publié le 24 septembre 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque
14 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 23 septembre 2019 Emploi et formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 17 octobre 2019 sous le numéro 154538/CO/318.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
On entend par "travailleurs" : le personnel employé et ouvrier, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Principes
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément : a) aux articles 189 et 190 de la loi portant des dispositions diverses (I) du 27 décembre 2006 (Moniteur belge du 28 décembre 2006);b) à l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013);c) à la loi du 26 juin 2019 mettant en oeuvre le projet d'accord interprofessionnel 2019-2020. CHAPITRE III. - Modalités
Art. 3.Pour la période 2019-2020, les services des aides familiales et des aides seniors font un effort financier en faveur des groupes à risque et/ou des personnes bénéficiant d'un plan d'accompagnement des chômeurs correspondant au moins à 0,15 p.c. calculés sur la base de la rémunération globale des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés pour la formation professionnelle continue des groupes à risque tels que définis à l'article 4 de la présente convention collective de travail.
Art. 4.Par "personne appartenant aux groupes à risque", on retrouve trois catégories de travailleurs : § 1er. Catégorie 1 pour laquelle un effort d'au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être fourni en matière d'embauche et de formation En matière de formation Le travailleur d'un service d'aide aux familles et aux aînés qui est peu qualifié au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi, soit : - peu qualifié : le travailleur qui ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur; - très peu qualifié : le travailleur qui est au maximum détenteur d'un certificat du 2ème degré de l'enseignement secondaire ou au maximum d'un certificat de l'enseignement secondaire à horaire réduit.
En matière d'embauche Le demandeur d'emploi qui, soit : - a bénéficié d'allocations de chômage sans interruption pendant les 12 mois qui précèdent son engagement; - a plus de 18 ans et est titulaire, au maximum, d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur; - est handicapé; - est âgé de moins de 18 ans, soumis à l'obligation scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement secondaire de plein exercice (scolarisé à temps partiel); - réintègre le marché du travail; - bénéficie depuis au moins 6 mois du RMI; - est touché par un licenciement collectif ou un plan de restructuration. § 2. Catégorie 2 pour laquelle un effort d'au moins 0,025 p.c. de la masse salariale doit être fourni en matière d'embauche et de formation a) Travailleurs ? 50 ans;b) Travailleurs ? 40 ans menacés de licenciement car : - préavis en cours; - entreprise en difficultés ou en restructuration; - licenciement collectif annoncé; c) Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service;d) Les personnes avec aptitude réduite au travail;e) Les jeunes de moins de 26 ans suivant une formation (en apprentissage, en alternance, FPI, stage de transition). § 3. Catégorie 3 pour laquelle un effort d'au moins 0,025 p.c. de la masse salariale doit être fourni en matière d'embauche et de formation a) Jeunes de moins de 26 ans avec une aptitude réduite au travail;b) Jeunes de moins de 26 ans suivant une formation (en apprentissage, en alternance, FPI, stage de transition);c) Personnes de moins de 26 ans qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service. § 4. Par "personnes inoccupées", on entend : - Demandeurs d'emploi de longue durée (voir arrêté royal du 19 décembre 2001); - Chômeurs indemnisés; - Demandeurs d'emploi peu qualifiés/très peu qualifiés ( loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer); - Les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi après une interruption d'au moins 1 an; - Les personnes bénéficiant du revenu d'intégration; - Les travailleurs qui bénéficient d'une carte de réductions restructurations; - Les demandeurs d'emploi non européens.
Par "personne ayant une aptitude réduite", on entend : - Les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour personnes handicapées; - Les personnes avec une inaptitude au travail définitive de minimum 33 p.c.; - Les personnes qui bénéficient d'une allocation de remplacement de revenu relative aux personnes handicapées; - Les travailleurs qui ressortissent aux commissions paritaires relatives aux ETA et ateliers protégés; - Les personnes qui bénéficient des allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. minimum; - Les personnes qui disposent d'une attestation de la Direction Générale de la Personne Handicapée pour l'octroi d'avantages fiscaux et sociaux; - Les personnes avec une indemnité d'invalidité, de maladie professionnelle ou une indemnité pour accident de travail.
Art. 5.Les services d'aides familiales et d'aides seniors assurent à leurs travailleurs une formation continue afin qu'ils puissent s'adapter à l'évolution des besoins.
Art. 6.Les services d'aides familiales et d'aides seniors embauchent des travailleurs issus des groupes à risque.
Toutes les initiatives en matière de formation continue sont rendues accessibles aux groupes à risque définis à l'article 4 de la présente convention collective de travail.
Art. 7.Au 1er juillet de chaque année, les employeurs fourniront au conseil d'entreprise, ou au comité pour la prévention et la protection au travail ou à défaut à la délégation syndicale les tableaux - annexe 1re - attestant de la réalisation des mesures pour l'embauche et la formation des groupes à risque.
Art. 8.La Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone veillera à la réalisation de ces mesures pour l'embauche et la formation des groupes à risque. CHAPITRE IV. - Convention de premier emploi
Art. 9.En exécution de l'article 3, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 26, 27, alinéa 1er, 20, 30, 39, § 1er et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 40bis, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2 et 47, § 1er, alinéa 5 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi, le calcul exact de l'obligation réelle de conventions de premier emploi à respecter par les employeurs membres de la sous-commission paritaire est le suivant :
CODEF
0
CODEF
0
CCSSD
69,46
CCSSD
69,46
FEDOM
30,85
FEDOM
30,85
FSB
4,51
FSB
4,51
CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse de l'être le 31 décembre 2020.
La présente convention peut être revue ou dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juillet 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE