publié le 04 juillet 2007
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1erbis , des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés
14 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1erbis , des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 71, § 1bis, inséré par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer et modifié par la loi du 22 février 1998;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1bis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 5;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, donné le 7 mars 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 octobre 2006;
Vu l'avis n° 41.959/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 5.Lorsqu'un changement d'attributaire se produit au cours d'un trimestre en faveur d'un orphelin, en vertu des articles 56bis ou 56quinquies, § 2, des lois coordonnées, les allocations familiales sont payées en raison de la situation génératrice d'un droit du parent décédé répondant à la condition des articles 56bis, § 1er, ou 56quinquies, § 2, des mêmes lois. A défaut, elles sont payées en raison de la situation génératrice d'un droit du parent survivant qui répond à cette condition et, à défaut, en raison de la situation génératrice d'un droit d'un autre attributaire visé à l'article 51, §§ 3 et 4 des lois coordonnées, déterminé suivant l'ordre de priorité fixé conformément à l'article 64, § 2 des mêmes lois, qui répond à cette condition. ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juin 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE