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Arrêté Royal du 14 juin 2007
publié le 26 juillet 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2006, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la perception et à l'affectation de 0,1 p.c. prévues à l'article 9.2, § 2, de l'accord national 2005-2006 en Brabant flamand

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007202042
pub.
26/07/2007
prom.
14/06/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 JUIN 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2006, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la perception et à l'affectation de 0,1 p.c. prévues à l'article 9.2, § 2, de l'accord national 2005-2006 en Brabant flamand (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la perception et à l'affectation de 0,1 p.c. prévues à l'article 9.2, § 2, de l'accord national 2005-2006 en Brabant flamand.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 19 juin 2006 Perception et affectation de 0,1 p.c. prévues à l'article 9.2, § 2, de l'accord national 2005-2006 en Brabant flamand (Convention enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro 81568/CO/111) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et objet

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique établis en Brabant flamand.

Elle est conclue en application de l'article 9.2, § 2, de la convention collective de travail du 30 mai 2005 (accord national 2005-2006) et a pour objet de fixer, pour les entreprises établies en Brabant flamand, les modalités de perception et d'affectation de la cotisation de 0,1 p.c. prévues au présent article.

Elle ne s'applique pas aux entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques. CHAPITRE II. - Modalités de perception de la cotisation

Art. 2.Le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" est, conformément à l'article 3, § 2, de ses statuts, chargé de la mise en oeuvre pratique et de la concrétisation de la perception et du versement du 0,1 p.c. prévu au chapitre IX - Formation, article 9.2, § 2, de l'accord national pour ouvriers de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique du 30 mai 2005, pour les entreprises situées en Brabant flamand.

Art. 3.Les entreprises qui se trouvent en situation de restructuration et/ou de difficultés peuvent obtenir une dispense du paiement de la cotisation de 0,1 p.c. selon les modalités définies ci-après.

Par "entreprise en difficultés ou en restructuration" on entend : celles qui répondent à la définition d'entreprise en difficultés ou en restructuration dans le cadre de la réglementation en matière de prépension (section 3 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992) qui permet d'obtenir un régime dérogatoire.

Art. 4.L'entreprise concernée adressera, au président de la section paritaire régionale du Brabant, un courrier recommandé contenant la demande de dérogation ainsi que : - pour les entreprises qui, en application de la réglementation sur la prépension, sont reconnues par le Ministre de l'Emploi comme entreprise en difficultés ou en restructuration, la preuve de la reconnaissance par le Ministre; - pour les entreprises qui n'ont pas adressé de demande auprès du Ministre de l'Emploi, mais qui se trouvent néanmoins dans une situation qui peut donner lieu à une reconnaissance, les documents suivants : - pour les entreprises en difficultés : les comptes annuels publiés des cinq derniers exercices, ainsi que le rapport du réviseur d'entreprise ou les statuts si aucun réviseur d'entreprise n'a été désigné; - pour les entreprises en restructuration sur la base d'un licenciement collectif : l'attestation de l'office sous-régional de l'emploi, confirmant que les procédures en matière de licenciement collectif ont été respectées; - pour les entreprises en restructuration sur la base du pourcentage de chômage temporaire pour cause de manque de travail; le document de l'Office national de l'Emploi régional, établissant le nombre de jours et le pourcentage de jours de chômage temporaire résultant d'un manque de travail.

Art. 5.Le président de la section paritaire régionale transmet la requête de l'entreprise aux membres de sa section paritaire. Les membres de la section paritaire disposent d'un délai de 30 jours civils, période qui prend cours le jour suivant la date d'expédition de la demande recommandée par l'entreprise, afin de faire connaître leurs réserves par écrit au président. Si les parties n'émettent aucune réserve, le dossier est considéré comme accepté.

Si une des parties émet des réserves, la section paritaire régionale se réunit et se prononce sur l'acceptation ou le refus de dossier de l'entreprise. La section paritaire régionale se prononce au plus tard le soixantième jour civil suivant la date d'expédition de la demande recommandée par l'entreprise.

Art. 6.La dispense de la cotisation de 0,1 p.c. prend cours à compter du trimestre au cours duquel la demande a été envoyée par l'entreprise et se limite aux quatre trimestres suivants. CHAPITRE III. - Modalités d'affectation de la cotisation

Art. 7.Les parties conviennent que les recettes de 0,1 p.c. dont question à l'article 2 de la présente convention collective de travail seront reversées intégralement au "Regionaal Tewerkstellingsfonds Metaalbewerkers Vlaams-Brabant" (RTM Vlaams-Brabant).

Art. 8.Le conseil d'administration du « RTM Vlaams-Brabant » décide des projets/initiatives auxquels le 0,1 p.c. sera affecté. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail prend cours au 1er janvier 2006.

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties signataires peut y mettre fin moyennant un préavis de trois mois, signifié par courrier recommandé adressé aux autres parties.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juin 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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