publié le 01 septembre 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au transport des travailleurs
14 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au transport des travailleurs (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au transport des travailleurs.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 19 janvier 2021 Transport des travailleurs (Convention enregistrée le 4 mars 2021 sous le numéro 163522/CO/207)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique ainsi qu'aux employés qu'ils occupent et dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par cette commission paritaire, ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)".
Par "travailleur(s)", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2.Sauf dans le cas où les employeurs organisent et financent eux-mêmes le transport de leurs travailleurs, l'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les travailleurs est déterminée, à partir du 1er février 2021, conformément aux dispositions des articles 3 jusqu'à 6 de la présente convention collective de travail.
Art. 3.Intervention des employeurs § 1er. Transports en commun publics par chemin de fer En ce qui concerne les transports organisés par la SNCB, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée, à partir du 1er juillet 2020, sur la base du tableau des montants forfaitaires repris dans l'article 3 de la convention collective de travail n° 19/9 conclue au Conseil national du travail. § 2. Transports en commun publics autres que les chemins de fer En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements sera calculée, à partir du 1er juillet 2020, selon les modalités fixées à l'article 4 de la convention collective de travail n° 19/9 conclue au Conseil national du travail. § 3. Transports en commun publics combinés En ce qui concerne les transports en commun publics combinés, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport sera calculée, à partir du 1er juillet 2020, selon les modalités fixées aux articles 5 et 6 de la convention collective de travail n° 19/9 conclue au Conseil national du travail. § 4. Transports en commun publics sur le territoire d'un autre état membre En ce qui concerne les transports en commun publics sur le territoire d'un autre état membre, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport sera calculée, à partir du 1er juillet 2020, selon les modalités fixées à l'article 7 de la convention collective de travail n° 19/9 conclue au Conseil national du travail.
Art. 4.Impossibilité d'utiliser normalement un moyen de transport en commun public Si le travailleur se trouve dans l'impossibilité d'utiliser normalement un moyen de transport en commun public parce que celui-ci fait défaut étant donné la situation géographique de l'entreprise ou par suite des horaires qui y sont pratiqués, l'intervention des employeurs est étendue aux travailleurs qui sont obligés d'utiliser un moyen de transport particulier.
L'intervention de l'employeur lors de l'utilisation de moyens de transport autres que les transports en commun publics, pour un déplacement atteignant au moins 5 km, reste liée, à partir du 1er février 2009, à la grille antérieure (en application de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la SNCB par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés) sur la base de 70 p.c. en moyenne, reprise en annexe et adaptée au 1er février de chaque année (année N+1) aux nouveaux tarifs.
Art. 5.Tant que la SNCB ne publie pas de tarifs pour une carte hebdomadaire, les colonnes "tarifs carte hebdomadaire" et "intervention carte hebdomadaire" du tableau "l'intervention de l'employeur lors de l'utilisation de moyens de transport autres que les transports en commun publics" (en annexe) seront adaptées, au 1er février de chaque année (année N+1) (si la SNCB publie des nouveaux tarifs), de la manière suivante : "Tarifs carte hebdomadaire" Les tarifs de la carte hebdomadaire de l'année précédente (année N) sont augmentés par distance(s) du pourcentage de la hausse de prix pour la/les même(s) distance(s) de la carte mensuelle de l'année actuelle (année N+1), arrondi à 2 décimales sur la base d'un arrondi mathématique. Le pourcentage de la hausse de prix de la carte mensuelle est, à son tour, obtenu en comparant les tarifs de la carte mensuelle de l'année N par distance(s) avec les tarifs de la carte mensuelle de l'année N+1 par distance(s) (pourcentage à 2 décimales sur la base d'un arrondi mathématique). "Intervention carte hebdomadaire" Les interventions de l'employeur dans les prix de la carte hebdomadaire sont basées sur 70 p.c. en moyenne.
Art. 6.Tant que la SNCB publie des tarifs pour des cartes mensuelles, des cartes trimestrielles et des cartes annuelles limitées à 150 km, le tableau de la SNCB sera complété des tarifs à partir de 151 km jusqu'à 200 km inclus et des interventions de l'employeur correspondantes, au 1er février de chaque année (année N+1) (si la SNCB publie des nouveaux tarifs), qui sont obtenus de la manière suivante : "Prix à partir de 151 km jusqu'à 200 km inclus pour la carte mensuelle, trimestrielle et annuelle" Les tarifs de la carte mensuelle, carte trimestrielle et carte annuelle limités à 150 km sont complétés en augmentant les tarifs des cartes susmentionnées de l'année précédente (année N) à partir de 151 km jusqu'à 200 km inclus du pourcentage de la hausse moyenne de prix considéré sur toutes les distances jusqu'à 150 km inclus de la carte concernée de l'année actuelle (année N+1), arrondi à 2 décimales sur la base d'un arrondi mathématique.
Le pourcentage de la hausse moyenne de prix de la carte susmentionnée est, à son tour, obtenu en comparant les tarifs considérés sur toutes les distances jusqu'à 150 km inclus de la carte mensuelle, trimestrielle et annuelle de l'année N (limitées à 150 km) avec les tarifs considérés sur toutes les distances jusqu'à 150 km inclus de la carte mensuelle, trimestrielle et annuelle de l'année de l'année N+1 (pourcentage à 2 décimales sur la base d'un arrondi mathématique). "Intervention carte mensuelle, carte trimestrielle et carte annuelle" Les interventions de l'employeur dans les prix de la carte mensuelle, de la carte trimestrielle et de la carte annuelle sont basées sur 70 p.c. en moyenne. "Prix à partir de 151 km jusqu'à 200 km inclus pour la carte hebdomadaire" Les tarifs de la carte hebdomadaire, obtenus en application de l'article 5, sont complétés de 151 km jusqu'à 200 km inclus de la manière suivante : Les tarifs à partir de 151 km jusqu'à 200 km de l'année de l'année N sont augmentés du pourcentage de la hausse moyenne de prix considéré sur toutes les distances jusqu'à 150 km inclus de la carte mensuelle de l'année de l'année N+1, tel qu'obtenu en application de cet article.
Art. 7.Les dispositions de la présente convention collective de travail ne portent pas préjudice aux conditions de travail plus favorables existant dans les entreprises.
Art. 8.L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les travailleurs est payée au moins mensuellement.
Art. 9.L'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs est subordonnée à la remise, selon le cas, d'une ou plusieurs des attestations mentionnées ci-après : a) la certificat spécial délivré par la Société nationale des chemins de fer belges pour la carte-train lors du transport par chemin de fer;b) un document officiel mentionnant la distance parcourue pour l'utilisation régulière d'un ou plusieurs moyen(s) de transport en commun publics autre(s) que les chemins de fer;c) une déclaration signée par les travailleurs attestant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance d'au moins 5 km, un autre moyen de transport que ceux mentionnés sous a) et b) ci-dessus.
Art. 10.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er février 2021.
La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 19 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au transport des travailleurs (numéro d'enregistrement : 157169/CO/207).
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.
Art. 11.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juillet 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 19 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au transport des travailleurs L'intervention de l'employeur lors de l'utilisation de moyens de transport autres que les transports en commun publics 2ème classe
Afstand/ Distance
1 week/semaine
1 maand/mois
3 maanden/mois
12 maanden/mois
2021
2021
2021
2021
Prijs/Prix
Tussenkomst/ Intervention
Prijs/Prix
Tussenkomst/ Intervention
Prijs/Prix
Tussenkomst/ Intervention
Prijs/Prix
Tussenkomst/ Intervention
1-3
11,40
7,45
38,00
24,85
106,00
69,25
379,00
247,60
4
12,40
8,10
41,50
27,10
116,00
75,80
413,00
269,85
5
13,40
8,75
44,50
29,05
125,00
81,65
446,00
291,40
6
14,20
9,30
47,50
31,05
133,00
86,90
475,00
310,35
7
15,10
9,85
50,00
32,65
141,00
92,10
503,00
328,65
8
15,90
10,40
53,00
34,65
149,00
97,35
532,00
347,55
9
16,80
11,00
56,00
36,60
157,00
102,55
560,00
365,85
10
17,70
11,55
59,00
38,55
165,00
107,80
589,00
384,80
11
18,50
12,15
62,00
40,80
173,00
113,85
617,00
406,00
12
19,40
12,75
65,00
42,75
181,00
119,10
646,00
425,05
13
20,20
13,40
67,00
44,40
189,00
125,25
674,00
446,65
14
21,10
14,00
70,00
46,40
197,00
130,55
703,00
465,85
15
21,90
14,50
73,00
48,35
205,00
135,85
731,00
484,40
16
22,80
15,15
76,00
50,55
213,00
141,65
760,00
505,40
17
23,60
15,70
79,00
52,55
221,00
146,95
788,00
524,00
18
24,50
16,30
82,00
54,55
229,00
152,30
817,00
543,30
19
25,50
17,00
85,00
56,70
237,00
158,15
845,00
563,90
20
26,00
17,35
87,00
58,05
245,00
163,50
874,00
583,25
21
27,00
18,00
90,00
60,05
253,00
168,85
902,00
601,95
22
28,00
18,75
93,00
62,30
261,00
174,80
931,00
623,45
23
29,00
19,50
96,00
64,50
269,00
180,75
959,00
644,45
24
29,50
19,80
99,00
66,55
277,00
186,15
988,00
663,95
25
30,50
20,50
102,00
68,55
285,00
191,50
1016,00
682,75
26
31,50
21,25
104,00
70,15
293,00
197,60
1045,00
704,70
27
32,00
21,60
107,00
72,15
301,00
202,95
1073,00
723,55
28
33,00
22,25
110,00
74,20
309,00
208,35
1102,00
743,10
29
34,00
22,95
113,00
76,20
316,00
213,10
1130,00
762,00
30
35,00
23,60
116,00
78,20
324,00
218,50
1159,00
781,35
31-33
36,00
24,45
121,00
82,15
338,00
229,50
1205,00
818,20
34-36
38,50
26,50
128,00
88,10
357,00
245,75
1275,00
877,65
37-39
40,50
28,15
135,00
93,85
377,00
262,15
1345,00
935,20
40-42
42,50
29,80
142,00
99,55
396,00
277,65
1415,00
992,15
43-45
44,50
31,55
149,00
105,70
416,00
295,10
1485,00
1053,35
46-48
46,50
33,20
156,00
111,40
435,00
310,60
1555,00
1110,25
49-51
49,00
35,25
163,00
117,35
455,00
327,50
1625,00
1169,75
52-54
50,00
36,15
168,00
121,50
469,00
339,25
1675,00
1211,60
55-57
52,00
37,60
172,00
124,40
483,00
349,35
1725,00
1247,75
58-60
53,00
38,60
177,00
128,85
497,00
361,80
1775,00
1292,20
61-65
55,00
40,05
184,00
133,95
516,00
375,65
1841,00
1340,25
66-70
58,00
42,45
192,00
140,45
539,00
394,30
1924,00
1407,40
71-75
60,00
44,05
201,00
147,50
562,00
412,40
2007,00
1472,80
76-80
63,00
46,30
209,00
153,60
585,00
430,00
2090,00
1536,15
81-85
65,00
48,00
217,00
160,25
609,00
449,75
2173,00
1604,75
86-90
68,00
50,30
226,00
167,15
632,00
467,45
2257,00
1669,45
91-95
70,00
52,00
234,00
173,90
655,00
486,75
2340,00
1739,00
96-100
73,00
54,25
242,00
179,85
678,00
503,85
2423,00
1800,70
101-105
75,00
55,90
251,00
187,10
702,00
523,35
2506,00
1868,20
106-110
78,00
58,35
259,00
193,70
725,00
542,20
2589,00
1936,15
111-115
80,00
59,90
267,00
200,00
748,00
560,25
2672,00
2001,35
116-120
83,00
62,45
275,00
206,95
771,00
580,20
2755,00
2073,15
121-125
85,00
63,95
284,00
213,70
795,00
598,25
2838,00
2135,60
126-130
88,00
66,30
292,00
220,05
818,00
616,50
2921,00
2201,45
131-135
90,00
68,05
300,00
226,80
841,00
635,80
3004,00
2271,00
136-140
93,00
70,30
309,00
233,60
864,00
653,20
3087,00
2333,75
141-145
95,00
71,80
317,00
239,65
888,00
671,35
3170,00
2396,50
146-150
99,00
74,95
329,00
249,10
920,00
696,60
3286,00
2488,05
151-155
100,00
75,70
334,00
252,90
934,00
707,20
3336,00
2525,90
156-160
103,00
78,00
342,00
258,95
957,00
724,60
3419,00
2588,75
161-165
105,00
79,50
350,00
265,00
981,00
742,80
3502,00
2651,60
166-170
108,00
81,75
359,00
271,80
1004,00
760,20
3586,00
2715,20
171-175
110,00
83,30
367,00
277,90
1027,00
777,60
3669,00
2778,05
176-180
113,00
85,55
375,00
283,95
1050,00
795,05
3752,00
2840,90
181-185
115,00
87,05
383,00
290,00
1074,00
813,20
3835,00
2903,75
186-190
118,00
89,35
392,00
296,80
1097,00
830,60
3918,00
2966,60
191-195
120,00
90,85
400,00
302,85
1120,00
848,05
4001,00
3029,40
196-200
123,00
93,15
408,00
308,90
1143,00
865,45
4084,00
3092,25
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juillet 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE