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Arrêté Royal du 14 juin 2007
publié le 10 juillet 2007

Arrêté royal portant des dispositions relatives à la pension et à l'aménagement de la carrière des militaires du cadre actif

source
ministere de la defense
numac
2007007176
pub.
10/07/2007
prom.
14/06/2007
ELI
eli/arrete/2007/06/14/2007007176/moniteur
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14 JUIN 2007. - Arrêté royal portant des dispositions relatives à la pension et à l'aménagement de la carrière des militaires du cadre actif


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à l'approbation de Votre Majesté est pris en exécution de l'article 115, alinéa 3, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier - qui autorise le Roi à apporter les modifications nécessaires aux statuts du personnel militaire des Forces armées en vue d'aménager les carrières militaires - et de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires du cadre actif des forces armées. Dans le cadre du présent projet d'arrêté royal, il a été décidé d'uniformiser les limites d'âge et ce, tenant compte du pacte des générations.

Analyse des articles Article 1er Cet article modifie l'article 7 de l'arrêté royal n° 16775 du 14 novembre 1923 réglant l'exécution des lois coordonnées sur les pensions militaires. Le contenu de cette disposition sera repris à l'avenir dans les lois coordonnées sur les pensions militaires. Des modifications terminologiques sont également apportées.

Articles 2 à 4 Ces articles ne demandent pas de commentaire particulier.

Article 5 Cet article fixe les mesures transitoires pour les officiers pour qui l'âge auquel ils sont mis d'office à la retraite augmente.

Pour déterminer l'âge de mise à la retraite, il est tenu compte du grade, du brevet et de la force au moment de la mise à la retraite et non au moment de la mise en vigueur de la présente disposition.

Une distinction est faite entre les officiers qui se trouvent, à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, soit à 5 ans ou plus, soit à moins de 5 ans de la fin du trimestre au cours duquel ils atteignent la limite d'âge qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur de cet article, tenant compte du grade, du brevet et de la force dans lesquels ils terminent leur carrière.

A la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, les officiers qui se trouvent à moins de 5 ans de la limite d'âge qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur de cet article, seront mis à la retraite à cette limite d'âge inchangée.

La limite d'âge des officiers qui se trouvent, à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition à 5 ans ou plus de la limite d'âge qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur de cet article, sera augmentée graduellement, en fonction du nombre d'années entières qui les sépare de la fin du trimestre lors duquel ils seront à 5 ans de cette limite d'âge.

L'alinéa précédent n'est pas d'application pour les officiers dont la limite d'âge ainsi majorée atteint ou dépasse l'âge de 56 ans. Ces officiers seront mis à la pension à l'âge de 56 ans sur la base des dispositions en régime.

La mise à la retraite a lieu à l'ultime fin d'un trimestre, à savoir à l'intersection entre la fin du trimestre et le début du trimestre qui suit.

Exemples clarifiant la présente disposition, en présumant que la date d'entrée en vigueur sera fixée au 1er janvier 2008 : 1) Cas d'un commandant de la force terrestre, né le 14 août 1961 : Sur la base des anciennes dispositions, il aurait dû être mis à la retraite à la fin du trimestre au cours duquel il aurait atteint l'âge de 51 ans, à savoir en l'espèce à la fin du 30 septembre 2012 (à l'intersection avec le 1er octobre 2012). Au 1er janvier 2008, il se trouve donc à 4 ans et 9 mois de sa mise à la pension sur la base des anciennes dispositions.

Etant à moins de 5 ans de sa mise à la pension, sa limite d'âge ne sera pas modifiée et demeurera fixée à 51 ans. 2) Cas d'un commandant de la force terrestre, né le 14 août 1962. Sur la base des anciennes dispositions, il aurait dû être mis à la retraite à la fin du trimestre au cours duquel il aurait atteint l'âge de 51 ans, à savoir en l'espèce à la fin du 30 septembre 2013 (à l'intersection avec le 1er octobre 2013).

Au 1er janvier 2008, il se trouve donc à 5 ans et 9 mois de sa mise à la pension sur la base des anciennes dispositions.

Etant à plus de 5 ans de sa mise à la pension, sa limite d'âge sera majorée du nombre d'années entières qui le sépare du moment auquel il sera à 5 ans de sa mise à la pension. Etant à 9 mois de ces 5 ans, ce qui n'est pas une année entière, sa limite d'âge ne sera pas modifiée et demeurera fixée à 51 ans. 3) Cas d'un commandant de la force terrestre, né le 17 octobre 1965. Sur la base des anciennes dispositions, il aurait dû être mis à la retraite à la fin du trimestre au cours duquel il aurait atteint l'âge de 51 ans, à savoir en l'espèce à la fin du 31 décembre 2016 (à l'intersection avec le 1er janvier 2017).

Au 1er janvier 2008, il se trouve donc à 8 ans de sa mise à la pension sur la base des anciennes dispositions.

Etant à plus de 5 ans de sa mise à la pension, sa limite d'âge sera majorée du nombre d'années entières qui le sépare du moment auquel il aurait été à 5 ans de sa mise à la pension. Etant à 3 ans de ces 5 ans, sa limite d'âge sera majorée de 3 ans et donc portée à 54 ans. Il sera mis à la pension de retraite à la fin du trimestre au cours duquel il aura atteint l'âge de 54 ans, à savoir le 31 décembre 2019 (à l'intersection avec le 1er janvier 2020).

Article 6 Cet article insère un article, selon lequel la possibilité est offerte aux militaires dont la limite d'âge est modifiée par le présent projet de prolonger leur carrière jusqu'à la nouvelle limite d'âge, liée au grade dont ils sont revêtus. Ceci est un droit et non une obligation.

Cette possibilité n'est toutefois pas offerte aux militaires qui effectuent des prestations dans le régime du départ anticipé à mi-temps ou qui ont été mis en disponibilité, volontaire ou automatique.

Article 7 Cet article modifie la terminologie de l'article 1er de l'arrêté royal du 22 avril 1969 relatif à la retraite des militaires au-dessous du rang d'officier, de manière à l'aligner sur celle utilisée dans l'arrêté du Régent du 6 février 1950.

Article 8 Cet article fixe la limite d'âge à laquelle les militaires en dessous du rang d'officier qui appartiennent au personnel navigant breveté des Forces armées et qui avaient une limite d'âge de 51 ans sont mis à la retraite.

La façon de procéder est identique à celle précisée à l'article 5, compte tenu que, pour la présente catégorie de militaires, la mise à la pension se trouve toujours à la fin du trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge de 51 ans.

Moyennant adaptation des grades, il peut être fait référence aux exemples exposés en explication de l'article 5.

Article 9 Cet article fixe la limite d'âge à laquelle les militaires au-dessous du rang d'officier qui au 1er octobre 1998 appartenaient au personnel navigant breveté de la force aérienne et qui avaient une limite d'âge de 45 ans sont mis à la retraite.

De nouveau, la façon de procéder est identique à celle précisée à l'article 5, compte tenu que, pour la présente catégorie de militaires, la mise à la pension se trouve toujours à la fin du trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge de 45 ans.

Moyennant adaptation des grades et des limites d'âge, il est également fait mutatis mutandis référence aux exemples exposés en explication de l'article 5.

Article 10 Pour le commentaire de cet article, il est renvoyé au commentaire de l'article 6.

Articles 11 et 12 Ces articles sont les dispositions exécutoires des articles 58bis et 58ter des lois coordonnées sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal n° 16020 du 11 août 1923, insérés par les articles 203 et 204 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires du cadre actif des forces armées.

L'avis du Conseil d'Etat relatif à ces deux articles a été partiellement suivi puisqu'il est fait suite à l'observation relative à la hiérarchie des normes. Les dispositions sont toutefois maintenues.

Vu le lien existant entre ces dispositions, la date d'entrée en vigueur des articles 203 et 204 de la loi précitée devra être antérieure ou concomitante à celle des articles 11 et 12 du présent arrêté.

Articles 13 et 14 Ces articles ne demandent pas de commentaire particulier.

Voici, Sire, les lignes de forces du projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur.

Le Ministre de la Défense, A.FLAHAUT Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK 14 JUIN 2007. - Arrêté royal portant des dispositions relatives à la pension et à l'aménagement de la carrière des militaires du cadre actif ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur les pensions militaires, coordonnées par l'arrêté royal n° 16020 du 11 août 1923, notamment l'article 3, remplacé par la loi du 13 juillet 1934 et modifié par les lois du 17 juin 1971, 25 mai 2000 et 3 février 2003, et les articles 58bis et 58ter insérés par la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer;

Vu la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, notamment l'article 115, alinéa 3, remplacé par la loi du 20 juillet 1977;

Vu l'arrêté royal n° 16775 du 14 novembre 1923 réglant l'exécution des lois coordonnées sur les pensions militaires, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté du Régent du 6 février 1950 relatif à la mise à la retraite des officiers de l'armée et de la force aérienne, notamment l'article 1er, l'article 2, modifié par les arrêtés royaux du 18 août 1951 et du 27 février 1962, et l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 22 avril 1969 relatif à la retraite des militaires au-dessous du rang d'officier, notamment l'article 1er, l'article 1erbis, remplacé par l'arrêté royal du 16 avril 1998, et l'article 3bis, remplacé par l'arrêté royal du 1er juin 1999;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 8 janvier 2007;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire, clôturé le 11 janvier 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mars 2007;

Vu l'avis n° 42.840/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté royal n° 16775 du 14 novembre 1923 réglant l'exécution des lois coordonnées sur les pensions militaires, sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas 1er et 2 sont abrogés;2° à l'alinéa 3, les mots "services effectifs" sont remplacés par les mots "services actifs".

Art. 2.L'intitulé de l'arrêté du Régent du 6 février 1950 relatif à la retraite des officiers de l'armée et de la force aérienne, est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté du Régent relatif à la mise à la retraite des officiers des forces armées ».

Art. 3.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Les officiers du cadre actif des Forces armées sont mis d'office à la retraite à la fin du trimestre au cours duquel ils ont atteint l'âge de cinquante-six ans accomplis.

Toutefois, l'âge de cinquante-six ans visé à l'alinéa 1er est remplacé par l'âge : 1° de soixante et un ans accomplis pour les lieutenants généraux;2° de cinquante-neuf ans accomplis pour les généraux-majors.».

Art. 4.L'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 18 août 1951 et du 27 février 1962, est abrogé.

Art. 5.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 3.§ 1er. Par dérogation à l'article 1er, les officiers qui sont en service à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition et qui, à cette date, se trouvent à moins de cinq ans de la fin du trimestre au cours duquel ils atteignent la limite d'âge qui leur était applicable la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition en tenant compte du grade, du brevet et de la force dans lesquels ils terminent leur carrière dans le cadre actif, sont mis d'office à la retraite à la fin du trimestre au cours duquel ils ont atteint cette limite d'âge, si celle-ci a été augmentée par l'article 1er, tel que modifié par l'arrêté royal du 14 juin 2007 portant des dispositions relatives à la pension et à l'aménagement de la carrière des militaires du cadre actif. § 2. Par dérogation à l'article 1er, les officiers qui sont en service à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition et qui, à cette date, se trouvent à cinq ans ou plus de la fin du trimestre au cours duquel ils atteignent la limite d'âge qui leur était applicable, la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, en tenant compte du grade, du brevet et de la force dans lesquels ils terminent leur carrière dans le cadre actif, sont mis d'office à la retraite à la fin du trimestre au cours duquel ils ont atteint l'âge accompli égal à cette limite d'âge majorée du nombre d'années entières qui les sépare, à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, de la fin du trimestre au cours duquel ils seront à cinq ans de cette limite d'âge, si celle-ci est augmentée par l'article 1er, tel que modifié par l'arrêté royal du 14 juin 2007 portant des dispositions relatives à la pension et à l'aménagement de la carrière des militaires du cadre actif.

L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque la limite d'âge fixée conformément à cet alinéa atteint ou dépasse la limite d'âge visée à l'article 1er. ».

Art. 6.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 3bis.Par dérogation à l'article 3, les officiers visés dans cette disposition ont la possibilité de prolonger leur carrière, au plus tard jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel ils ont atteint la limite d'âge fixée à l'article 1er, liée au grade dont ils sont revêtus.

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux officiers qui effectuent des prestations dans le régime du départ anticipé à mi-temps ou qui ont été mis en disponibilité. ».

Art. 7.A l'article 1er de l'arrêté royal du 22 avril 1969 relatif à la mise à la retraite des militaires au-dessous du rang d'officier sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "mis à la retraite" sont remplacés par les mots "mis d'office à la retraite";2° le mot "accomplis" est inséré après les mots "cinquante-six ans".

Art. 8.L'article 1erbis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 avril 1998, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1erbis.§ 1er. Par dérogation à l'article 1er, les militaires au-dessous du rang d'officier qui appartiennent au personnel navigant breveté des Forces armées et qui sont en service à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, sont mis d'office à la retraite à la fin du trimestre au cours duquel ils ont atteint l'âge de cinquante et un ans accomplis si, à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, ils se trouvent à moins de cinq ans de la fin du trimestre au cours duquel ils atteignent la limite d'âge de cinquante et un ans. § 2. Par dérogation à l'article 1er, les militaires au-dessous du rang d'officier qui appartiennent au personnel navigant breveté des Forces armées et sont en service à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition et qui, à cette date, se trouvent à cinq ans ou plus de la fin du trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge de cinquante et un ans, sont mis d'office à la retraite à la fin du trimestre au cours duquel ils ont atteint l'âge de cinquante et un ans accomplis, majoré du nombre d'années entières qui les sépare, à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, de la fin du trimestre au cours duquel ils seront à cinq ans de l'âge de cinquante et un ans.

L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque la limite d'âge fixée conformément à cet alinéa atteint ou dépasse la limite d'âge visée à l'article 1er. ».

Art. 9.L'article 3bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 1er juin 1999, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 3bis.§ 1er. Par dérogation aux articles 1er et 1erbis, les militaires au-dessous du rang d'officier qui au 1er octobre 1998 appartenaient au personnel navigant breveté de la force aérienne et qui sont en service à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, sont mis d'office à la retraite à la fin du trimestre au cours duquel ils ont atteint l'âge de quarante-cinq ans accomplis si, à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, ils se trouvent à moins de cinq ans de la fin du trimestre au cours duquel ils atteignent la limite d'âge de quarante-cinq ans. § 2. Par dérogation aux articles 1er et 1erbis, les militaires au-dessous du rang d'officier qui au 1er octobre 1998 appartenaient au personnel navigant breveté de la force aérienne et sont en service à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition et qui, à cette date, se trouvent à cinq ans ou plus de la fin du trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge de quarante-cinq ans, sont mis d'office à la retraite à la fin du trimestre au cours duquel ils ont atteint l'âge de quarante-cinq ans accomplis, majoré du nombre d'années entières qui les sépare, à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, de la fin du trimestre au cours duquel ils seront à cinq ans de l'âge de quarante-cinq ans.

L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque la limite d'âge fixée conformément à cet alinéa atteint ou dépasse la limite d'âge visé à l'article 1er. ».

Art. 10.Un article 3ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 3ter.Par dérogation aux articles 1erbis et 3bis, les militaires visés dans ces dispositions ont la possibilité de prolonger leur carrière, au plus tard jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel ils ont atteint l'âge de cinquante-six ans accomplis.

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux militaires qui effectuent des prestations dans le régime du départ anticipé à mi-temps ou qui ont été mis en disponibilité. ».

Art. 11.Pour l'application de l'article 58bis, 3°, des lois coordonnées sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal n° 16020 du 11 août 1923, inséré par la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, les articles visés sont les articles 3 et 3bis de l'arrêté du Régent du 6 février 1950 relatif à la mise à la retraite des officiers des forces armées, et les articles 1erbis, 3bis et 3ter de l'arrêté royal du 22 avril 1969 relatif à la mise à la retraite des militaires au-dessous du rang d'officier.

Art. 12.Pour l'application de l'article 58ter des mêmes lois, inséré par la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, les articles visés sont l'article 3bis de l'arrêté du Régent du 6 février 1950 relatif à la mise à la retraite des officiers des forces armées et l'article 3ter de l'arrêté royal du 22 avril 1969 relatif à la mise à la retraite des militaires au-dessous du rang d'officier.

Art. 13.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 14.Notre Ministre de la Défense et Notre Ministre des Pensions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK

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