publié le 25 août 2021
Arrêté royal portant exécution des articles 2, § 3, alinéa 2, 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5, et à l'article 70, § 7, de cette même loi
14 JUILLET 2021. - Arrêté royal portant exécution des articles 2, § 3, alinéa 2, 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5, et à l'article 70, § 7, de cette même loi
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise principalement à modifier, après avoir recueilli l'avis du Comité technique institué au sein de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, la composition des organes de gestion des sociétés mutualistes d'assurance visées à l'article 43bis, § 5, et à l'article 70, § 7, de la
loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés
type
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Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007
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Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. Cela concerne actuellement 8 sociétés mutualistes d'assurances, qui ont été créées par des mutualités affiliées auprès d'une même union nationale de mutualités. Ces modifications sont apportées dans la perspective des élections mutualistes qui auront pour conséquence une recomposition, pour maximum 6 ans, de l'assemblée générale et du conseil d'administration de ces entités.
Dans le cadre des discussions qui ont abouti, le 28 novembre 2016, à la conclusion du Pacte d'avenir, par la cellule stratégique de la Ministre des affaires sociales précédente avec les organismes assureurs, l'INAMI et l'Office de contrôle précité ont marqué leur accord pour réduire le nombre de mandats au sein des organes de gestion des entités mutualistes. Cette réduction est opérée étant donné que le nombre de mandats dans les entités mutualistes actuelles est trop élevé. Si l'implication des membres dans les organes de gestion est incontestablement un point positif, cela présente également des inconvénients en terme de gouvernance, dès lors que pour certaines entités, le nombre de représentants au conseil d'administration ou à l'assemblée générale rend difficile ou peu aisée la tenue d'un véritable débat sur la gestion de l'entité et ses orientations stratégiques. Par ailleurs, la complexité sans cesse croissante de la matière relative à l'assurance soins de santé, qu'elle soit obligatoire, complémentaire ou encore de nature assurantielle, nécessite de plus en plus des compétences et une expertise technique de haut niveau, qu'il est difficile de concentrer en grand nombre dans les organes sociaux de (très) grande taille.
Le présent arrêté prévoit, en son article 3, que la détermination du nombre de représentants à l'assemblée générale d'une société mutualiste d'assurance dépend du nombre de ses membres au 30 juin de l'année qui précède l'année durant laquelle l'élection de cette assemblée générale va avoir lieu.
Chaque mutualité affiliée y est représentée proportionnellement au nombre titulaires affiliés, dont la possibilité de bénéficier des avantages des services de l'assurance complémentaire n'a pas été supprimée et qui sont par ailleurs assurés par la société mutualiste d'assurance, avec un minimum d'un délégué.
Cette assemblée générale doit, conformément à l'article 4, comprendre au minimum 25 délégués et au maximum 70 délégués.
Afin d'éviter de devoir le cas échéant procéder à une élection supplémentaire en ce qui concerne l'assemblée générale de la société mutualiste d'assurance, le présent arrêté prévoit, à l'article 9, que si le nombre de mandats tel que requis n'est pas ou plus atteint et s'il n'y a pas ou plus de suppléants, l'assemblée générale est malgré tout considérée comme étant composée valablement jusqu'aux prochaines élections mutualistes.
Les conditions pour pouvoir siéger au sein de l'assemblée générale sont, quant à elles, inchangées.
Quant au conseil d'administration de cette société mutualiste d'assurance, l'article 13 du présent arrêté prévoit qu'il est composé d'au moins dix administrateurs et au maximum d'un nombre d'administrateurs qui ne peut pas être supérieur à la moitié du nombre de membres de l'assemblée générale de cette entité, les administrateurs indépendants n'étant pas pris en considération dans ce nombre.
Le dernier alinéa de l'article 13 prévoit désormais par ailleurs explicitement que le conseil d'administration de la société mutualiste d'assurance peut également compter des administrateurs qui ne représentent pas les mutualités affiliées auprès de la société mutualiste d'assurance. Le nombre de ces administrateurs ne peut pas être supérieur à 25 % du nombre total d'administrateurs.
Les conditions pour pouvoir siéger au sein de l'assemblée générale ou du conseil d'administration de la société mutualiste d'assurance sont, quant à elles, inchangées.
L'article 15 du présent arrêté prévoit toutefois désormais que des personnes qui siègent à l'assemblée générale de la société mutualiste et qui introduisent spontanément leur candidature pour siéger au conseil d'administration de cette entité doit figurer sur la même liste de candidats que ceux qui sont présentés par le conseil d'administration "sortant".
En outre, le présent arrêté prévoit, à l'article 20, en s'inspirant des dispositions du Code des sociétés et des associations, la possibilité, pour le conseil d'administration, de coopter des administrateurs quand des mandats deviennent vacants avant la fin de leur terme, pour autant que cette possibilité soit prévue par les statuts de la société mutualiste d'assurance. Ceci permettra de remplacer rapidement, à savoir avant la tenue d'une assemblée générale subséquente, un administrateur dont le mandat cesse avant l'expiration de son terme, par une personne qui présente un même profil.
Par ailleurs, le présent arrêté instaure également une proportion "hommes-femmes" plus équilibrée au sein du conseil d'administration de la société mutualiste d'assurance. Il est en effet prévu, à l'article 23, que les statuts doivent fixer le nombre maximal de mandats qui peuvent être attribués aux personnes du même sexe, sans que cela puisse excéder 75 % des mandats.
Par ailleurs, le présent arrêté prévoit, dans les articles 8 et 18, la possibilité de recourir à un vote électronique, sur place ou à distance, pour l'élection respectivement de l'assemblée générale ou du conseil d'administration, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions fixées par l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités. Ceci devrait faciliter l'obtention des résultats et permettre d'augmenter la participation au vote.
L'article 28 prévoit que le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sera chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté prend en compte, l'ensemble des observations formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n° 68.912/1 du 26 mars 2021.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE
CONSEIL D'ETAT, section de législation Avis 68.912/1 du 26 mars 2021 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution des articles 2, § 3, alinéa 2, 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5, et à l'article 70, § 7, de cette même loi' Le 24 février 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution des articles 2, § 3, alinéa 2, 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5, et à l'article 70, § 7, de cette même loi'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 18 mars 2021. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Chantal BAMPS et Bert THYS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Greet VERBERCKMOES, greffier.
Le rapport a été présenté par Githa SCHEPPERS, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 26 mars 2021. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de régler la composition et le mode de nomination des organes des sociétés mutualistes, visées aux articles 43bis, § 5, ou 70, § 7, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer `relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités'.En outre, il détermine qui peut être membre de ces sociétés, ainsi que les documents devant être fournis par elles à l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités (ci-après : l'Office de contrôle). Enfin, il règle la compétence en matière de contestations relatives aux aspects relevant de la réglementation en projet. L'intention est que l'arrêté royal en projet entre en vigueur le 1er septembre 2021, étant entendu qu'il est prévu un régime d'entrée en vigueur dérogatoire pour un certain nombre de dispositions (article 27 du projet).
La réglementation en projet est appelée à se substituer à celle contenue dans l'arrêté royal du 26 août 2010 (1), dont l'article 26 du projet vise l'abrogation. 3.1. La réglementation en projet tire essentiellement son fondement juridique de l'article 2, § 3, alinéa 2, de la loi précitée du 6 août 1990, en combinaison avec l'article 70, § 9, de la même loi (2). Il convient cependant d'observer ce qui suit. 3.2. L'article 2, § 2, alinéa 3, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer dispose que le Roi fixe la manière par laquelle les mutualités prouvent qu'elles satisfont à l'exigence du nombre minimal de membres. Cette disposition légale procure un fondement juridique à l'article 3 du projet en ce qui concerne la liste des membres que doivent tenir les sociétés mutualistes. 3.3. Les articles 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer procurent également un fondement juridique au règlement en projet. L'article 14, § 3, précité, charge le Roi de fixer le nombre minimum et le nombre maximum de membres de l'assemblée générale d'une mutualité et d'une union nationale et les conditions auxquelles ils doivent satisfaire. Cette disposition habilite également le Roi à déterminer la manière selon laquelle les membres sont élus. L'article 19, alinéas 3 et 4, de la loi charge le Roi de fixer le nombre minimum et maximum de membres du conseil d'administration d'une mutualité et d'une union nationale ainsi que de déterminer également les procédures d'élection et de révocation des administrateurs. Les dispositions légales susvisées contribuent à procurer un fondement juridique aux articles 4 à 23 du projet. 3.4. L'article 14 du projet, qui concerne la désignation d'administrateurs indépendants, trouve un fondement juridique dans l'article 108 de la Constitution, qui investit le Roi d'un pouvoir général d'exécution des lois, en combinaison avec l'article 48 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer `relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance'. 3.5. Les articles 24 et 25 du projet règlent l'application de l'article 52, alinéa 1er, 2° et 10°, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Sous réserve de l'observation formulée dans le présent avis au sujet de l'article 25 du projet, les dispositions concernées du projet peuvent être réputées trouver un fondement juridique dans l'article 108 de la Constitution, combiné avec l'article 52, alinéa 1er, 2° et 10°, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. 3.6. Selon l'article 5, 2°, du projet, pour pouvoir être élu en qualité de délégué à l'assemblée générale et pour pouvoir le rester, il faut notamment « pouvoir présenter, sur demande, un extrait de casier judiciaire qui ne contient pas de mention d'une condamnation criminelle ou correctionnelle ».
La demande et la consultation de l'extrait de casier judiciaire impliquent un traitement de données à caractère personnel, pour lequel une disposition ayant force de loi autorisant spécifiquement ce traitement est requise. A défaut d'une telle délégation (3), on omettra la condition d'éligibilité en question du projet.
FORMALITES 4. Le projet comporte des dispositions concernant le traitement de données à caractère personnel (voir l'article 3).Le règlement en projet devrait donc encore être soumis pour avis à l'Autorité de protection des données en ce qui concerne ces dispositions.
OBSERVATION GENERALE 5. Le règlement en projet implique d'importantes modifications relatives à la composition et au mode de nomination des organes des sociétés mutualistes concernées, modifications qui sont inspirées par de nouveaux choix de politique.C'est pourquoi il peut être envisagé de joindre au projet un rapport au Roi, qui serait ensuite publié au Moniteur belge en même temps que l'arrêté et l'avis du Conseil d'Etat.
Un tel rapport permet aux auteurs du texte de préciser le contexte de la réglementation en projet et son objectif, et également d'expliquer et de justifier son contenu lorsque cela s'avère nécessaire.
EXAMEN DU TEXTE Préambule 6. On peut déduire des observations formulées aux points 3.1 à 3.6 au sujet du fondement juridique de l'arrêté royal en projet qu'il y a lieu d'insérer au début du préambule du projet un nouvel alinéa faisant référence à l'article 108 de la Constitution et qu'il y a lieu de faire mention aussi, dans l'actuel premier alinéa - qui deviendra le deuxième alinéa -, des articles 2, § 2, alinéa 3, 14, § 3, 19, alinéas 3 et 4, et 52, alinéa 1er, 2° et 10°, de la loi du 6 août1990.
En outre, on mentionnera également, le cas échéant, les textes encore en vigueur qui, par le passé, ont apporté des modifications aux dispositions légales concernées. Ensuite, il conviendra de viser l'article 48 de la loi précitée du 13 mars 2016 dans un troisième alinéa nouveau à insérer dans le préambule.
Article 1er 7. Etant donné que, selon la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, une société mutualiste peut prendre des formes diverses et que la réglementation en projet concerne spécifiquement les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, ou 70, § 7, de cette loi, il est recommandé, dans un souci de clarté, de faire aussi figurer à l'article 1er une définition de la notion de « société mutualiste », cette dernière pouvant par exemple être décrite comme étant « une société mutualiste, visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, § 7, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ».Ainsi, la mention « société mutualiste » dans le texte du projet pourra chaque fois suffire, sans qu'il soit encore nécessaire de viser les articles 43bis, § 5, ou 70, § 7, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, comme tel est par exemple encore le cas à l'article 2, alinéa 1er, du projet.
Article 2 8. On rédigera le début du texte néerlandais de l'article 2, alinéa 5, du projet, comme suit : « Het tweede en het derde lid zijn eveneens van toepassing op ... ».
Article 3 9. Par analogie avec le texte néerlandais, on écrira dans le texte français de l'article 3, alinéa 1er, du projet « Les sociétés mutualistes disposent d'une liste de leurs membres, le cas échéant par mutualité affiliée, avec mention ... ».
Article 13 10. Le membre de phrase « auprès de laquelle la mutualité absorbante est affiliée », à la fin du texte français de l'article 13, alinéa 3, du projet, n'apparaît pas dans le texte néerlandais correspondant. Cette discordance doit être supprimée.
Article 14 11. Le règlement en projet concerne des sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, § 7, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.A la fin de l'article 14, § 2, alinéa 2, 3, du projet, il semble qu'il faille dès lors remplacer les mots « ou à l'article 70, § 6, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer » par les mots « ou à l'article 70, § 7, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ». 12. L'article 14, § 2, alinéa 2, 4, b), du projet fait mention d'une « relation commerciale significative » (een significante zakelijke relatie).Si l'intention poursuivie par cette disposition est de s'accorder avec les critères prévus pour l'indépendance des administrateurs tels qu'ils ont été élaborés dans le code de gouvernance d'entreprise que le Roi désigne en application de l'article 7:87, § 1er, (4) du Code des sociétés et des associations, mieux vaut se conformer davantage à la terminologie employée dans ce code. L'articulation avec les critères appliqués dans ce code de gouvernance d'entreprise sera, le cas échéant, précisée dans le rapport au Roi dont l'élaboration est suggérée au point 5.
Article 17 13. L'article 17, alinéa 1er, du projet fait mention d'une élection « en cette qualité ».Au sujet des mots « en cette qualité » dans l'article 20, alinéa 1er, similaire, du projet d'arrêté royal qui fait l'objet de la demande d'avis 68.911/1 (5), le délégué concerné a fait savoir ce qui suit : « Er is een verkiezing van `gewoonlijke bestuurders' en een verkiezing van `onafhankelijke bestuurders'. Zoals voorzien door de wet van 13 maart 2016 waaraan de betrokken VMOB onderworpen is, moeten alle bestuurders, met inbegrip van de `onafhankelijke bestuurders', `fit&proper' zijn in de zin van de betrokken wetgeving en de uitvoeringsmaatregelen ervan.
Na de oproep tot kandidaten voor zowel de `gewoonlijke bestuurders' als voor de `onafhankelijke bestuurders' moeten de kandidaturen aan de Controledienst overgemaakt worden met het oog op het `fit&proper' onderzoek.
Misschien zou het duidelijker zijn om het eerste lid als volgt aan te passen : `De lijst van alle kandidaten die volgens de voorzitter aan de voorwaarden voldoen om in de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder of bestuurder verkozen te worden moet zo spoedig mogelijk aan de Controledienst overgemaakt worden ».
Le cas échéant, on peut envisager d'adapter aussi la rédaction de l'article 17, alinéa 1er, du projet de la façon indiquée dans l'explication fournie.
Article 24 14. Dans un souci de lisibilité, on rédigera le début du texte néerlandais de la phrase introductive de l'article 24, alinéa 1er, du projet comme suit : « Om de Controledienst de mogelijkheid te bieden de hem bij artikel 52, eerste lid, 2°, van ... ».
Article 25 15. L'article 25, alinéa 1er, du projet dispose, entre autres, qu'en application de l'article 52, alinéa 1er, 10°, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, « tous les litiges découlant de la contestation de la recevabilité des candidatures introduites peuvent être soumis à l'Office de contrôle ».A l'article 52, alinéa 1er, 10°, de la loi précitée, l'Office de contrôle est cependant chargé d'examiner toute « plainte » en rapport avec l'exécution de cette loi et de ses arrêtés d'exécution et d'y donner la suite adéquate. Par conséquent, l'article 25, alinéa 1er, du projet peut uniquement habiliter l'Office de contrôle à se prononcer sur des « plaintes » relatives à la recevabilité des candidatures introduites. D'ailleurs, la deuxième phrase de l'article 25, alinéa 1er, ne fait pas mention de « litiges », mais bien de « plaintes ». La terminologie utilisée devrait donc être plus uniforme et davantage conforme à celle de l'article 52, alinéa 1er, 10°, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.
En outre, l'article 25, alinéa 3, du projet dispose que l'Office de contrôle se réserve le droit de « convoquer » les parties concernées « pour les entendre dans leurs moyens de défense ». Il paraît devoir s'en déduire que les auteurs du projet considèrent que c'est l'Office de contrôle qui décide librement si des parties vont devoir être entendues ou non. A cet égard, force est toutefois de constater que l'obligation d'entendre est devenue un principe de bonne administration, que toute partie peut invoquer lorsque l'administration envisage, à l'égard de cette partie, une mesure qui pourrait porter gravement atteinte à ses intérêts. Aussi est-il fort douteux que l'article 25, alinéa 3, du projet, puisse y satisfaire.
Enfin, l'article 25, alinéa 4, du projet dispose que « [l]es tribunaux de 1re instance sont compétents pour les contestations relatives aux autres aspects visés par le présent arrêté ». Indépendamment du constat selon lequel la description générale des « autres aspects visés par le présent arrêté » n'est pas suffisamment claire et s'avère trop peu délimitée, constat qui pose, en outre, la question de savoir comment cette attribution de compétences au tribunal de première instance s'articule précisément avec les compétences juridictionnelles telles qu'elles découlent déjà d'autres dispositions en ce qui concerne les matières concernées, il faut souligner qu'en vertu de l'article 146 de la Constitution, c'est au législateur qu'il appartient de déterminer la compétence des tribunaux et qu'il n'appartient pas au Roi d'empiéter sur la compétence réservée au législateur en la matière, même pour confirmer les règles fixées par ce dernier, a fortiori pour compléter les règles légales de répartition des compétences.
Ainsi, il n'appartient pas non plus au Roi d'agir sur les éventuelles conséquences des décisions judiciaires en disposant, comme à l'article 25 alinéa 4, du projet, que quelles que soient les contestations en question, les organes de gestion concernés de la société mutualiste « sont considérés comme étant composés valablement pendant leur traitement ».
Il découle de ce qui précède que l'article 25 alinéa 4, du projet doit être omis et que si les autres alinéas de l'article 25 devaient être maintenus, ils devraient être fondamentalement revus.
Article 27 16. L'article 27, alinéa 2, du projet prévoit un régime dérogatoire complexe, en ce qui concerne l'entrée en vigueur des articles qui y sont visés. Ainsi, l'article 27, alinéa 2, 2°, énumère un certain nombre de dispositions qui, par dérogation à l'article 27, alinéa 1er, n'entrent en vigueur que « pour l'élection relative aux mandats concernés en vue du renouvellement, en 2022 et lors d'années postérieures, de la composition de l'assemblée générale des sociétés mutualistes, ainsi que du conseil d'administration de ces entités ».
Il semble qu'il s'agisse, à l'article 27, alinéa 2, 2°, de dispositions relatives à l'élection et à la composition des organes des sociétés mutualistes. La question se pose cependant de savoir si toutes les dispositions pertinentes figurent bien dans l'énumération concernée. Actuellement, le régime dérogatoire se limite, conformément à l'article 27, alinéa 2, 2°, aux articles 4, 5, 13, 14 et 23 du projet. Une telle sélection d'articles ne peut en effet entraver le bon fonctionnement du régime d'entrée en vigueur. Sur ce point, on peut se demander s'il ne serait pas préférable que les auteurs du projet fassent entrer en vigueur à la date ultérieure visée dans le projet toutes les dispositions relatives à l'élection et à la composition des organes figurant au chapitre III du projet. La date d'entrée en vigueur de l'abrogation de l'arrêté royal du 26 août 2010, visé à l'article 26, devrait dès lors être adaptée à la lumière de ce qui précède.
Le greffier, Greet VERBERCKMOES Le président, Marnix VAN DAMME _______ Notes (1) Arrêté royal du 26 octobre 2010 `portant exécution des articles 2, § 3, alinéa 2, 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, § 7, de cette même loi'.(2) L'article 70, § 9, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer énumère les dispositions de la loi - dont les articles 2, § 3, alinéa 2, 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4 - qui s'appliquent, que ce soit selon certaines conditions ou non, aux sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, § 7, de la loi.(3) Si l'article 20 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer fait mention de l'exigence d'être « de bonne conduite, vie et moeurs », cette exigence ne concerne que la qualité de membre du conseil d'administration d'une mutualité et d'une union nationale, et pas celle de membre de l'assemblée générale, dont il est question à l'article 5, 2°, du projet. (4) Voir le Principe 3.5. du `Code belge de gouvernance d'entreprise', annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2019 `portant désignation du code de gouvernement d'entreprise à respecter par les sociétés cotées', Moniteur belge du 17 mai 2019. (5) Demande d'avis 68.911/1 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution des articles 2, § 3, alinéa 2, 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne la société mutualiste visée à l'article 70, § 6, de cette même loi'.
14 JUILLET 2021. - Arrêté royal portant exécution des articles 2, § 3, alinéa 2, 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5, et à l'article 70, § 7, de cette même loi PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, les articles 2, § 3, alinéa 2, modifié par la loi du 20 juillet 1991, 14, § 3, 19, alinéas 3 et 4, 52, alinéa 1er, 2° et 10°, et 70, § 9, inséré par la loi du 26 avril 2010 et modifié par la loi du 17 juillet 2015; Vu l'article 48 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;
Vu l'arrêté royal du 26 août 2010 portant exécution des articles 2, § 3, alinéa 2, 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5, et 70, § 7, de cette même loi, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2018;
Vu la proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, faite le 12 décembre 2019 et les 30 janvier, 20 février, 5 mai, 8 juin, 25 juin, 25 septembre, 27 novembre et 18 décembre 2020;
Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 11 juin et 10 décembre 2020;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 janvier 2021;
Vu l'avis 68.912/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 mars 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° « loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer » : la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;2° « loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer » : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;3° « loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer » : la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;4° « arrêté royal du 7 mars 1991 »: l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;5° « Office de contrôle » : l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, visé à l'article 49, § 1er, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;6° « titulaire » : le titulaire des prestations de santé visé à l'article 2, k), de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;7° « personne à charge » : la personne visée à l'article 2, § 3, deuxième tiret, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;8° "société mutualiste" : une société mutualiste visée à l'article 43bis ou à l'article 70, § 7, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. CHAPITRE II. - Les membres de la société mutualiste
Art. 2.Par « membre d'une société mutualiste », il faut entendre la personne qui est membre, au sens de l'article 2, 1° ou 2°, de l'arrêté royal du 7 mars 1991, d'une mutualité affiliée à ladite société mutualiste ou qui est une personne à charge d'un tel membre et qui, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et statutaires applicables, est assurée auprès de ladite société mutualiste.
Un membre, au sens de l'article 2, 3°, de l'arrêté royal du 7 mars 1991, d'une mutualité affiliée à ladite société mutualiste ne peut devenir ou redevenir un membre d'une société mutualiste, visé à l'alinéa précédent que s'il est en ordre de cotisations depuis que la période visée à l'article 2quater, alinéa 3, de l'arrêté royal du 7 mars 1991 a été entamée pour les services qui y sont visés.
En cas de retard de 6 mois dans le paiement de ces cotisations depuis que la période visée à l'article 2quater, alinéa 3, de l'arrêté royal du 7 mars 1991 a été entamée pour les services qui y sont visés, cette personne perd sa qualité de membre de la société mutualiste.
Cette période de 6 mois est suspendue : 1° pendant la période durant laquelle le membre, dont la possibilité de bénéficier d'un avantage de ces services est supprimée et qui a entamé le paiement des cotisations pour une période subséquente, est légalement empêché de payer en raison d'un règlement collectif de dettes ou d'une faillite;2° pendant la période durant laquelle le membre, dont la possibilité de bénéficier d'un avantage de ces services est supprimée et qui a entamé le paiement des cotisations pour une période subséquente, a perdu la qualité de titulaire et à la qualité de personne à charge d'un titulaire qui n'est pas en ordre de paiement des cotisations pour les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Les alinéas 2 et 3 sont applicables également à la personne à charge d'un tel membre.
Quand la personne à charge d'un titulaire, au sens de l'article 2, 3°, de l'arrêté royal du 7 mars 1991, d'une mutualité qui est affiliée à cette société mutualiste, devient elle-même titulaire pour la première fois, cette personne est considérée, au moment de son affiliation en tant que titulaire, comme un membre visé par l'article 2, alinéa 1er, de la société mutualiste si, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et statutaires applicables, elle est assurée par la société mutualiste.
Art. 3.Le nombre de membres au sens de l'article 2, au 30 juin d'une année, doit être transmis à l'Office de contrôle au plus tard le 31 août de ladite année. CHAPITRE III. - Les organes de gestion d'une société mutualiste Section 1ère. - L'assemblée générale d'une société mutualiste
Sous-section 1. - Le nombre de délégués des mutualités affiliées
Art. 4.L'assemblée générale de la société mutualiste est composée de personnes qui siègent dans l'assemblée générale des mutualités affiliées.
Chaque mutualité affiliée y est représentée proportionnellement au nombre de ses membres, au sens de l'article 2, 1°, ou 2°, de l'arrêté royal du 7 mars 1991 et des personnes à leur charge, qui sont également membres de la société mutualiste au sens de l'article 2 du présent arrêté au 30 juin de l'année qui précède l'élection de l'assemblée générale de la société mutualiste, à raison d'un délégué par tranche complète de 7.500 membres au sens de l'article 2, alinéa 1er, avec un minimum d'un délégué.
Si en application de l'alinéa précédent, l'assemblée générale de la société compterait moins de 25 délégués de mutualités affiliées, la tranche complète de membres visée à l'alinéa précédent est réduite à un multiple de mille membres de manière à ce que qu'il puisse y avoir 25 délégués de mutualités affiliées.
Si en application de l'alinéa 2, l'assemblée générale de la société mutualiste comptait plus de 70 délégués de mutualités affiliées, le nombre de délégués par mutualité affiliée à l'assemblée générale sera réduit proportionnellement de manière à ce qu'il y ait au maximum 70 délégués au total au sein de l'assemblée générale de la société mutualiste.
Lorsqu'une mutualité affiliée va être absorbée par une autre mutualité affiliée dans le cadre d'une fusion qui entre en vigueur le 1er janvier de l'année durant laquelle l'élection de l'assemblée générale de la mutualité absorbante va avoir lieu, les personnes affiliées auprès de la mutualité qui va être absorbée sont considérées comme étant affiliées auprès de la mutualité absorbante au 30 juin de l'année qui précède cette année, pour la détermination du nombre de représentants au sein de l'assemblée générale de la société mutualiste auprès de laquelle la mutualité absorbante est affiliée.
Sous-section 2. - Les conditions d'éligibilité
Art. 5.Pour pouvoir être élu en qualité de délégué et rester délégué à l'assemblée générale d'une société mutualiste : 1° il faut être membre de la société mutualiste au sens de l'article 2;2° il faut être majeur ou émancipé;3° il faut être en ordre de paiement des primes auprès de la société mutualiste;4° il faut satisfaire à la condition de ne pas faire partie du personnel de la société mutualiste ou avoir été licencié en tant que membre du personnel de la société mutualiste pour motif grave ou pour un autre motif visé par les statuts;5° il faut satisfaire aux éventuelles autres conditions supplémentaires qui sont reprises dans les statuts.Ces conditions ne peuvent toutefois pas être de nature à limiter de façon illégale ou excessive, en termes d'éligibilité ou d'incompatibilité, le droit d'un membre de se porter candidat ou d'être élu, ou à octroyer un pouvoir discrétionnaire au président pour l'acceptation des candidatures.
Sous-section 3. - Liste de candidats et élection des délégués des mutualités affiliées
Art. 6.Sans préjudice du droit des membres de l'assemblée générale d'une mutualité de se porter candidat à un mandat de délégué, soit de façon spontanée soit en réaction à un éventuel appel aux candidats émis par la mutualité, le conseil d'administration d'une mutualité peut présenter des candidats délégués à l'assemblée générale.
Tous les candidats sont repris sur la même liste électorale.
Les délégués sont élus par l'assemblée générale de chacune de ces mutualités.
Art. 7.Les représentants des membres et des personnes à charge à l'assemblée générale des mutualités affiliées qui souhaitent être élus délégués à l'assemblée générale d'une telle société mutualiste doivent poser leur candidature selon les modalités prévues par les statuts, au plus tard quinze jours avant la date de l'assemblée générale de la mutualité qui procédera à l'élection.
Sous-section 4. - Le vote
Art. 8.Il est procédé à un vote si le nombre de candidats au sein d'une mutualité affiliée est supérieur au nombre de mandats effectifs dont dispose cette mutualité en application de l'article 4.
Le vote est secret.
Le vote peut avoir lieu par voie électronique sur place ou à distance, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions fixées par l'Office de contrôle.
Les candidats sont élus dans l'ordre du nombre de voix obtenues.
En cas d'égalité de voix entre plusieurs candidats pour le dernier mandat à pourvoir, le mandat est attribué selon les règles prévues dans les statuts.
Si le nombre de candidats qui satisfont aux conditions d'éligibilité au sein d'une mutualité affiliée est égal ou inférieur au nombre de mandats effectifs dont dispose cette mutualité en application de l'article 4, ces candidats sont automatiquement élus.
Art. 9.Si le nombre de mandats tel que requis par l'article 4 n'est pas ou plus atteint et s'il n'y a pas ou plus de suppléants, l'assemblée générale est malgré tout considérée comme étant composée valablement jusqu'aux prochaines élections mutualistes.
Les statuts de la société mutualiste peuvent toutefois prévoir que les mutualités, dans un tel cas, peuvent présenter des nouveaux délégués.
Sous-section 5. - L'élection de suppléants
Art. 10.Des délégués suppléants peuvent être élus dans les mêmes conditions que les délégués effectifs.
Les statuts de la société mutualiste déterminent, le cas échéant, les modalités d'élection des délégués suppléants, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent remplacer des délégués effectifs.
Sous-section 6. - Les autres personnes qui peuvent assister aux réunions de l'assemblée générale
Art. 11.L'assemblée générale d'une société mutualiste peut désigner au maximum dix conseillers à l'assemblée générale. Ceux-ci ont voix consultative.
Les personnes qui, au sein d'une société mutualiste, soit sont chargées de la responsabilité globale de la gestion journalière soit exercent une autre fonction dirigeante ou une fonction de direction, peuvent assister aux réunions de l'assemblée générale avec voix consultative.
Art. 12.Par ailleurs, l'union nationale à laquelle sont affiliées les mutualités elles-mêmes affiliées à la société mutualiste peut également désigner une personne pour la représenter à l'assemblée générale de cette société mutualiste avec voix consultative. Section 2. - Le conseil d'administration d'une société mutualiste
Sous-section 1. - Le nombre d'administrateurs
Art. 13.Le conseil d'administration d'une société mutualiste est composé d'au moins dix administrateurs et au maximum d'un nombre d'administrateurs qui ne peut être supérieur à la moitié du nombre de membres de l'assemblée générale de cette société mutualiste.
Les administrateurs visés à l'article 14 ne sont pas comptabilisés à l'alinéa précédent.
Chaque mutualité affiliée doit être représentée au conseil d'administration par au moins un administrateur et toujours proportionnellement au nombre de ses membres au sens de l'article 2, au 30 juin de l'année qui précède l'élection des membres de l'assemblée générale de la société mutualiste, qui étaient également membres de ladite société mutualiste à cette date. Lorsqu'une mutualité va être absorbée par une autre mutualité dans le cadre d'une fusion qui entre en vigueur le 1er janvier de l'année durant laquelle l'élection du conseil d'administration de la mutualité absorbante va avoir lieu, les personnes affiliées auprès de la mutualité qui va être absorbée sont considérées comme des personnes affiliées auprès de la mutualité absorbante au 30 juin de l'année qui précède cette année, pour la détermination du nombre de représentants de cette mutualité au sein du conseil d'administration de la société mutualiste auprès de laquelle la mutualité absorbante est affiliée.
Le conseil d'administration d'une société mutualiste peut également compter des administrateurs qui ne représentent pas les mutualités affiliées. Le nombre de ces administrateurs ne peut pas être supérieur à 25 % du nombre total d'administrateurs.
Sous-section 2. - Administrateur indépendant
Art. 14.§ 1er. Si la société mutualiste n'est pas dispensée de l'obligation, prévue à l'article 48 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer, de constituer un comité d'audit, le conseil d'administration doit être composé d'un nombre d'administrateurs indépendants au sens de ladite loi qui permet que le comité d'audit soit composé pour la majorité d'administrateurs indépendants. § 2. Même si la société mutualiste est dispensée de l'obligation visée au § 1er, le conseil d'administration d'une société mutualiste peut compter un ou plusieurs administrateurs indépendants.
Par « administrateur indépendant » au sens de l'alinéa 1er, il convient d'entendre un administrateur compétent dans le domaine de la santé et/ou financier et/ou actuariel qui satisfait aux conditions suivantes : 1. ne pas être un membre du personnel de la société mutualiste, d'une mutualité affiliée ou de l'union nationale à laquelle la société mutualiste est affiliée;2. ne pas exercer de mandat de membre de l'assemblée générale de la société mutualiste, de l'assemblée générale d'une mutualité affiliée ou de l'union nationale à laquelle la société mutualiste est affiliée;3. ne pas exercer de mandat d'administrateur dans une institution médico-sociale visée à l'article 20, § 3, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, ou auprès d'une personne morale ou physique avec laquelle une entité visée sous 1° collabore en application de l'article 43 de cette loi et ne pas exercer de mandat d'administrateur indépendant au sens de de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer dans une autre société mutualiste d'assurance;4. ne pas être dans une des situations de conflit d'intérêts suivantes : a) avoir obtenu un avantage important de nature patrimoniale d'une entité, d'une personne morale ou d'une personne physique visée sous 1° à 3° inclus;b) avoir ou avoir eu une relation commerciale significative, au sens de l'article 15, 94°, de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer, avec une entité, une personne morale ou une personne physique visée sous 1° à 3° inclus;c) être un conjoint, un partenaire cohabitant légal ou un parent ou allié jusqu'au 2edegré d'une personne qui se trouve dans une situation visée sous a) ou b). § 3. Pour pouvoir rester administrateur indépendant dans une société mutualiste, il faut continuer à satisfaire aux conditions d'éligibilité. § 4. Le mandat d'un administrateur indépendant peut être renouvelé à l'occasion des élections mutualistes suivantes.
Sous-section 3. - Les candidatures
Art. 15.Sans préjudice du droit des membres de l'assemblée générale d'une société mutualiste de se porter candidat à un autre mandat que celui d'administrateur indépendant, soit de façon spontanée soit en réaction à un éventuel appel aux candidats émis par la société mutualiste, le conseil d'administration d'une société mutualiste peut présenter des candidats à l'assemblée générale.
Tous les candidats sont repris sur la même liste électorale.
En outre, en ce qui concerne le mandat d'administrateur indépendant, les candidatures spontanées peuvent également être acceptées, ainsi que les candidatures introduites à la suite d'une annonce de la société mutualiste.
Sous-section 4. - L'élection
Art. 16.Le conseil d'administration d'une société mutualiste est élu par l'assemblée générale de la société mutualiste aux conditions prévues à l'article 18 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel que rendu applicable à ces sociétés mutualistes par l'article 70, § 9, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, après avoir pris connaissance de la motivation qui accompagne le cas échéant les candidatures.
Les statuts de la société mutualiste précisent les modalités pratiques relatives au dépôt des candidatures, au contrôle de leur recevabilité et à l'ordre des candidats sur les listes électorales.
Il est procédé à l'élection des administrateurs indépendants sur la base d'une liste de tous les candidats qui satisfont aux conditions prévues pour être élus en cette qualité, avant de procéder à l'élection des autres administrateurs.
Art. 17.La liste de tous les candidats qui, selon le président, satisfont aux conditions pour être élus en qualité d'administrateur, doit être transmise à l'Office de contrôle dans les plus brefs délais.
Il en va de même de la liste de tous les candidats qui, selon le président, satisfont aux conditions pour être élus en qualité d'administrateur indépendant.
L'Office de contrôle dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la question de savoir si les candidats concernés disposent selon lui de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate pour l'exercice de cette fonction, telles que visées dans la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer. Ce délai commence à courir à partir du moment où l'Office de contrôle dispose de tous les documents et de toutes les informations qui sont également prévus pour les administrateurs des entreprises d'assurance qui ne relèvent pas du contrôle de l'Office de contrôle.
Art. 18.Le vote est secret.
Le vote peut avoir lieu par voie électronique sur place ou à distance, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions fixées par l'Office de contrôle.
Les administrateurs sont élus dans l'ordre du nombre de voix obtenues et en tenant compte de l'article 20, §§ 1er, et 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et de l'article 23 du présent arrêté.
En cas d'égalité de voix entre plusieurs candidats pour le dernier mandat à pourvoir, le mandat est attribué selon les règles prévues dans les statuts.
Sous-section 5. - L'élection d'administrateurs suppléants
Art. 19.Des administrateurs suppléants peuvent être élus dans les mêmes conditions que les administrateurs effectifs.
Les statuts de la société mutualiste déterminent, le cas échéant, les modalités d'élection des administrateurs suppléants, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent remplacer des administrateurs effectifs.
Sous-section 6. - La cooptation d'administrateurs
Art. 20.Quand la place d'un administrateur se libère avant la fin de son mandat, le conseil d'administration peut, si les statuts prévoient cette possibilité, coopter un nouvel administrateur qui satisfait aux conditions d'éligibilité et au même profil et en tenant compte de l'article 20, §§ 1er, et 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et de l'article 23 du présent arrêté. Les statuts fixent les modalité d'une telle cooptation.
Par "profil", il y a lieu d'entendre : 1° le fait d'être visé, selon le cas, à l'article 13, alinéa 3 ou à l'article 13, alinéa 4 ou à l'article 14, § 1er, ou à l'article 14, § 2, alinéa 2;2° pour les administrateurs visés à l'article 13, alinéa 3, le fait de représenter la même mutualité que l'administrateur remplacé;3° le fait de disposer, si les statuts prévoient cette exigence, de compétences similaires à celles dont disposait l'administrateur à remplacer. Dans un cas visé à l'alinéa 1er, l'assemblée générale suivante doit procéder à l'élection de l'administrateur qui mènera à terme le mandat de l'ancien administrateur.
Si un autre administrateur que l'administrateur coopté est élu, le mandat de l'administrateur coopté prend fin à l'issue de l'assemblée générale.
Sous-section 7. - Les autres personnes qui peuvent assister aux réunions du conseil d'administration
Art. 21.Le conseil d'administration peut désigner au maximum cinq conseillers. Ceux-ci peuvent assister aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Les personnes qui, au sein de la société mutualiste, soit sont chargées de la responsabilité globale de la gestion journalière soit exercent une autre fonction dirigeante ou une fonction de direction, peuvent assister aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Art. 22.Par ailleurs, l'union nationale à laquelle sont affiliées les mutualités elles-mêmes affiliées à la société mutualiste peut également désigner une personne pour la représenter au conseil d'administration de cette société mutualiste avec voix consultative.
Sous-section 8. - Le nombre maximal de mandats qui peuvent être attribués aux personnes du même sexe
Art. 23.Les statuts de la société mutualiste fixent le nombre maximal de mandats qui peuvent être attribués aux personnes du même sexe. Les statuts ne peuvent toutefois pas prévoir que plus de 75 % des mandats peuvent être attribués aux personnes d'un même sexe. CHAPITRE IV. - Dispositions finales Section 1. - La transmission de documents à l'Office de contrôle
Art. 24.Pour permettre à l'Office de contrôle d'accomplir la mission qui lui est confiée par l'article 52, alinéa 1er, 2°, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, les sociétés mutualistes et, le cas échéant, les mutualités affiliées, lui envoient simultanément : 1° les publications, avis, courriers et circulaires qu'elles envoient à leurs membres;2° les éventuelles annonces concernant les mandats à pourvoir;3° les éventuelles brochures qu'elles mettent à la disposition de leurs membres, comportant des mentions à propos des élections concernées, de l'introduction des candidatures, des candidatures recevables, de la date du vote et du résultat du vote. Elles avertissent en outre l'Office de contrôle sans délai de toute publication sur leur site web concernant les aspects visés par le présent arrêté. Section 2. - Les plaintes relatives aux aspects visés par le présent
arrêté
Art. 25.Conformément à l'article 52, alinéa 1er, 10°, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, toute plainte relative à l'application du présent arrêté peut être soumise à l'Office de contrôle.
Les plaintes doivent être adressées, par lettre recommandée, à l'Office de contrôle dans les dix jours ouvrables suivant, selon le cas, la décision litigieuse, le déroulement contesté des élections ou la proclamation du résultat contesté des élections.
L'Office de contrôle dispose de trente jours civils pour notifier sa décision aux parties concernées.
Il se réserve le droit de convoquer ces parties pour les entendre dans leurs moyens de défense.
Les parties concernées peuvent également demander à être entendues par l'Office de contrôle. Section 3. - Entrée en vigueur
Art. 26.L'arrêté royal du 26 août 2010 portant exécution des articles 2, § 3, alinéa 2, 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5, et 70, § 7, de cette même loi, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2018, est abrogé.
Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2021.
Par dérogation à l'alinéa 1er : 1° l'article 3 entre en vigueur le 30 juin 2021;2° le Chapitre III n'entre en vigueur que pour l'élection relative aux mandats concernés en vue du renouvellement, en 2022 et lors d'années postérieures, de la composition de l'assemblée générale des sociétés mutualistes, ainsi que du conseil d'administration de ces entités;3° l'article 26 : 1° entre en vigueur le 30 juin 2021, en ce qui concerne l'article 3, de l'arrêté royal du 26 août 2010 précité;2° n'entre en vigueur, en ce qui concerne les articles 4 à 14 inclus, de l'arrêté royal du 26 août 2010 précité, que pour l'élection relative aux mandats concernés en vue du renouvellement, en 2022 et lors d'années postérieures, de la composition de l'assemblée générale des sociétés mutualistes, ainsi que du conseil d'administration de ces entités.
Art. 28.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE