement

Art. 11.Le fonds est alimenté par les cotisations sur la masse salariale de 0,20 p.c. dues par les employeurs affiliés ou non à la Fédération pétrolière belge, ainsi que par les intérêts des fonds investis.

Art. 12.L'Office national de Sécurité sociale est chargé de la perception des cotisations : - 0,20 p.c. par trimestre.

L'Office national de Sécurité sociale versera chaque trimestre les cotisations perçues par lui sur le compte financier ouvert auprès de la Caisse Générale d'Epargne et de Survie sous le numéro : 001-1950434-34.

Les montants doivent être inscrits au crédit de ce compte en banque au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre. CHAPITRE IV. - Bénéficiaires

Art. 13.Les employeurs qui ont participé à des initiatives pour la formation et l'emploi de groupes à risque dans le cadre des conventions collectives de travail sectorielles du 14 avril 1997 sont remboursés par le fonds, sur base d'un formulaire justificatif à introduire à ce moment-là, à concurrence de 13 fois le salaire minimum interprofessionnel, augmenté des cotisations patronales de sécurité sociale et de l'éventuelle prime de départ. CHAPITRE V. - Comptes

Art. 14.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.

Art. 15.Le budget de l'année suivante sera soumis à l'approbation des commissions paritaires concernées chaque année, au plus tard au mois de décembre.

Art. 16.Les comptes de l'année écoulée sont clos le 31 décembre.

Art. 17.Un comptable, à charge de la Fédération pétrolière belge, fait une fois par an rapport de sa mission aux commissions paritaires citées à l'article 1er, qui en transmettent copie au Ministre. CHAPITRE VI. - Dissolution, liquidation

Art. 18.Le fonds est dissolu automatiquement à la fin de sa durée.

Art. 19.Afin de rembourser par le fonds, les employeurs ayant participé à des initiatives à la formation de groupes à risques, le compte en banque à la Caisse Générale d'Epargne et de retraite sera maintenu au plus tard jusqu'au 31 mars 2001.

Art. 20.Le solde éventuel sera versé au Fonds pour l'Emploi du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Art. 21.La présente convention collective produit ses effets le 1er janvier 1999 et se termine le 1er janvier 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 mars 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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