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Arrêté Royal du 14 juin 2007
publié le 17 juillet 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 12 janvier 1981 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des grands magasins" et fixant ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007202016
pub.
17/07/2007
prom.
14/06/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 JUIN 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 12 janvier 1981 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des grands magasins" et fixant ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 12 janvier 1981 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des grands magasins" et fixant ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire des grands magasins Convention collective de travail du 22 mars 2007 Modification et coordination de la convention collective de travail du 12 janvier 1981 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des grands magasins" et fixant ses statuts (Convention enregistrée le 5 avril 2007 sous le numéro 82411/CO/312)

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique : a) aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grands magasins;b) aux organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs fédérées sur le plan national, siégeant au sein de la Commission paritaire des grands magasins.

Art. 4.Les statuts coordonnés du "Fonds social des grands magasins" sont joints en annexe de la présente.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et est conclue pour une période d'un an, prorogée par tacite reconduction d'année en année.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis signifié au plus tard six mois avant l'échéance annuelle, par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire des grands magasins.

Art. 6.Elle remplace la convention collective de travail du 12 janvier 1981 conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins fixant les statuts du fonds social, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 mai 1981.

Remarque Modifications antérieures : 1. 9 mai 1989 (arrêté royal du 14 août 1989 - Moniteur belge du 7 septembre 1989);2. 18 février 1991 (arrêté royal du 3 juin 1991 - Moniteur belge du 3 août 1991);3. 14 décembre 1995 (arrêté royal du 16 septembre 1996 - Moniteur belge du 6 novembre 1996). Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juin 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Annexe à la convention collective de travail du 22 mars 2007, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 12 janvier 1981 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des grands magasins" et fixant ses statuts Statuts coordonnés du fonds CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège social, objet, durée

Article 1er.Il est institué un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des grands magasins".

Art. 2.Le siège du fonds est établi à 1160 Bruxelles, avenue Edmond Van Nieuwenhuyse 8.

Art. 3.Le fonds social a pour objet : 1. de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement;2. de financer, d'organiser ou d'octroyer des avantages sociaux complémentaires dans les domaines touchant : - la ristourne sur la cotisation syndicale; - l'attribution de primes particulières; - la formation professionnelle et syndicale des travailleurs et notamment des jeunes; - la sécurité, l'hygiène et les loisirs des travailleurs; - la garantie du paiement de l'indemnité complémentaire à l'allocation de chômage aux employés âgés licenciés, au cas où l'employeur est en défaut, en vertu de l'article 12 de la convention collective de travail, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975.

Art. 4.Le fonds social est institué pour une période indéterminée prenant cours le 1er janvier 1981. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Les présents statuts s'appliquent : - aux employeurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des grands magasins; - aux travailleurs occupés par les employeurs visés au a), membres d'une des organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs qui sont fédérées sur le plan national. CHAPITRE III. - Administration

Art. 6.Le fonds social est géré par un conseil d'administration, composé de quatorze membres, sept délégués patronaux et sept délégués des travailleurs qui sont désignés parmi les membres effectifs ou suppléants de la Commission paritaire des grands magasins qui nomme et révoque les membres du conseil d'administration.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans. Le mandat est renouvelable. En cas de décès, de démission ou de révocation d'un administrateur, la commission paritaire pourvoit à son remplacement. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 7.Le conseil d'administration désigne en son sein un président et un secrétaire représentant les employeurs et les travailleurs.

Art. 8.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an et chaque fois qu'au moins deux membres du conseil en font la demande.

Les convocations doivent contenir l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire et signés par lui, conjointement avec le président.

Les décisions sont prises à l'unanimité. Pour que le vote soit valable, il faut que six membres au moins soient présents, la moitié représentant les organisations patronales, l'autre moitié les organisations de travailleurs. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué de nouveau avec le même ordre du jour. Il statue valablement lors de la deuxième réunion, quel que soit le nombre des administrateurs présents.

Art. 9.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds social et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à son bon fonctionnement.

Le conseil possède les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction du fonds social.

Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et agit en justice par le président ou un administrateur délégué à cet effet.

Les administrateurs ne sont responsables que pour l'exécution de leur mandat et il ne leur incombe aucune obligation personnelle du fait de leur participation à la gestion du fonds social, ni à l'égard des engagements pris par celui-ci.

Art. 10.Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Art. 11.La gestion journalière est assumée par le président et le secrétaire. CHAPITRE IV. - Financement

Art. 12.Le fonds social perçoit et dispose, pour l'accomplissement de son objet social, de cotisations versées par les employeurs, dont le montant et le mode de financement ainsi que le mode de paiement sont fixés par conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire des grands magasins, rendues obligatoires par arrêté royal.

Art. 13.Le conseil d'administration détermine annuellement la quotité du montant des cotisations dont question à l'article 12 qui peut être utilisée pour couvrir les frais de gestion et de bon fonctionnement du fonds social ainsi que les frais de perception, de recouvrement et de liquidation des prestations. Il peut également convenir d'une cotisation spécifique.

Art. 14.L'employeur fait parvenir au fonds social, au plus tard pour la fin du mois de novembre, une copie de la déclaration à l'Office national de sécurité sociale du troisième trimestre ainsi qu'une déclaration attestant les cotisations dues sur un formulaire émanant du fonds.

Art. 15.A l'expiration des délais de paiement fixés par la ou les conventions conclues en application de l'article 12, l'employeur est tenu de payer un supplément de 10 p.c. sur le montant des cotisations dues, augmenté d'intérêts de retard de 5 p.c. sur le même montant, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire. CHAPITRE V. - Budget, comptes

Art. 16.L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

Art. 17.Chaque année, au cours du mois de décembre au plus tard, le budget est soumis à l'approbation de la Commission paritaire des grands magasins (convention collective de travail du 9 mai 1989) En raison de circonstances particulières, le conseil d'administration peut fixer une autre période.

Art. 18.Les comptes de l'exercice sont clôturés au 31 décembre. La clôture et le bilan doivent être suffisamment détaillés au point de vue comptable.

Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou l'expert comptable désigné par la Commission paritaire des grands magasins présentent annuellement un rapport écrit sur l'exécution de leur mission pour l'exercice écoulé.

Le bilan ainsi que les rapports écrits susmentionnés doivent être soumis au cours du mois d'avril au plus tard à l'approbation de la Commission paritaire des grands magasins. CHAPITRE VI. - Avantages et bénéficiaires

Art. 19.Les bénéficiaires, le montant et les modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale sont fixés par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins et rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 20.Les modalités de l'organisation des cours de formation professionnelle et les travailleurs qui en bénéficient sont fixés par le conseil d'administration.

Art. 21.Les modalités d'octroi et de liquidation, le montant et les bénéficiaires du financement de la formation syndicale sont fixés par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins et rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 22.Le fonds social assure également la garantie de paiement de l'indemnité prévue par l'article 12 de la convention collective de travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975), dans le cas où un employeur relevant du champ d'application du fonds social ne s'acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu de ladite convention collective de travail.

Les bénéficiaires et les modalités d'octroi de cette garantie sont fixés dans une convention collective de travail conclue le 22 mars 1976 au sein de la Commission paritaire des grands magasins rendue obligatoire par un arrêté royal du 16 juillet 1976. CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation

Art. 23.Le fonds social peut être dissous en vertu d'une décision unanime de la Commission paritaire des grands magasins ou d'une dénonciation avec préavis d'un mois par une des organisations représentées à la commission paritaire, signifiée par lettre recommandée adressée au président du fonds social. La commission paritaire désigne les liquidateurs, définit leurs pouvoirs et appointements et précise la destination des avoirs. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 23bis.(Convention collective de travail du 14 décembre 1995) Toute contestation touchant le "Fonds social des grands magasins" relève sans exception de la compétence des juridictions de Bruxelles.

Art. 24.Le fonds social reprend les droits et obligations, ainsi que l'actif et le passif, du "Fonds social des grands magasins", institué par la convention collective de travail du 24 février 1975 de la Commission paritaire des grands magasins, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 27 mai 1975.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juin 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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