publié le 19 avril 2001
Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurances, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
14 MARS 2001. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurances, la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, transpose dans la
loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
09/07/1975
pub.
24/12/2014
numac
2014000890
source
service public federal interieur
Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
09/07/1975
pub.
23/10/2015
numac
2015000557
source
service public federal interieur
Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances (J.O. L330/1 du 5 décembre 1998).
La réflexion qui a mené les différents Etats membres à conclure à la nécessité d'une directive sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances part du constat que la plupart des entreprises d'assurances travaillent au sein d'un groupe et que, dès lors, la situation financière d'une entreprise d'assurances ne peut s'apprécier qu'en tenant compte des relations qu'elle noue avec les autres entreprises du groupe auquel elle appartient.
Par conséquent, les initiateurs du projet de directive ont voulu donner aux différentes autorités de contrôle du secteur des assurances des outils adaptés à cet environnement particulier.
Dans le but de leur permettre de porter un jugement plus fondé sur la situation financière des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances, elle les a dotées de moyens supplémentaires qui s'articulent autour de trois axes : l'accès aux informations concernant les différentes entités d'un groupe d'assurances, le contrôle des opérations intragroupe et l'ajustement de la marge de solvabilité.
En particulier, l'ajustement de la marge de solvabilité a été considéré comme nécessaire car il s'est révélé impossible d'évaluer la solvabilité réelle du groupe par le seul biais des marges de solvabilité individuelles des entités qui le constituent. En effet, une simple addition des marges (constituées ou à constituer) de chacune des entreprises du groupe conduit le plus souvent à surestimer la solvabilité du groupe pris dans sa totalité. Les mêmes fonds propres peuvent être pris en compte à plusieurs reprises dans des entreprises différentes en raison de prises de participation, réciproques ou non, dans leur capital ou d'opérations intragroupe qui nuisent à la transparence de leurs bilans. De même, les opérations de réassurance à l'intérieur du groupe peuvent amener à calculer un taux de rétention artificiellement réduit qui influence le niveau de la marge à constituer.
La surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances ne se substitue en rien au contrôle individuel des entreprises d'assurances.
De même, le contrôle sur une base agrégée ne comporte en rien des velléités de contrôle sur base individuelle des entités du groupe sur lesquelles ne s'exerce jusqu'à présent aucun contrôle sur base individuelle dont par exemple les entreprises de réassurances et les sociétés holding d'assurances.
Jusqu'à présent la législation belge, au contraire de celle d'autres Etats membres, ne comporte aucune règle spécifique concernant les entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances.
L'arrêté royal soumis à la signature de Votre Majesté constitue donc une nouveauté dans la législation belge relative au secteur des assurances. Il n'en est pas de même dans le secteur bancaire qui dispose d'une législation spécifique au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, basée sur la même philosophie générale mais différente dans ses aspects techniques.
Concrètement, l'arrêté royal soumis à la signature de Votre Majesté ne définit que les principes généraux de la surveillance complémentaire et les intègre dans la loi de contrôle. Un arrêté royal distinct fixera les modalités pratiques de cette surveillance complémentaire et les intègrera dans l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances.
Le projet d'arrêté royal est pris en exécution de l'article 97 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances. Cet article permet d'adapter la loi, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, aux obligations découlant pour la Belgique d'accords ou de traités internationaux.
La préférence a été donnée à cette technique légistique en considération du fait que la directive doit être transposée pour le 5 juin 2000 au plus tard et que ces dispositions doivent être appliquées pour la première fois lors de la surveillance des comptes de l'exercice 2001.
Commentaire des articles Articles 91bis et 91ter Conformément aux dispositions du droit européen, l'arrêté royal qui est soumis à la signature de Votre Majesté ne comporte pas de définition d'un groupe d'assurances. L'explication de cette singularité réside dans le fait que les auteurs de la directive ont voulu garder une extrême souplesse dans la détermination du périmètre du groupe en fonction des mesures envisagées.
C'est ainsi que le périmètre du groupe est envisagé de la manière la plus large possible lorsqu'il s'agit d'organiser l'accès aux informations pour les autorités de contrôle, tandis que le groupe est circonscrit à un périmètre beaucoup plus restreint dans le cadre du calcul de la marge de solvabilité ajustée. En effet, le calcul d'une marge de solvabilité ajustée n'est prévu qu'au niveau d'une entreprise d'assurances, société participante.
Au niveau des sociétés holding d'assurances ou entreprises de réassurances, ou encore entreprises d'assurances de pays tiers, qui sont des entreprises mères, un calcul analogue à celui de la marge de solvabilité ajustée est effectué, mais les conséquences d'un résultat négatif sont différentes puisque l'entreprise mère n'est pas une entreprise contrôlée au niveau individuel.
Enfin au niveau des sociétés holding mixtes, qui sont des entreprises mères, aucun calcul comparable à celui de la marge de solvabilité ajustée n'est effectué, les différents Etats membres participant à l'élaboration de la Directive n'ayant pas jugé pertinent d'imposer des contraintes de fonds propres à une société holding qui n'est pas principalement investie dans le secteur des assurances.
Quelques remarques spécifiques sur certaines définitions s'imposent : On remarquera que, sur base de la définition d'une entreprise d'assurances, sont seules considérées comme des entreprises d'assurances, les entreprises d'assurances dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de la C.E.E. On remarquera que la définition d'une entreprise de réassurances doit préciser tous les types d'entreprises cédantes possibles étant donné la définition restrictive donnée à une entreprise d'assurances, et ceci sous peine d'écarter les entreprises de réassurances qui n'accepteraient de risques qu'en provenance d'entreprises de pays tiers par exemple.
Il est à noter que les définitions d'entreprise mère et d'entreprise filiale donnent un pouvoir discrétionnaire important à l'Office. Ce dernier pourrait ainsi exiger l'inclusion dans le périmètre de consolidation d'une entreprise que les responsables de l'entreprise consolidante n'auraient pas considérée comme une filiale, selon leur propre interprétation des conditions de présomption de contrôle prévues à l'article 5 du code des sociétés.
Comme la définition de société holding d'assurances précise que l'activité principale de la société doit être l'acquisition ou la détention de participations dans des entreprises d'assurances, elle ne vise que les holdings qui détiennent une majorité de leurs participations dans le secteur des assurances.
Par contre, dans la définition de société holding mixte, le terme "holding" est utilisé dans un sens beaucoup plus large, puisqu'il ne vise pas uniquement des entreprises dont l'activité principale est l'acquisition ou la détention d'actions, mais bien toute entreprise autre que celles énumérées, et donc par exemple une entreprise industrielle, dont l'une des filiales est une entreprise d'assurances.
Article 91ter Conformément à l'article 3, 3, 1er alinéa de la directive, l'article 91ter, § 4, prévoit qu'il peut ne pas être tenu compte dans la surveillance complémentaire, d'entreprises ayant leur siège statutaire dans un pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert de l'information nécessaire. Ce même article précise néanmoins que pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée, la manière dont ces entreprises devront être prises en compte sera précisée par arrêté royal et ce pour permettre l'introduction des règles spécifiques en la matière qui sont prévues dans l'annexe à la directive 98/78/CE précitée au point 2, 2.5.
Articles 91quater à 91septies Les articles 91quater à 91septies organisent l'accès aux informations pour les autorités de contrôle aux différentes entités d'un groupe.
Ils n'appellent aucun commentaire particulier.
Article 91octies L'arrêté royal organise également le contrôle des opérations intragroupe. Il s'attache donc à déterminer le type de opération à contrôler, le critères d'appréciation d'une opération et le délai de communication de l'information aux autorités de contrôle.
Alors que la directive prévoit au moins une déclaration annuelle de toutes les opérations jugées importantes, l'arrêté soumis à la signature de Votre Majesté impose la déclaration à l'autorité de contrôle de toute opération dans le mois qui suit sa conclusion.
L'idée sous-jacente est que l'autorité de contrôle doit être informée dans un délai suffisamment bref pour que sa réaction soit aussi rapide que possible afin que les dirigeants des entreprises d'assurances ne restent pas dans l'incertitude quant à l'attitude des autorités de contrôle vis-à-vis d'une opération déterminée, la notification préalable étant par ailleurs exclue en raison de son caractère trop contraignant susceptible de bloquer le processus décisionnel au sein de l'entreprise.
Par ailleurs la notion de opération transaction "importante", retenue par la directive, a été jugée trop subjective pour être laissée à l'appréciation des entreprises contrôlées. En ce qui concerne le critère d'appréciation des opérations intragroupe, il est conformément à la directive, lié à la marge de solvabilité.
Article 91nonies Dans la directive, le principe de base est le calcul de la solvabilité ajustée de chaque entreprise mère. De manière pragmatique, la directive prévoit néanmoins l'exemption de toute entreprise mère qui est également filiale d'une entreprise d'assurances pour laquelle un calcul de solvabilité ajustée dans laquelle elle est incluse, est effectué. Dans le but de permettre à l'Office de Contrôle des Assurances de veiller à une répartition équitable des fonds propres au sein du groupe, et spécialement à l'existence de fonds propres suffisants sur base agrégée pour la partie du groupe située sur le territoire belge, le texte qui est présenté à Votre Majesté ne prévoit cette faculté d'exemption que dans le cas où l'entreprise mère pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée, est située sur le territoire de la Belgique.
La méthode de calcul de la marge de solvabilité ajustée sera déterminée dans l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances.
La fréquence de calcul de la marge de solvabilité ajustée a été calquée sur celle de la marge de solvabilité solo.
Article 91decies La méthode de calcul de la marge de solvabilité ajustée basée sur la consolidation comptable est réalisée à partir des comptes consolidés de l'entreprise participante.
Ces derniers permettent à l'autorité de contrôle de considérer un groupe d'assurances, dans son ensemble, comme une entité micro-économique. Ils offrent l'avantage de présenter une image fidèle, certifiée par un réviseur, de la situation financière de ce groupe, notamment en éliminant les participations réciproques entre les différentes entités du groupe, ainsi que les différents échanges effectués entre elles, tels que les flux de réassurance.
Cette méthode sera donc privilégiée pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée des entreprises d'assurances belges participantes.
Il était donc nécessaire de déterminer les règles techniques à suivre pour l'établissement des comptes consolidés à des fins prudentielles.
En effet, bien que l'établissement des comptes consolidés des entreprises d'assurances soit soumis à l'arrêté royal du 6 mars 1990 tel que rendu applicable aux entreprises d'assurances et de réassurances par l'arrêté royal du 13 février 1996, quelques règles supplémentaires sont à prévoir pour l'établissement des comptes consolidés à des fins prudentielles, dans la mesure notamment où la directive octroie un pouvoir discrétionnaire aux autorités de contrôle dans la détermination du périmètre de consolidation.
Par ailleurs, le projet d'arrêté soumis à la signature de Votre Majesté impose que le réviseur chargé de la certification des comptes consolidés soit le commissaire agréé désigné par l'entreprise consolidante en vertu de l'article 38 de la loi.
Article 91undecies Le concept de marge de solvabilité résulte de l'idée que les fonds propres d'une entreprise d'assurances doivent être en rapport avec le niveau de ses activités et de ses engagements.
La notion de marge de solvabilité ajustée ne modifie pas le concept, mais en adapte la méthode de calcul à l'environnement économique de l'entreprise d'assurances. Très logiquement, une insuffisance de marge de solvabilité ajustée entraîne donc les mêmes conséquences prudentielles qu'une insuffisance au niveau individuel, à savoir l'obligation de soumettre à l'Office un plan de redressement.
Article 91ter decies L'article 91ter decies pose le principe d'une surveillance complémentaire pour les entreprises d'assurances qui sont filiales d'une société holding d'assurances, d'une entreprise de réassurances ou d'une entreprise d'assurances d'un pays tiers. Cette surveillance complémentaire consiste à effectuer des calculs analogues à ceux de la marge de solvabilité ajustée.
Le principe étant d'effectuer le calcul de la solvabilité ajustée pour toute entreprise d'assurances dont l'entreprise mère est une société holding d'assurances, une entreprise de réassurances ou une entreprise d'assurances d'un pays tiers, la dérogation à cette règle est possible.
Ainsi, sachant que c'est l'existence d'une entreprise d'assurances dans le groupe qui justifie la nécessité de calculer la solvabilité ajustée, on pourra se contenter de calculer la solvabilité ajustée au niveau de l'ultime entreprise mère du groupe, et le calcul vaudra pour toutes les entreprises d'assurances du groupe si elles sont situées dans le même Etat membre. A la condition que les autorités de contrôle aient passé un accord entre elles, il en sera de même si toutes les entreprises d'assurances du groupe ne sont pas situées dans le même Etat membre.
Cette faculté de dérogation suppose que des accords bilatéraux soient conclus entre autorités de contrôle.
Article 91quater decies Les mesures à prendre, dans le cas où la surveillance complémentaire laisse à penser que la marge de solvabilité d'une entreprise d'assurances belge est compromise, ne s'appliquent pas à l'entreprise participante au niveau de laquelle le calcul analogue à celui de la solvabilité ajustée est effectué, mais bien à l'entreprise d'assurances dont l'autorité de contrôle estime que la solvabilité est en péril, du fait de l'insuffisance de fonds propres de l'entreprise mère.
Article 91 quinquies decies L'article 91quinquies decies n'appelle aucun commentaire particulier.
Article 91sexies decies Dans le cas où plusieurs entreprises d'assurances, réparties dans différents Etats membres, dépendent d'une même entreprise mère qui n'est pas une entreprise d'assurances, l'Office devra veiller à ce que la surveillance complémentaire qui leur est appliquée soit exercée de manière cohérente.
Concrètement, cette disposition devrait déboucher dans le futur sur la signature de protocoles d'accord bilatéraux entre autorités de contrôle.
Article 91septies decies Le Protocole d'application de la Directive 98/78/CEE, approuvé le 11 mai 2000, prévoit que ses dispositions s'appliquent également aux autorités de contrôle d''Etats ne faisant pas partie de l'Union européenne et qui sont partie à l'accord EEE tel qu'établi dans le deuxième Protocole du 26 octobre 1995 sur la collaboration des autorités de contrôle de l'Espace économique européen en vue de l'application des directives en matière d'assurance vie et d'assurance non-vie.
Par ailleurs, le groupe de travail chargé de la mise en pratique du Protocole a décidé, en conformité avec la Directive et le Protocole, d'aborder de manière positive le problème de coopération avec les contrôleurs d'assurance des Etats ne faisant pas partie à l'accord EEE et a souhaité voir se créer une base légale en vue d'un échange d'informations.
L'article 91septies decies, alinéas 4 et 5, ainsi que l'article 91septies, § 2, alinéa 2 prévoient la possibilité d'élargir l'échange d'informations aux autorités de contrôle d'un Etat non membre de la Communauté et de conclure des accords afin d'effectuer une « vérification sur place » lorsqu'il s'agit d'une entreprise ayant son siège en-dehors de la Communauté.
J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE
AVIS 30.661/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de l'Economie, le 12 septembre 2000, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "modifiant la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances", a donné le 9 novembre 2000 l'avis suivant : Portée et fondement légal du projet 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis entend insérer, dans la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, un chapitre VIIbis comportant des dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurances. Les auteurs du projet entendent ainsi transposer en droit interne les règles de base de la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances.
La transposition des mesures requises en exécuté on de ces règles de base, reproduites pour l'essentiel dans l'annexe de la directive précitée, fait l'objet du projet 30.662/1, sur lequel le Conseil d'Etat, section de législation, émet, ce jour également, un avis.
Contrairement aux règles de base, les mesures exécutoires ne sont pas inscrites dans la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, mais bien dans l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances. 2. Les motifs sur lesquels se fonde le projet sont identiques à ceux qui ont conduit à la directive 98/78/CE.Ainsi qu'il est noté dans le rapport au Roi, la réflexion qui a mené à cette directive spart du constat que la plupart des entreprises d'assurances travaillent au sein d'un groupe et que, dès lors, la situation financière d'une entreprise d'assurances ne peut s'apprécier qu'en tenant compte des relations qu'elle noue avec les autres entreprises du groupe auquel elle appartient". De ce constat résulte la nécessité d'arrêter un règlement spécifique relatif au contrôle des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances.
Ce contrôle spécifique est d'ordre complémentaire et ne remplace pas le contrôle exercé sur chacune des entreprises d'assurances.
La mise en oeuvre d'un contrôle complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances implique, en substance, l'élaboration d'un certain nombre d'outils devant permettre aux autorités de contrôle du secteur des assurances de porter un jugement fondé sur la situation financière de telles entreprises.
Ces outils portent sur l'accès aux informations concernant les différentes entreprises d'assurances faisant partie du groupe d'assurances, le contrôle des "transactions intragroupen et l'ajustement de la marge de solvabilité du groupe d'assurances qui, il faut le souligner, ne correspond pas nécessairement à la simple addition des marges de solvabilité individuelles des entreprises d'assurances faisant partie du groupe. 3.1. Sous réserve de l'observation faite au point 3.2., le régime en projet trouve un fondement légal suffisant dans l'article 97 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée. En effet, cet article confère au Roi le pouvoir d'adapter les dispositions de la loi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux obligations découlant pour la Belgique d'accords ou de traités internationaux.
Il résulte de l'article 97 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer que le pouvoir conféré au Roi d'arrêter un règlement, tel que celui soumis pour avis, ne peut être exercé que pour satisfaire aux obligations de droit international, à savoir, en l'occurrence, pour transposer de la directive 98/78/CE. 3.2. Il n'est pas possible de déterminer de quelle manière certaines parties du régime en projet transposent la directive précitée en droit interne, ni comment celles-ci peuvent se concilier avec l'attribution de pouvoir au Roi, telle qu'elle est définie à l'article 97 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.
C'est ainsi que l'article 107, alinéa 4, en projet, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, prévoit la possibilité d'élargir l'échange d'informations visé "aux autorités d'un Etat non membre de la Communauté" et que l'article 107, alinéa 5, en projet, de la loi, autorise l'Office de contrôle des assurances à conclure des "accords de collaboration'' avec les autorités concernées, en vue de l'application de l'article 107 en projet. Il résulte de 1' article 97, § 2, alinéa 2, en projet, que de tels accords peuvent également être conclus afin d'effectuer une "vérification sur place", lorsqu'il s'agit d'une entreprise ayant son siège en dehors de la Communauté.
Afin de ne laisser subsister aucune incertitude sur le fait que l'article 97 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer procure un fondement légal suffisant aux dispositions précitéss, il serait bon que les auteurs du projet indiquent clairement dans le rapport au Roi de quelle manière ces dispositions peuvent être regardées comme une transposition de la directive 98/78/CE ou d'une autre directive, le cas échéant. A défaut de telles précisions, les parties concernées au régime en projet ne trouveraient pas un fondement légal suffisant dans l'article 97 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.
Observations générales 1. Les auteurs du projet ont choisi d'insérer de nouveaux articles dans la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et, dans la foulée, d'adapter la numérotation des articles existants de la loi qui suivent ces nouveaux articles à insérer.La numérotation continue est ainsi maintenue.
Pareil procédé soulève un certain nombre d'objections.
Tout d'abord, il n'est pas recommandé, du point de vue de la logistique, d'adapter la numérotation des articles existants d'un texte normatif en cas de modification de celui-ci. Non seulement il est moins aisé d'identifier les dispositions dont la numérotation a ainsi été modifiée, mais le risque existe également de rendre les références éventuelles à ces dispositions incompréhensibles, ce qui, à l'évidence, ne contribue pas à la sécurité juridique. Cette double constatation est encore plus pertinente lorsque les articles du texte qui sera modifié ont déjà fait l'objet d'une nouvelle numérotation par le passé, comme ce fut le cas pour la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.
Par ailleurs, la nécessité d'adapter la numérotation des articles du texte qui sera modifié est moins prégnante si, comme c'est le cas dans la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, le texte qui sera modifié comporte déjà de toute façon des articles "bis", "ter", etc.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu du texte législatif dans lequel seront insérés les nouveaux articles, il serait préférable d'utiliser des articles "bis", "ter", etc., ce qui permettrait de ne pas devoir adapter la numérotation des articles existants de la loi. 2. Diverses dispositions du projet sont suivies, entre crochets, de la mention de la disposition correspondante de la directive 98/78/CE. Quelle que soit leur valeur informative, ces mentions n'ont pas leur place dans le texte définitif de l'arrêté royal auquel le projet donnera lieu. Elles pourraient éventuellement être intégrées dans le rapport au Roi. 3. Conformément à la directive 98/78/CE, on écrira chaque fois, dans le texte français du projet, "la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances" au lieu de nia surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe". Examen du texte Intitulé L'intitulé serait plus explicite s'il était rédigé comme suit : « Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurances, la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances".
Article 1er Compte tenu de la formulation de l'article 21quater, alinéa 2, 1°, de la loi, que l'article 1er du projet entend compléter, et par souci de clarté, il est suggéré de rédiger ce dernier article comme suit : « A l'article 21quater, alinéa 2, 1°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, inséré pair l'arrêté royal du 12 août 1994, les mots "et du contrôle interne, ou" sont remplacés par les mots "et du contrôle interne, et en matière de surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances, ou".
Article 2 Article.92 en projet 1. L'article 92, 4° et 5°, en projet, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, définit les notions d'"entreprise mère" et d'Entreprise filiale".De toute évidence, cette définition ne vaut que pour l'application des dispositions du chapitre VIIbis, en projet, de la loi, et pour les arrêtés d'exécution de ces dispositions.
Il est néanmoins recommandé, par souci de clarté de la réglementation, que l'article 2, § 6, 9° et 10°, de la loi, se réfère à l'article 92, 4° et 5°, en projet, dès lors que l'article 2, § 6, 9° et 10°, définit également les notions d'Entreprise mère" et d'Entreprise filiale" et que cette définition diffère de celle donnée aux mêmes notions par l'article 92, 4° et 5°, en projet. Cette suggestion est encore plus pertinente compte tenu de la formulation de la phrase introductive de l'article 2, § 6, de la loi, qui précise que les définitions figurant dans ce paragraphe valent "pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution". Les définitions divergentes figurant à l'article 92, 4° et 5°, en projet, font toutefois exception.
Il serait bon, dès lors, que les auteurs du projet complètent le projet par une disposition modificative de l'article 2, § 6, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. 2. Il résulte des notions d'"entreprise mère" et d'"entreprise filiale", telles qu'elles sont définies à l'article 92, 4° et 5°, en projet, qu'il s'agit chaque fois de deux catégories d'entreprises, à savoir les entreprises qui répondent à la définition des notions respectives d'"entreprise-mère" et de Filiale que donne l'article 2 de l'arrêté royal du 6 mars 1990, auquel se réfèrent les dispositions en projet, d'une part, et les entreprises (mères) "exerçant effectivement, de l'avis de l'Office, une influence dominante" sur une autre entreprise, d'autre part. Le lien entre ces deux catégories d' entreprises n'apparaît pas clairement, compte tenu du fait que l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité entend par "contrôle d'une entreprise", "le pouvoir de droit ou de fait d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité des administrateurs ou gérants de celle-ci ou sur l'orientation de sa gestion'' et que l'on n'aperçoit pas en quoi consistera précisément le pouvoir spécifique mais dérogatoire à l'arrêté royal du 6 mars 1990 de l'Office de contrôle à l'égard de la seconde catégorie d'entreprises.
Il va de soi que si l'article 92, 4° et 5°, en projet, n'attribue pas d'autres compétences à l'Office de contrôle que celles dont il dispose déjà pour l'application de l'arrêté royal cité en dernier lieu, les mots "de l'avis de l'Office" sont superflus.
Il résulte de ce qui précède que la définition des notions d'"entreprise mère" et d'"entreprise filiale", à l'article 92, 4° et 5°, en projet, requiert davantage de précision que l'explication sommaire donnée dans le texte du rapport au Roi qui a été soumis au Conseil d'Etat, section de législation. 3. A l'article 92, 5°, en projet, il suffit d'écrire : "... : une filiale, au sens des articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité, ainsi que... ».
Mieux vaudrait ensuite remplacer, dans le texte néerlandais du même 5°, les mots "zullen eveneens geacht worde" par "worden eveneens geacht". 4.1. Dans la définition de la notion de "participation" à l'article 92, 6°, en projet, il y a lieu d'employer une terminologie plus uniforme et juridiquement plus correcte. En effet, alors que le texte français fait état de "la détention directe ou indirecte des droits sociaux" et de "la propriété directe ou indirecte de 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'autres entreprises, le texte néerlandais fait chaque fois mention de "rechtstreekse of middellijke eigendom", respectivement des droits sociaux et d'un pourcentage des droits de vote ou du capital d'autres entreprises. Il s'impose que les auteurs du projet revoient la terminologie employée et l'adaptent, si nécessaire. 4.2. Contrairement à l'article 92, 4° et 5°, en projet, l'article 92, 6°, en projet, ne se réfère pas a "l'avis de l'Office" pour apprécier l'existence d'une influence sur l'orientation de la gestion des entreprises concernées. Compte tenu de la nature de l'influence qu'il faut prendre en considération, la question se pose de savoir pourquoi l'article 92, 6°, en projet, ne fait pas aussi référence à l'Office de contrôle. 5.1. La définition que donne l'article 92, 11°, en projet, de la notion de "transaction au sein d'un groupe" est à ce point lice, sur le fond, aux dispositions de l'article 98, en projet, que cette définition serait mieux à sa place dans cette dernière disposition.
C'est d'ailleurs aussi dans ce sens que procède l'article 8 de la directive 98/78/CE. 5.2. Abstraction faite de l'observation formulée au point 5.1., il y aurait lieu, dans un souci de correction du langage juridique, de remplacer les mots "transaction au sein d'un groupe" (en néerlandais : "transactie binnen een groep") par "opération au sein d'un groupe" (en néerlandais : "verrichting binnen een groep") et d'employer cette terminologie de manière cohérente dans l'ensemble du texte du projet.
Article 93 en projet 1. Il est suggéré, dans un souci de clarté, de rédiger la phrase introductive de l'article 93, § 3, en projet, comme suit : « La surveillance complémentaire est exercée dans le respect des dispositions des sections II, III, IV et V du présent chapitre, pour autant qu'elles concernent : 1° des entreprises liées... (la suite comme dans le projet)". 2.1. Les mots "sous réserve des règles fixées par le Roi", à la fin de l'article 93, § 4, en projet, paraissent conférer au Roi le pouvoir de prévoir des règles dérogeant au principe énoncé dans cette disposition, selon lequel il n'est pas tenu compte des entreprises en question dans la surveillance complémentaire. Si telle est l'intention, il y aurait lieu d'indiquer, à tout le moins dans le rapport au Roi, les types de cas pouvant faire l'objet d'un tel régime d'exemption, sans quoi la délégation en question ne pourrait être regardée comme admissible en raison de sa formulation imprécise.
Quelle que soit l'intention des auteurs du projet, il y aurait lieu, en tout état de cause, de rédiger plus clairement le segment de phrase en question. 2.2. Le mot "misplaatst" (en français : "inapproprié"), dans le texte néerlandais de l'article 93, § 5, 2°, en projet, figure également à l'article 3, paragraphe 3, alinéa 2, deuxième tiret, de la directive 98/78/CE. La signification de ce terme néerlandais manque toutefois de précision. La question se pose de savoir s'il ne serait pas préférable d'employer le terme "ondoeltreffend".
En outre, les mots "des entreprises d-assurances', figurant à la fin de l'article 93, § 5, 2°, en projet, étant superflus, ils peuvent être supprimés.
Article 94 en projet 1. Dans le texte néerlandais de l'article 94, en projet, il y aurait lieu de remplacer les mots "voor de toepassing van het aanvullend toezicht" par les mots "voor de uitoefening van het aanvullende toezicht".2. Selon l'article 94, en projet, les informations et renseignements à fournir aux fins de l'exercice de la surveillance complémentaire doivent être "corrects et conformes aux règles applicables".L'article 5, paragraphe 1er, de la directive 98/78/CE fait état des "données et informations utiles aux fins de l'exercice de la surveillance complémentaire".
Il serait préférable de préciser, dans le rapport au Roi, quelle est la relation entre la terminologie utilisée à l'article 94, en projet, et celle de l'article 5, paragraphe 1, de la directive. En aucun cas, les écarts terminologiques ne peuvent avoir pour effet une mise en oeuvre inadéquate de la directive. 3. L'article 94, en projet, fait mention des "informations et renseignements" (en néerlandais : "gegevens en informatie").Dans d'autres dispositions, telles que l'article 96, § 1er, alinéa 1er, en projet, il est question de "toute donnée ou information" (en néerlandais : "gegevens en inlichtingen"). A moins qu'il ne s'agisse d'exprimer une différence quant au fond, il y aurait lieu d'uniformiser davantage la terminologie utilisée, tant dans le texte français que dans le texte néerlandais.
Article 95 en projet Mieux vaudrait rédiger le début de l'article 95, en projet, comme suit : "Les entreprises de droit belge soumises à la surveillance complémentaire... » au lieu de "Les entreprises de droit belge comprises dans la surveillance complémentaire... ».
Mieux vaudrait ensuite remplacer, à la fin du texte néerlandais de l'article 95, en projet, le mot "tegenstellen" par "tegenwerpen".
Article 96 en projet Il y a lieu de compléter le texte français de l'article 96, § 1er, alinéa 1er, en projet, par les mots "sur cette entreprise".
Article 98 en projet 1. Compte tenu de l'observation 5.1. formulée au sujet de l'article 92, en projet, et de l'article 8, paragraphe 1er, de la directive 98/78/CE, selon lequel les Etats membres doivent prescrire que les autorités compétentes exercent une surveillance générale sur les opérations au sein d'un groupe, il y aurait lieu de rédiger le début de l'article 98, en projet, comme suit : « L'Office exerce une surveillance générale sur les opérations entre : (suit le texte de l'article 92, 11°, en projet, qui est déplacé à l'article 98, en projet).
Les opérations au sein d'un groupe concernent notamment : (suit le texte de l'article 98, en projet, tel qu'il est soumis pour avis, et qui sera adapté conformément au point 2)". 2. A l'article 98, alinéa 1er, 1°, en projet, tel qu'il est soumis pour avis, il y aurait lieu de remplacer le mot "prêts', par les mots "les prêts et crédits.Au 2°, il y aurait lieu d'écrire : "les cautions, garanties et opérations hors bilan". Au 4°, mieux vaudrait écrire : "les investissements et placements". Aux 3°, 5° et 6°, on ajoutera chaque fois l'article "les". 3. Conformément à la proposition formulée dans le présent avis de remplacer le mot "transactions" par "opérations", juridiquement plus correct, mieux vaudrait écrire à l'alinéa 2 de l'article 98, en projet, tel qu'il est soumis pour avis : "... transmettent des informations à l'Office sur l'opération effectuée au sein du groupe, dans le mois qui suit celle-ci" au lieu de "... doivent, dans le mois qui suit leur conclusion, transmettre à l'Office des informations sur chaque transaction au sein du groupe".
Article 99 en projet 1. Par analogie avec le texte néerlandais, il y aurait lieu, à la fin de l'article 99, § 1er, alinéa 2, en projet, de remplacer les mots "... prises en compte dans le calcul de la marge de solvabilité de cette entreprise" par "... prises en compte dans le calcul de la marge de solvabilité ajustée de cette entreprise". 2. La concordance entre le texte français et le texte néerlandais de l'article 99, § 2, en projet, laisse également à désirer, le texte français faisant seulement état de.`l' entreprise participante", alors que le texte néerlandais fait mention de "de declnemende Belgische onderneming". Il y a lieu d'éliminer également cette discordance.
Article 100 en projet 1. Une énumération ne peut être interrompue par une phrase incidente. Les phrases incidentes qui figurent aux 2° et 3° devront dès lors être insérées à la suite de l'énumération, moyennant une adaptation rédactionnelle. 2. Il y a lieu de mieux harmoniser entre eux le texte français et le texte néerlandais de l'article 100, 2°, alinéa 1er, b), en projet.En effet, les mots "en dehors de toute participation en capital" ont pour équivalent, en néerlandais, "buiten deelneming of een andere vorm van kapitaalbinding". 3.1. A l'article 100, 3°, alinéa 1er, en projet, il suffit d'écrire : "... de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité; rendu applicable aux...''. 3.2. Par souci de précision, il y aurait lieu de rédiger le début de l'article 100, 3°, alinéa 2, en projet, comme suit : « Pour l'application de l'article 13, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité, une ou... ». 3.3. A la fin de l'article 100, 3°, alinéa 2, en projet, il est question du "total de bilan de l'entreprise consolidante", notion qui pourrait être regardée comme se référant exclusivement au compte simple de l'entreprise consolidante, ce qui n'est sans doute pas le propos. Mieux vaudrait, dès lors, faire mention à la fin de l'article 100, 3°, alinéa 2, en projet, du "total du bilan consolidé de l'entreprise consolidante". 3.4. Dans un souci de clarté, il y aurait lieu, dans le texte néerlandais, de l'article 100, 3°, alinéa 3, en projet, de remplacer les mots "wordt ze" par "wordt deze kredietinstelling".
Article 101 en projet Les mots "dans sa filiale", à la fin de l'article 101, alinéa 2, en projet, n'ont pas d'équivalent dans le texte néerlandais. Il y a lieu d'éliminer cette discordance.
Article 102 en projet Mieux vaudrait remplacer les mots "En vue de l'application de la surveillance complémentaire" par "En vue de l'exercice de la surveillance complémentaire".
On écrira par ailleurs "... le ou les réviseurs d'entreprises, désignés pour le contrôle des comptes annuels consolidés conformément à l'article 73 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité, rendu applicable aux... sont le ou les commissaires agréés désignés par l'entreprise consolidante en vertu de l'article 38".
Article 103 en projet A la fin de l'article 103, § 2, 2°, en projet, il y aurait lieu d'écrire : "... exercée sur l'une de ces autres entreprises belges".
Article 105 en projet 1. A l'article 105, alinéa 1er, en projet, il y a lieu de remplacer également les mots "En vue de l'application de la surveillance complémentaire" par "En vue de l'exercice de la surveillance complémentaire". On écrira par ailleurs "... le ou les réviseurs d'entreprises, désignés pour le contrôle des comptes annuels consolidés conformément à l'article 73 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité, rendu applicable aux... sont un ou des commissaires agréés par l'Office". 2. A la fin de l'article 105, alinéa 2, en projet, il y aurait lieu d'écrire : "... par le ou les commissaires agréés qui sont désignés auprès de l'entreprise d'assurances belge".
Article 3 En ce qui concerne l'adaptation de la numérotation de certains articles de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer prévue à l'article 3 du projet, il suffit de rappeler l'observation générale formulée au point 1.
Article 4 A moins qu'il n'y ait un motif particulier de déroger au délai usuel d'entrée en vigueur des arrêtés, il s'impose de supprimer l'article 4 du projet.
La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;
J. Baert et J. Smets, conseillers d'Etat;
G. Schrans et E. Wymeersch, assesseurs de la section de législation;
Mme A. Beckers, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.
Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. E. Vanherck, référendaire.
Le greffier, Le président, A. Beckers. M. Van Damme.
14 MARS 2001. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurances, la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, notamment l'article 97, renuméroté par l'arrêté royal du 12 août 1994;
Vu la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances;
Vu l'avis de la Commission des Assurances du 13 janvier 2000;
Vu l'avis de l'Office de Contrôle des Assurances du 27 mars 2000;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 6 juillet 2000;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 2 § 6 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, modifiée par l'arrêté royal du 12 août 1994, les définitions reprises sous les points 9° et 10° sont complétées par les mots « sauf pour l'application du chapitre VIIbis de la présente loi ».
Art. 2.A l'article 21quater, alinéa 2, 1°, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994, les mots "et du contrôle interne, ou" sont remplacés par les mots ", du contrôle interne, et en matière de surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances, ou".
Art. 3.Dans la loi précitée, il est ajouté un chapitre VIIbis rédigé comme suit : « CHAPITRE VIIbis. - Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurances Section Ière. - Dispositions générales
Art. 91bis.Pour l'application du présent chapitre et des arrêtés pris en exécution de celui-ci, on entend par : 1° entreprise d'assurances : une entreprise dont le siège social est situé dans la Communauté et qui, conformément à la législation de son Etat membre d'origine, a obtenu l'agrément pour exercer des activités d'assurance;2° entreprise d'assurances d'un pays tiers : une entreprise dont le siège social est situé en dehors de la Communauté et qui, si elle avait son siège social dans la Communauté, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer des activités d'assurance;3° entreprise de réassurances : une entreprise autre qu'une entreprise d'assurances ou une entreprise d'assurances d'un pays tiers, dont l'activité principale consiste à accepter des risques cédés par une entreprise d'assurances, une entreprise d'assurances d'un pays tiers ou d'autres entreprises de réassurances;4° entreprise mère : une entreprise qui répond aux conditions de la société mère telle que définie à l'article 6 du code des sociétés, ainsi que toute entreprise exerçant effectivement, de l'avis de l'Office, une influence dominante sur une autre entreprise;5° entreprise filiale : une entreprise qui répond aux conditions de la société filiale telle que définie à l'article 6 du code des sociétés, ainsi que toute entreprise sur laquelle une entreprise mère exerce effectivement, de l'avis de l'Office, une influence dominante.Toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est également considérée comme filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises; 6° participation : la détention directe ou indirecte des droits sociaux dans d'autres entreprises lorsque cette détention vise, par l'établissement d'un lien durable et spécifique avec ces entreprises, à permettre à l'entreprise d'exercer une influence sur l'orientation de la gestion de ces entreprises, ou la détention directe ou indirecte de 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'autres entreprises;7° entreprise participante : une entreprise qui est soit une entreprise mère, soit une autre entreprise qui détient une participation;8° entreprise liée: une entreprise qui est soit une filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue;9° société holding d'assurances : une entreprise mère dont l'activité principale consiste à acquérir et à détenir des participations dans des entreprises filiales lorsque ces entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurances ou des entreprises d'assurances de pays tiers, l'une au moins de ces entreprises filiales étant une entreprise d'assurances;10° société holding mixte d'assurances : une entreprise mère, autre qu'une entreprise d'assurances, qu'une entreprise d'assurances d'un pays tiers, qu'une entreprise de réassurances ou qu'une société holding d'assurances, qui compte parmi ses entreprises filiales au moins une entreprise d'assurances;11° la directive : la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances.
Art. 91ter.§ 1er. L'Office exerce une surveillance complémentaire sur les entreprises d'assurances de droit belge : 1° qui sont des entreprises participantes d'au moins une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurances, ou une entreprise d'assurances d'un pays tiers selon les modalités prévues aux sections II, III et IV du présent chapitre;2° dont l'entreprise mère est une société holding d'assurances, une entreprises de réassurances ou une entreprise d'assurances d'un pays tiers selon les modalités prévues aux sections II, III et V du présent chapitre;3° dont l'entreprise mère est une société holding mixte d'assurances selon les modalités prévues aux sections II et III du présent chapitre. § 2. L'exercice de cette surveillance complémentaire n'entraîne en aucun cas la surveillance sur base individuelle de la part de l'Office, des entreprises, autres que celles visées à l'article 2 de la loi, incluses dans la surveillance complémentaire. § 3. La surveillance complémentaire est exercée dans le respect des dispositions des sections II, III, IV et V du présent chapitre, pour autant qu'elles concernent : 1° des entreprises liées de l'entreprise d'assurances belge;2° des entreprises participantes de l'entreprise d'assurances belge;3° des entreprises liées d'une entreprise participante de l'entreprise d'assurances belge. § 4. Lorsqu'il existe dans le pays d'origine d'une entreprise dont le siège social se situe en dehors de la Communauté, des obstacles juridiques au transfert de l'information nécessaire, il peut ne pas être tenu compte de cette entreprise dans la surveillance complémentaire. Cependant, le Roi fixe les règles selon lesquelles la prise en compte d'une telle entreprise doit être réalisée pour l'application des sections V et VI du présent arrêté. § 5. L'Office peut décider, au cas par cas, de laisser une entreprise en dehors de la surveillance complémentaire lorsque : 1° l'entreprise à inclure ne présente qu'un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire;2° la prise en compte de la situation financière de l'entreprise serait inappropriée ou de nature à induire en erreur au regard des objectifs de la surveillance complémentaire. Section II. - Accès aux informations.
Art. 91quater.L'Office exige que toute entreprise d'assurances soumise à la surveillance complémentaire dispose de procédures de contrôle interne adéquates pour la production des données et informations utiles aux fins de l'exercice de la surveillance complémentaire.
Art. 91quinquies.Les entreprises de droit belge soumises à la surveillance complémentaire sont tenues d'échanger avec leurs entreprises liées et leurs entreprises participantes toutes informations utiles aux fins de l'exercice de la surveillance complémentaire sans qu'aucune disposition de droit privé ne puisse s'y opposer.
Art. 91sexies.§ 1er. Une entreprise d'assurances belge qui se trouve dans l'un des cas visés à l'article 91ter, § 1er est tenue de communiquer à l'Office, sur simple demande de ce dernier et dans le délai qu'il détermine, toute donnée ou information utile aux fins de l'exercice de la surveillance complémentaire sur cette entreprise.
Lorsque l'entreprise d'assurances ne transmet pas l'information demandée dans le délai déterminé au premier alinéa, l'Office peut en demander la communication aux : 1° entreprises liées de l'entreprise d'assurances belge;2° entreprises participantes de l'entreprise d'assurances belge;3° entreprises liées d'une entreprise participante de l'entreprise d'assurances belge. § 2. Les entreprises de droit belge transmettent à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté les données et informations que celle-ci estime utiles pour l'exercice de la surveillance complémentaire comme prévu par la directive lorsque, malgré sa propre demande à l'entreprise d'assurances concernée, elle n'a pu obtenir l'information.
Art. 91septies.§ 1er. L'Office peut procéder sur place, soit lui-même, soit par l'intermédiaire de personnes qu'il mandate à cet effet, à la vérification du respect des obligations définies dans le présent chapitre ainsi qu'à l'exactitude et au caractère complet des données et des informations qui lui sont transmises, auprès des entreprises suivantes de droit belge : 1° l'entreprise d'assurances elle-même;2° les entreprises filiales de cette entreprise d'assurances;3° les entreprises mères de cette entreprise d'assurances;4° les entreprises filiales d'une entreprise mère de cette entreprise d'assurances. § 2. Lorsque l'Office souhaite, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur une entreprise située dans un autre Etat membre et qui est une entreprise d'assurances liée, une entreprise filiale, une entreprise mère ou une entreprise filiale d'une entreprise mère d'une entreprise d'assurances belge, il demande aux autorités compétentes de l'autre Etat membre soit qu'elles procèdent elles-mêmes à cette vérification, soit qu'elles lui donnent l'autorisation de procéder lui-même ou par l'intermédiaire d'un expert à cette vérification.
Lorsque les entreprises visées ont leur siège en dehors de la Communauté, les modalités de cette vérification sur place sont réglées dans des accords de coopération conclus entre l'Office et l'autorité étrangère compétente concernée. § 3. Lorsque dans le cadre de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances, des autorités étrangères compétentes lui en adressent la demande conformément à la directive, l'Office procède sur place à la vérification d'informations concernant une entreprise établie en Belgique qui est une entreprise d'assurances liée, une filiale, une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère de l'entreprise d'assurances, ou donne à ces autorités l'autorisation de procéder elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'un expert à cette vérification. Section III. - Opérations au sein d'un groupe
Art. 91octies.L'Office exerce une surveillance générale sur les opérations entre : a) une entreprise belge d'assurances et : - une entreprise liée de l'entreprise d'assurances; - une entreprise participante de l'entreprise d'assurances; - une entreprise liée d'une entreprise participante de l'entreprise d'assurances; b) une entreprise d'assurances belge et une personne physique qui détient une participation dans : - l'entreprise d'assurances ou l'une de ses entreprises liées; - une entreprise participante de l'entreprise d'assurances; - une entreprise liée d'une entreprise participante de l'entreprise d'assurances; - Les opérations au sein d'un groupe concernent notamment : 1° les prêts et crédits;2° les cautions, garanties et opérations hors bilan;3° les éléments de patrimoine admissibles pour la marge de solvabilité;4° les investissements et placements;5° les opérations de réassurance;6° les accords de répartition des coûts. Les entreprises d'assurances belges transmettent des informations à l'Office sur l'opération effectuée au sein du groupe, dans le mois qui suit celle-ci.
Lorsqu'il ressort de ces informations qu'une opération compromet ou risque de compromettre la solvabilité d'une entreprise d'assurances belge, l'Office peut prendre à l'égard de cette entreprise d'assurances les mesures prévues à l'article 26 de la loi ou exiger la modification des modalités de cette opération ou encore s'opposer à la réalisation de cette opération. Section IV. - Solvabilité ajustée pour les entreprises d'assurances
belges visées à l'article 91ter, § 1er, 1°
Art. 91nonies.§ 1er. Les entreprises d'assurances belges participantes visées à l'article 91ter, § 1er, 1° doivent constituer une marge de solvabilité ajustée suffisante, sur base agrégée, relative à l'ensemble de leurs activités et des activités de leurs entreprises liées.
Elles ne doivent pas calculer de marge de solvabilité ajustée lorsqu'elles sont des entreprises liées d'une autre entreprise d'assurances belge participante et qu'elles sont prises en compte dans le calcul de la marge de solvabilité ajustée de cette entreprise d'assurances.
Toutefois, les éléments constitutifs de la marge de solvabilité des entreprises d'assurances prises en compte dans le calcul de la marge de solvabilité ajustée doivent être, à la satisfaction de l'Office, adéquatement répartis entre lesdites entreprises. § 2. Le Roi détermine la méthode de calcul de la marge de solvabilité ajustée exigée en fonction des engagements de l'entreprise belge participante et de ceux de ses entreprises liées, ainsi que les éléments qui sont pris en considération. § 3. Les entreprises d'assurances belges participantes calculent la marge de solvabilité ajustée au minimum une fois par an à l'occasion de l'établissement des comptes annuels et la transmettent à l'Office au moins trois semaines avant l'assemblée générale au cours de laquelle les comptes annuels sont approuvés.
Elles appliquent ce calcul pour la première fois lors de l'établissement des comptes annuels de l'exercice commençant le 1er janvier 2001 ou au cours de cette année civile.
Art. 91decies.§ 1er. Aux fins du calcul de la marge de solvabilité ajustée, l'établissement des comptes consolidés d'une entreprise d'assurances belge participante est régi par les règles fixées dans le présent article. § 2. L'exemption de sous-consolidation prévue à l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises tel que rendu applicable aux entreprises d'assurances et de réassurances par l'arrêté royal du 13 février 1996 est, en plus des conditions visées audit article, soumise à la condition que l'entreprise mère de l'entreprise d'assurances exemptée soit une entreprise d'assurances de droit belge. § 3. Lorsqu'il le juge nécessaire pour l'exercice de la surveillance complémentaire, l'Office peut exiger : a) qu'une entreprise qui n'est pas une filiale mais dans laquelle une participation est détenue ou avec laquelle il existe un autre lien en capital, soit également incluse dans la situation consolidée ou traitée selon la méthode de la mise en équivalence;b) qu'une entreprise sur laquelle est exercée une influence notable sur l'orientation de la gestion, en dehors de toute participation ou de tout autre lien en capital, soit incluse dans la situation consolidée, soit par intégration proportionnelle, soit par mise en équivalence. Dans son appréciation aux fins de l'application de l'alinéa premier, l'Office tient compte des risques découlant pour l'entreprise consolidante de sa relation avec l'entreprise concernée et notamment de la responsabilité encourue par l'entreprise consolidante du fait de sa participation, de son lien en capital ou de l'influence notable qu'elle exerce; § 4. La non-inclusion d'une filiale dans la situation consolidée est soumise, dans les cas visés aux articles 13, 14 et 15 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité, tel que rendu applicable aux entreprises d'assurances et de réassurances par l'arrêté royal du 13 février 1996, à l'autorisation préalable de l'Office.
Pour l'application de l'article 13, alinéa 1, 1°, de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité, une ou plusieurs entreprises sont considérées comme présentant une importance négligeable si leur total de bilan ou leur total de bilan commun est inférieur à 10 millions d'euros et représente moins de 1 % du total de bilan de l'entreprise consolidante.
Lorsqu'un établissement de crédit, filiale d'une entreprise d'assurances, est lui-même entreprise mère d'une entreprise d'assurances, il est inclus dans la situation consolidée.
Art. 91undecies.Sans préjudice de l'application d'autres mesures prévues à l'article 26 de la loi, l'Office peut exiger, dans le but de rétablir la situation financière sur base agrégée d'une entreprise d'assurances participante dont la marge de solvabilité ajustée n'atteint plus le niveau prescrit à l'article 91nonies, §§ 1er et 2, que l'entreprise lui soumette un plan de redressement dans le délai qu'il indiquera.
Si nécessaire, il impose un plan; celui-ci peut comporter, entre autres, outre les éléments prévus à l'article 26 § 2, alinéa 2, une augmentation de la réassurance ou l'abandon total ou partiel de une ou plusieurs participations de l'entreprise participante.
Art. 91duodecies.En vue de l'exercice de la surveillance complémentaire visée dans la présente section, le ou les réviseur(s) désigné(s) pour le contrôle des comptes consolidés conformément à l'article 73 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité, tel que rendu applicable aux entreprises d'assurances et de réassurances par l'arrêté royal du 13 février 1996, sont le ou les commissaire(s) agréé(s) désigné(s) par l'entreprise consolidante en vertu de l'article 38. Section V. - Méthode de surveillance complémentaire des entreprises
belges visées à l'article 91ter, § 1er, 2° Art. 91ter decies. § 1er. Les entreprises d'assurances belges qui se trouvent dans le cas visé à l'article 91ter, § 1er, 2° sont soumises à la méthode de surveillance complémentaire dont les modalités sont fixées par le Roi.
Dans le cas de participations successives, la méthode de surveillance complémentaire n'est appliquée qu'à l'ultime entreprise mère de droit belge de l'entreprise d'assurances belge. § 2. Les entreprises d'assurances belges ne sont pas soumises à la méthode de surveillance complémentaire lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations suivantes : 1° l'entreprise d'assurances belge est une entreprise liée d'une autre entreprise d'assurances belge et est prise en compte dans la méthode de surveillance complémentaire exercée sur cette autre entreprise, conformément à la présente section;2° l'entreprise d'assurances belge et une ou plusieurs autres entreprises d'assurances belges ont comme entreprise mère la même société holding d'assurances, entreprise de réassurances ou entreprise d'assurances d'un pays tiers et l'entreprise d'assurances belge est prise en compte dans la méthode de surveillance complémentaire exercée sur l'une de ces autres entreprises belges, conformément à la présente section;3° l'entreprise d'assurances belge et une ou plusieurs autres entreprises d'assurances agréées dans d'autres Etats membres ont comme entreprise mère la même société holding d'assurances, entreprise de réassurances ou entreprise d'assurances d'un pays tiers et un accord attribuant l'exercice de la surveillance complémentaire visée à la présente section aux autorités compétentes d'un autre Etat membre, a été conclu conformément à l'article 91sexies decies. § 3. Les entreprises d'assurances belges liées appliquent la méthode de surveillance complémentaire au moins une fois par an à l'occasion de l'établissement des comptes annuels et en transmettent le calcul à l'Office, au moins trois semaines avant l'assemblée générale au cours de laquelle les comptes annuels sont approuvés.
Elles appliquent cette méthode pour la première fois lors de l'établissement des comptes annuels de l'exercice commençant le 1er janvier 2001 ou au cours de cette année civile.
Art. 91quater decies. Lorsque l'Office, sur base de la méthode de surveillance complémentaire, est d'avis que la solvabilité d'une entreprise d'assurances belge est compromise ou risque de l'être, il peut prendre à l'égard de l'entreprise d'assurances, les mesures prévues aux articles 23bis, § 3, et 26 de la loi.
Art. 91quinquies decies. En vue de l'exercice de la surveillance complémentaire visée dans la présente section, le ou les réviseurs d'entreprises désigné(s) pour le contrôle des comptes consolidés conformément à l'article 73 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité, tel que rendu applicable aux entreprises d'assurances et de réassurances par l'arrêté royal du 13 février 1996, sont un ou des commissaires agréés par l'Office.
Lorsqu'une entreprise d'assurances belge a comme entreprise mère une société holding d'assurances ou une entreprise de réassurances situées en dehors de la Belgique ou une entreprise d'assurances d'un pays tiers, et que la surveillance complémentaire visée par la présente section est exercée par l'Office, les missions de vérification et de contrôle sont exercées de manière analogue par le ou les commissaires agréés qui sont désignés auprès de l'entreprise d'assurances belge. Section VI. - Coopération entre les autorités compétentes
Art. 91sexies decies. Lorsque des entreprises d'assurances, qui sont établies dans différents Etats membres, ont comme entreprise mère la même société holding d'assurances, la même entreprise de réassurances, la même entreprise d'assurances d'un pays tiers, ou la même société holding mixte d'assurances, l'Office peut conclure un accord avec les autorités compétentes de ces Etats membres afin que les responsabilités respectives dans le domaine de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances soient délimitées de manière aussi efficiente que possible.
Art. 91septies decies. Lorsque des entreprises d'assurances, qui sont établies dans des Etats membres différents, sont directement ou indirectement liées ou ont une entreprise participante commune, l'Office communique aux autorités compétentes de chaque Etat membre qui en fait la demande, toutes les informations utiles de nature à permettre ou à faciliter l'exercice de la surveillance complémentaire et communique de sa propre initiative toute information qui lui paraît être essentielle pour les autres autorités compétentes.
Lorsqu'une entreprise d'assurances belge et, soit un établissement de crédit, soit une société de bourse ou une entreprise d'investissement étrangère, soit les deux, sont directement ou indirectement liés ou ont une entreprise participante commune, l'Office et les autorités investies de la mission publique de surveillance de ces autres entreprises collaborent étroitement. Sans préjudice de leurs compétences respectives, l'Office et ces autorités se communiquent toutes les informations susceptibles de faciliter l'accomplissement de leur mission, en particulier dans le cadre de la surveillance complémentaire.
L'Office collabore étroitement avec les autorités qui sont chargées en Belgique du contrôle de la législation sur les accidents du travail.
Ces autorités transmettent à l'Office toutes les informations susceptibles de faciliter l'accomplissement de sa mission dans le cadre de la surveillance complémentaire.
L'échange d'informations visé dans le présent article peut, sur base de la réciprocité, être élargi aux autorités d'un Etat non membre de la Communauté.
L'Office peut, en vue de l'application des dispositions du présent article, conclure des accords de coopération avec ces autorités. »
Art. 4.Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 mars 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE