publié le 22 mars 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au transport des travailleurs
15 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au transport des travailleurs (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au transport des travailleurs.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 18 janvier 2022 Transport des travailleurs (Convention enregistrée le 9 mai 2022 sous le numéro 172542/CO/207)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique ainsi qu'aux employés qu'ils occupent et dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par cette commission paritaire, ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)".
Par "travailleur(s)", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2.Sauf dans le cas où les employeurs organisent et financent eux-mêmes le transport de leurs travailleurs, l'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les travailleurs est déterminée, à partir du 1er février 2022 conformément aux dispositions des articles 3 jusqu'à 6 de la présente convention collective de travail.
Art. 3.§ 1er. Transports en commun publics par chemin de fer En ce qui concerne les transports organisés par la SNCB, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée sur la base du tableau des montants forfaitaires repris dans l'article 3 de la convention collective de travail n° 19/9 conclue au Conseil national du Travail. § 2. Transports en commun publics autres que les chemins de fer En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements sera calculée selon les modalités fixées à l'article 4 de la convention collective de travail n° 19/9 conclue au Conseil national du Travail. § 3. Transports en commun publics combinés En ce qui concerne les transports en commun publics combinés, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport sera calculée selon les modalités fixées aux articles 5 et 6 de la convention collective de travail n° 19/9 conclue au Conseil national du Travail. § 4. Transports en commun publics sur le territoire d'un autre état membre En ce qui concerne les transports en commun publics sur le territoire d'un autre état membre, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport sera calculée selon les modalités fixées à l'article 7 de la convention collective de travail n° 19/9 conclue au Conseil national du Travail.
Art. 4.Impossibilité d'utiliser normalement un moyen de transport en commun public Si le travailleur se trouve dans l'impossibilité d'utiliser normalement un moyen de transport en commun public parce que celui-ci fait défaut étant donné la situation géographique de l'entreprise ou par suite des horaires qui y sont pratiqués, l'intervention des employeurs est étendue aux travailleurs qui sont obligés d'utiliser un moyen de transport particulier. L'intervention de l'employeur lors de l'utilisation de moyens de transport autres que les transports en commun publics, pour un déplacement atteignant au moins 5 km, reste liée, à partir du 1er février 2009, à la grille antérieure (en application de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la SNCB par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés) sur la base de 70 p.c. en moyenne, reprise en annexe et adaptée au 1er février de chaque année (année N+1) aux nouveaux tarifs.
Art. 5.Dans le cas où la SNCB ne publierait pas de tarifs pour une carte hebdomadaire, les colonnes "tarifs carte hebdomadaire" et "intervention carte hebdomadaire" du tableau "l'intervention de l'employeur lors de l'utilisation de moyens de transport autres que les transports en commun publics" (en annexe) seraient adaptées, au 1er février de chaque année (année N+1) (si la SNCB publie des nouveaux tarifs), de la manière suivante : "Tarifs carte hebdomadaire" Les tarifs de la carte hebdomadaire de l'année précédente (année N) sont augmentés par distance(s) du pourcentage de la hausse de prix pour la/les même(s) distance(s) de la carte mensuelle de l'année actuelle (année N+1) arrondi à 2 décimales sur la base d'un arrondi mathématique. Le pourcentage de la hausse de prix de la carte mensuelle est, à son tour, obtenu en comparant les tarifs de la carte mensuelle de l'année N par distance(s) avec les tarifs de la carte mensuelle de l'année N+1 par distance(s) (pourcentage à 2 décimales sur la base d'un arrondi mathématique). "Intervention carte hebdomadaire" Les interventions de l'employeur dans les prix de la carte hebdomadaire sont basées sur 70 p.c. en moyenne.
Art. 6.Dans le cas où la SNCB ne publierait que des tarifs pour des cartes mensuelles, des cartes trimestrielles et des cartes annuelles limitées à 150 km, le tableau de la SNCB sera complété des tarifs à partir de 151 km jusqu'à 200 km inclus et des interventions de l'employeur correspondantes, au 1er février de chaque année (année N+1) (si la SNCB publie des nouveaux tarifs), qui sont obtenus de la manière suivante : "Prix à partir de 151 km jusqu'à 200 km inclus pour la carte mensuelle, trimestrielle et annuelle" Les tarifs de la carte mensuelle, carte trimestrielle et carte annuelle limités à 150 km sont complétés en augmentant les tarifs des cartes susmentionnées de l'année précédente (année N) à partir de 151 km jusqu'à 200 km inclus du pourcentage de la hausse moyenne de prix considéré sur toutes les distances jusqu'à 150 km inclus de la carte concernée de l'année actuelle (année N+1), arrondi à 2 décimales sur la base d'un arrondi mathématique.
Le pourcentage de la hausse moyenne de prix de la carte susmentionnée est, à son tour, obtenu en comparant les tarifs considérés sur toutes les distances jusqu'à 150 km inclus de la carte mensuelle, trimestrielle et annuelle de l'année N (limitées à 150 km) avec les tarifs considérés sur toutes les distances jusqu'à 150 km inclus de la carte mensuelle, trimestrielle et annuelle de l'année de l'année N+1 (pourcentage à 2 décimales sur la base d'un arrondi mathématique). "Intervention carte mensuelle, carte trimestrielle, carte annuelle" Les interventions de l'employeur dans les prix de la carte mensuelle, de la carte trimestrielle et de la carte annuelle sont basées sur 70 p.c. en moyenne. "Prix à partir de 151 km jusqu'à 200 km inclus pour la carte hebdomadaire" Les tarifs de la carte hebdomadaire, obtenus en application de l'article 5, sont complétés de 151 km jusqu'à 200 km inclus de la manière suivante : les tarifs à partir de 151 km jusqu'à 200 km de l'année de l'année N sont augmentés du pourcentage de la hausse moyenne de prix considéré sur toutes les distances jusqu'à 150 km inclus de la carte mensuelle de l'année de l'année N+1, tel qu'obtenu en application de cet article.
Art. 7.Les dispositions de la présente convention collective de travail ne portent pas préjudice aux conditions de travail plus favorables existant dans les entreprises.
Art. 8.L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les travailleurs est payée au moins mensuellement.
Art. 9.L'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs est subordonnée à la remise, selon le cas, d'une ou plusieurs des attestations mentionnées ci-après : a) le certificat spécial délivré par la Société nationale des chemins de fer belges pour la carte-train lors du transport par chemin de fer;b) un document officiel mentionnant la distance parcourue pour l'utilisation régulière d'un ou plusieurs(s) moyen(s) de transport en commun publics autres que les chemins de fer;c) une déclaration signée par les travailleurs attestant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance d'au moins 5 km, un autre moyen de transport que ceux mentionnés sous a) et b) ci-dessus.
Art. 10.Outre l'intervention dans le coût de l'abonnement de train comme prévu par la présente convention collective de travail, l'employeur intervient, à partir du 1er février 2022, dans le coût d'un abonnement mensuel de stationnement dans les parkings de la SNCB à raison de 10 EUR par mois (coût employeur), sur présentation de pièces justificatives et au prorata de la formule d'abonnement.
Art. 11.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er février 2022.
La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 19 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au transport des travailleurs (n° d'enregistrement : 163522/CO/207; arrêté royal du 14 juillet 2021; Moniteur belge du 1er septembre 2021).
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 décembre 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe de la convention collective de travail du 18 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au transport des travailleurs L'intervention de l'employeur lors de l'utilisation de moyens de transport autres que les transports en commun publics - 2ème classe
Afstand/ Distance
1 week/semaine
1 maand/mois
3 maanden/mois
12 maanden/mois
2022
2022
2022
2022
Prijs/ Prix
Tussenkomst/ Intervention
Prijs/ Prix
Tussenkomst/ Intervention
Prijs/ Prix
Tussenkomst/ Intervention
Prijs/ Prix
Tussenkomst/ Intervention
1-3
11,60
7,60
38,50
25,15
108,00
70,55
387,00
252,85
4
12,60
8,25
42,00
27,45
118,00
77,10
421,00
275,05
5
13,70
8,95
45,50
29,75
128,00
83,65
456,00
297,90
6
14,50
9,45
48,50
31,70
136,00
88,85
485,00
316,85
7
15,40
10,05
51,00
33,30
144,00
94,10
514,00
335,80
8
16,30
10,65
54,00
35,30
152,00
99,30
543,00
354,75
9
17,20
11,25
57,00
37,25
160,00
104,55
572,00
373,70
10
18,00
11,75
60,00
39,20
168,00
109,75
601,00
392,65
11
18,90
12,45
63,00
41,45
176,00
115,80
630,00
414,55
12
19,80
13,05
66,00
43,45
185,00
121,75
659,00
433,60
13
20,70
13,70
69,00
45,70
193,00
127,90
689,00
456,60
14
21,50
14,25
72,00
47,70
201,00
133,20
718,00
475,80
15
22,40
14,85
75,00
49,70
209,00
138,50
747,00
495,00
16
23,30
15,50
78,00
51,85
217,00
144,30
776,00
516,05
17
24,20
16,10
81,00
53,85
225,00
149,65
805,00
535,35
18
25,00
16,65
83,00
55,20
234,00
155,60
834,00
554,60
19
26,00
17,35
86,00
57,40
242,00
161,50
863,00
575,90
20
27,00
18,00
89,00
59,40
250,00
166,85
892,00
595,25
21
27,50
18,35
92,00
61,40
258,00
172,15
922,00
615,30
22
28,50
19,10
95,00
63,60
266,00
178,15
951,00
636,85
23
29,50
19,80
98,00
65,85
274,00
184,15
980,00
658,55
24
30,50
20,50
101,00
67,85
282,00
189,50
1 009,00
678,05
25
31,00
20,85
104,00
69,90
291,00
195,55
1 038,00
697,55
26
32,00
21,60
107,00
72,15
299,00
201,65
1 067,00
719,50
27
33,00
22,25
110,00
74,20
307,00
207,00
1 096,00
739,05
28
34,00
22,95
113,00
76,20
315,00
212,40
1 125,00
758,65
29
34,50
23,25
115,00
77,55
323,00
217,80
1 155,00
778,85
30
35,50
23,95
118,00
79,55
331,00
223,20
1 184,00
798,40
31-33
37,00
25,10
123,00
83,50
345,00
234,25
1 231,00
835,85
34-36
39,00
26,85
130,00
89,50
365,00
251,25
1 303,00
896,90
37-39
41,00
28,50
137,00
95,25
385,00
267,70
1 374,00
955,40
40-42
43,50
30,50
145,00
101,65
405,00
283,95
1 446,00
1 013,90
43-45
45,50
32,25
152,00
107,80
425,00
301,45
1 517,00
1 076,05
46-48
47,50
33,90
159,00
113,55
445,00
317,75
1 589,00
1 134,55
49-51
50,00
36,00
166,00
119,50
465,00
334,70
1 660,00
1 194,90
52-54
51,00
36,90
171,00
123,70
479,00
346,50
1 711,00
1 237,60
55-57
53,00
38,35
176,00
127,30
493,00
356,60
1 762,00
1 274,50
58-60
54,00
39,30
181,00
131,75
508,00
369,80
1 813,00
1 319,85
61-65
56,00
40,75
188,00
136,85
527,00
383,65
1 881,00
1 369,35
66-70
59,00
43,15
197,00
144,10
550,00
402,30
1 965,00
1 437,40
71-75
62,00
45,50
205,00
150,45
574,00
421,20
2 050,00
1 504,35
76-80
64,00
47,05
214,00
157,30
598,00
439,55
2 135,00
1 569,20
81-85
67,00
49,50
222,00
163,95
622,00
459,35
2 220,00
1 639,45
86-90
69,00
51,05
230,00
170,10
645,00
477,10
2 305,00
1 704,95
91-95
72,00
53,50
239,00
177,60
669,00
497,20
2 390,00
1 776,15
96-100
74,00
55,00
247,00
183,55
693,00
515,00
2 474,00
1 838,60
101-105
77,00
57,40
256,00
190,85
717,00
534,50
2 559,00
1 907,75
106-110
79,00
59,10
264,00
197,45
740,00
553,40
2 644,00
1 977,25
111-115
82,00
61,40
273,00
204,50
764,00
572,25
2 729,00
2 044,00
116-120
84,00
63,20
281,00
211,45
788,00
592,95
2 814,00
2 117,55
121-125
87,00
65,45
290,00
218,25
812,00
611,05
2 899,00
2 181,50
126-130
90,00
67,85
298,00
224,60
835,00
629,30
2 983,00
2 248,20
131-135
92,00
69,55
307,00
232,10
859,00
649,40
3 068,00
2 319,40
136-140
95,00
71,80
315,00
238,15
883,00
667,55
3 153,00
2 383,65
141-145
97,00
73,35
324,00
244,95
907,00
685,70
3 238,00
2 447,95
146-150
101,00
76,45
336,00
254,40
940,00
711,75
3 357,00
2 541,80
151-155
102,00
77,25
341,00
258,20
954,00
722,35
3 408,00
2 580,40
156-160
105,00
79,50
349,00
264,25
978,00
740,50
3 492,00
2 644 05
161-165
107,00
91,00
358,00
271,05
1 002,00
758,70
3 577,00
2 708,40
166-170
110,00
83,30
366,00
277,10
1 025,00
776,10
3 662,00
2 772,75
171-175
112,00
84,80
375,00
283,95
1 049,00
794,25
3 747,00
2 837,10
176-180
115,00
87,05
383,00
290,00
1 073,00
812,45
3 832,00
2 901,45
181-185
118,00
89,35
392,00
296,80
1 097,00
830,60
3 917,00
2 965,80
186-190
120,00
90,85
400,00
302,85
1 120,00
848,05
4 002,00
3 030,20
191-195
123,00
93,15
409,00
309,70
1 144,00
866,20
4 086,00
3 093,80
196-200
125,00
94,65
417,00
315,75
1 168,00
884,35
4 171,00
3 158,15
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 décembre 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE