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Arrêté Royal du 14 juin 2017
publié le 21 juin 2017

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à l'aide humanitaire

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2017012714
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21/06/2017
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14/06/2017
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14 JUIN 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à l'aide humanitaire


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer relative à la Coopération belge au Développement, les articles 29 et 30, modifiés par les articles 16 et 17 de la loi du 9 janvier 2014 et les articles 12 et 13 de la loi du 16 juin 2016;

Vu l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à l'aide humanitaire;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 octobre 2016 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 mars 2017;

Vu l'avis n° 61.192/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2017;

Sur la proposition du Ministre de la Coopération au Développement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à l'aide humanitaire, modifié par l'arrêté royal du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° les 2°, 3° et 5° sont abrogées ;2° dans le 9°, les mots « d'organisations humanitaires internationales » sont abrogés ;3° dans le 10°, le « .» est remplacé par « ; » ; 4° l'article est complété par les 11° à 15°, rédigés comme suit : « 11° « HIB » : Humanitarian Impact Bond, un programme dans le cadre duquel le paiement de la subvention à l'ONG humanitaire belge ou à l'organisation humanitaire internationale est effectué à l'issue du programme en fonction des résultats obtenus, évalués sur la base des indicateurs mentionnés dans l'arrêté d'allocation de subvention ;12° « acteur humanitaire » : l'ONG humanitaire belge, l'ONG humanitaire internationale, l'UNRWA et les organisations reconnues comme partenaires de la coopération multilatérale belge ou jouissant d'une reconnaissance pour leur travail humanitaire en étant membre ou observateur de l'IASC, et qui remplissent au moins une des deux conditions suivantes: a) l'organisation a signé le Code de conduite du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge;b) l'organisation a souscrit aux résolutions onusiennes de l'Assemblée Générale établissant les principes humanitaires dans l'implémentation de leurs activités;13° « réseau humanitaire » : réseau d'acteurs humanitaires;14° « système de certification humanitaire » : système de certification élaboré par les acteurs humanitaires et qui vise à améliorer la qualité, l'efficacité et la redevabilité des actions humanitaires ;15° « mandat » : se réfère aux organisations onusiennes, créés par des résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies contenant leur mission.»

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° ont été accréditées par le Ministre comme organisation de la société civile;»; 2° dans le paragraphe 1er, 3°, les mots « ou en étant certifiées par HAP » sont remplacés par « ou tout autre système de certification humanitaire »;3° dans le paragraphe 2, 2°, les mots « ou en étant certifiées par HAP » sont remplacés par « ou tout autre système de certification humanitaire »;4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: « § 3.La catégorie des organisations humanitaires internationales comprend: 1° UNRWA;2° les organisations reconnues comme partenaire de la coopération multilatérale belge ou jouissant d'une reconnaissance pour leur travail humanitaire en étant membre ou observateur de l'IASC, et qui remplissent au moins une des deux conditions suivantes: a) l'organisation a signé le Code de conduite du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge;b) l'organisation a souscrit aux résolutions onusiennes de l'Assemblée Générale établissant les principes humanitaires dans l'implémentation de leurs activités;3° les organisations sans but lucratif, membres de réseaux humanitaires ou dont les membres sont des acteurs humanitaires ou ayant des partenariats privilégiés avec des acteurs humanitaires au regard des paragraphes 1, 2 et 4, qui développent des produits humanitaires ou mettent en oeuvre des actions stratégiques humanitaires;5° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: « § 4.La catégorie des organisations qui gèrent les fonds humanitaires internationaux de donateurs comprend: 1° ECHO;2° les consortia des organisations non-gouvernementales humanitaires belges ou internationales;3° les organisations qui jouissent d'une reconnaissance pour leur travail humanitaire en étant membre ou observateur de l'IASC et qui gèrent ou cogèrent un fonds avec une autre organisation internationale, afin d'assurer un financement commun de l'aide humanitaire.»

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, les mots « il publie un appel » sont remplacés par les mots « il établit un cadre de financement »;2° à l'alinéa 2, les mots « L'appel » sont remplacés par les mots « Le cadre de financement »;3° à l'alinéa 2, 1°, les mots « admissibles à l'appel » sont remplacés par les mots « prises en considération par le Ministre, sur base des besoins humanitaires, de leur statut, mission et de leur présence sur le terrain » Art.4. Dans l'article 5 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: « § 2. Dans le cadre d'un projet ou d'un programme, le Ministre peut autoriser des dons, conditionnels ou inconditionnels, sous forme de bons (vouchers) ou en espèces aux victimes pour autant qu'ils s'inscrivent dans une action humanitaire visant à assurer la protection et l'assistance aux victimes de crises humanitaires par la prise en charge des besoins vitaux et de l'amélioration des conditions de vie des populations touchées. »

Art. 5.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, 2°, les mots « le mandat et la mission" sont insérés entre les mots « conformité avec » et les mots « les statuts » ;2° dans le paragraphe 1er, le 3° est abrogé;3° l'article est complété par le paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Les documents mentionnés dans les paragraphes 1er à 3 ne devront être présentés à l'administration qu'une fois par année, lors de l'introduction de la première demande de subvention. »

Art. 6.Dans l'article 7 du même arrêté, le 2° est remplacé par ce qui suit: « 2° la qualité attendue, en tenant compte des évaluations et des audits précédents; »

Art. 7.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit: « 4° les résultats prévus;"; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: « § 2.La convention d'octroi de la subvention pour un programme ou un projet comprend au moins les informations suivantes: 1° le montant de la subvention;2° la date de début et de fin du programme ou du projet et les modalités de la prolongation;3° les procédures et les modalités d'utilisation de la subvention et de rapportage narratif et financier pour l'utilisation de la subvention conformément aux articles 13, 14 et 18;4° les procédures et les modalités de traitement des problèmes qui se posent lors de la mise en oeuvre;5° les modalités d'information en cas de fraude ou de corruption active ou passive ;6° les éventuels moment de concertation.»; 3° dans le paragraphe 3, il est inséré un 1° /1, rédigé comme suit: « 1° /1 la durée de la contribution;» 4° dans le paragraphe 3, il est inséré un 3° /1, rédigé comme suit: « 3° /1 les modalités d'information en cas de fraude ou de corruption active ou passive;»

Art. 8.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « des ONG humanitaires belges » sont abrogés ;2° à l'alinéa 1er, le mot « trois » est remplacé par le mot « deux » ;3° à l'alinéa 1er, 2°, le « ;» est remplacé par « . » ; 4° à l'alinéa 1er, le 3° est abrogé ;5° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Lorsque les programmes ont trait à un HIB, l'allocation de la subvention est reportée à l'issue du programme.Le montant de la subvention dépendra des résultats atteints à ce moment. »

Art. 9.L'article 12 du même arrêté est abrogé.

Art. 10.Dans l'article 14, § 1er du même arrêté, les 1° et 9° sont abrogés.

Art. 11.Dans la version néerlandophone du même arrêté, l'intitulé de la section 2 du chapitre 5 est remplacé par ce qui suit : « Afdeling 2. De internationale humanitaire organisaties en de internationale humanitaire organisaties die internationale humanitaire donorfondsen beheren »

Art. 12.Dans l'article 16, § 3 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « § 3. Si la bonne exécution du programme ou du projet le requiert, l'organisation peut déplacer au maximum quinze pourcent du montant des rubriques budgétaires générales entre elles. Si la bonne exécution du programme le requiert, l'organisation peut déplacer au maximum quinze pourcent des rubriques budgétaires entre objectifs spécifiques et pays. »

Art. 13.L'article 17 du même arrêté est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit: « § 3. La propriété des biens achetés sur le financement du projet ou programme sera transférée au partenaire local. Si l'administration l'a autorisé explicitement, une autre organisation humanitaire en charge de la continuité des activités mises en oeuvre dans le cadre dudit projet ou programme peut obtenir la propriété à la fin réelle du projet ou programme. »

Art. 14.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les ONG humanitaires belges et les ONG humanitaires internationales présentent les documents suivants: 1° un rapport final pour justifier l'utilisation de la subvention d'un projet ;2° un rapport intermédiaire et un rapport final pour justifier l'utilisation de la subvention d'un programme. Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, les ONG humanitaires belges présentent un rapport final pour justifier l'utilisation de la subvention octroyée pour un HIB. Le rapport intermédiaire comprend les documents suivants: 1° un rapport narratif axé sur les résultats, qui élabore les éléments suivants: a) une mise à jour des indicateurs qui permettent d'évaluer dans quelle mesure les résultats ont effectivement été réalisés;b) une description détaillée des activités mises en oeuvre et des résultats obtenus;c) une description des activités qui ont dû être abandonnées ou modifiées ainsi que les raisons de ces changements;2° un aperçu des revenus et des dépenses du programme par poste budgétaire et par objectif spécifique sur base des états comptables. Le rapport final comprend les documents suivants : 1° un rapport narratif axé sur les résultats, qui élabore les éléments suivants: a) une mise à jour des indicateurs qui permettent d'évaluer dans quelle mesure les résultats ont effectivement été réalisés;b) une description détaillée des activités mises en oeuvre et des résultats obtenus;c) une description des activités qui ont dû être abandonnées ou modifiées ainsi que les raisons de ces changements;d) un récapitulatif des demandes d'avenant à la convention de base passée avec l'administration et les raisons qui les sous-tendent;2° un aperçu des revenus et des dépenses du programme ou du projet par poste budgétaire et par objectif spécifique sur base des états comptables;3° une évaluation finale sur l'utilisation de la subvention;4° un rapport d'audit externe. § 2. Les organisations humanitaires internationales et les organisations qui gèrent des fonds humanitaires internationaux de donateurs présentent les rapports et audits de la mise en oeuvre tels que prévus dans leurs statuts et règlements internes.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les organisations humanitaires internationales présentent également un rapport final pour justifier l'utilisation de la subvention octroyée pour un HIB. § 3. L'administration utilise les normes européennes ou internationalement reconnues en matière de rapportage et d'audit, telles que celles d'ECHO, de IASC ou du Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability et contrôle sur base de rapportage, de l'audit et de l'évaluation si la subvention a été suffisamment justifiée.

Art. 15.Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par ce qui suit : "Annexe. Coûts non-subsidiables Les coûts suivants ne sont pas éligibles en tant que coûts subsidiables: 1° les écritures comptables n'entraînant pas un décaissement, sauf si elles découlent d'une obligation légale à charge du projet ou du programme;2° les provisions pour risques et coûts, pertes, dettes ou dettes futures éventuelles;3° les dettes et les intérêts débiteurs;4° les créances douteuses, en ce compris les pertes réelles ou estimées résultant de montants à recevoir irrécupérables et d'autres réclamations, ainsi que les frais juridiques liés à leur récupération ;5° les pertes de change;6° les crédits à des tiers;7° les garanties et cautions;8° les coûts déjà pris en charge par une autre subvention;9° les factures établies par d'autres organisations pour des produits et services déjà subventionnés;10° les contrats de sous-traitance ou de consultance pour des tâches essentielles du projet ou du programme faisant partie du "core business" de l'organisation subventionnée;11° la sous-traitance par des contrats de service ou de consultance aux membres du personnel, aux membres du conseil d'administration ou de l'assemblée générale de l'organisation subventionnée;12° la sous-location de toute nature à soi-même;13° les coûts liés à une indemnisation en cas de sinistre découlant de la responsabilité civile de l'organisation;14° les indemnités de préavis pour le délai de préavis non-presté;15° les dépenses connexes à l'expatriation (déménagement, prime d'installation, tickets d'avion pour le conjoint et les personnes à charge) pour des contrats de moins de six mois;16° l'achat de boissons alcoolisées, de tabac et de leurs produits dérivés.

Art. 16.Le ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles,le 14 juin 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Coopération au Développement, A. DE CROO

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