publié le 30 juin 2017
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, en exécution de l'accord interprofessionnel 2017-2018
14 JUIN 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, en exécution de l'accord interprofessionnel 2017-2018
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, l), inséré par la loi du 22 janvier 1985, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer et modifié par la loi du 22 décembre 2003, et dernier alinéa;
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant les dispositions sociales, l'article 100bis, inséré par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer, 102bis, inséré par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer et 103quater, deuxième alinéa, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer et remplacé par la loi du 27 décembre 2006;
Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption;
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 6 avril 2017;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 avril 2017;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 20 avril 2017;
Vu l'avis 61.446/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 6/2 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, inséré par l'arrêté royal du 23 mai 2017, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit : " § 2. Pour le travailleur visé au paragraphe 1er le montant de l'allocation d'interruption mentionné est porté à 702,31 euros quand le travailleur interrompt la carrière pour prendre soin de son enfant, pour autant que les conditions visées au paragraphe 3 soient remplies. § 3. Pour obtenir l'allocation d'interruption augmentée visée au paragraphe 2, les conditions suivantes doivent être remplies de façon cumulative : 1° le travailleur cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge;2° le travailleur est parent au premier degré de l'enfant et cohabite avec lui ou le travailleur cohabite avec l'enfant et est chargé de son éducation quotidienne;3° l'enfant n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans au début du mois auquel se rapporte l'allocation d'interruption. L'âge visé au premier alinéa, 3°, est abaissé à douze ans quand le travailleur suspend son contrat de travail en application de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle.
L'âge visé au premier alinéa, 3° et au deuxième alinéa, est porté à 21 ans quand l'enfant visé au premier alinéa, 2°, est un enfant handicapé.
Par enfant handicapé on entend l'enfant qui est atteint d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales. ».
Art. 2.L'article 6/3 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 23 mai 2017, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit : « § 2. Pour le travailleur visé au paragraphe 1er, 2° et 3°, le montant de l'allocation d'interruption mentionné est porté à 351,15 euros quand le travailleur réduit ses prestations pour prendre soin de son enfant, pour autant que les conditions visées au paragraphe 3 soient remplies.
Pour le travailleur visé au paragraphe 1er, 1°, le montant de l'allocation d'interruption mentionné est porté à 140,46 euros quand le travailleur réduit ses prestations pour prendre soin de son enfant, pour autant que les conditions visées au paragraphe 3 soient remplies. § 3. Pour obtenir l'allocation d'interruption augmentée visée au paragraphe 2, les conditions suivantes doivent être remplies de façon cumulative : 1° le travailleur cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge;2° le travailleur est parent au premier degré de l'enfant et cohabite avec lui ou le travailleur cohabite avec l'enfant et est chargé de son éducation quotidienne;3° l'enfant n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans au début du mois auquel se rapporte l'allocation d'interruption;4° le travailleur n'a pas atteint l'âge de cinquante ans au début du mois auquel se rapporte l'allocation d'interruption. L'âge visé au premier alinéa, 3°, est abaissé à douze ans quand le travailleur suspend son contrat de travail en application de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle.
L'âge visé au premier alinéa, 3° et au deuxième alinéa est porté à 21 ans quand l'enfant visé au premier alinéa, 2°, est un enfant handicapé.
Par enfant handicapé on entend l'enfant qui est atteint d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales. ».
Art. 3.Le présent arrêté s'applique à toutes les demandes et demandes de prolongation d'interruption ou de réduction des prestations communiquées à l'employeur après le 31 mai 2017.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2017.
Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juin 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS