publié le 19 septembre 2011
Arrêté royal portant le règlement du Lotto et du Joker+, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale et modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales des loteries publiques « Euro Millions » et « Joker+ » organisées par la Loterie Nationale
14 JUILLET 2011. - Arrêté royal portant le règlement du Lotto et du Joker+, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale et modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales des loteries publiques « Euro Millions » et « Joker+ » organisées par la Loterie Nationale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker+, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale;
Vu l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales des loteries publiques « Euro Millions » et « Joker+ » organisées par la Loterie Nationale;
Considérant que le chiffre de vente de la loterie publique organisée par la Loterie Nationale sous l'appellation « Lotto » connaît ces dernières années une régression continue; que ce constat traduit clairement une lassitude d'une partie importante des joueurs dont les attentes ne sont manifestement plus rencontrées;
Considérant que pour susciter un regain d'intérêt du public pour cette forme de loterie publique, il convient de modifier fondamentalement les règles de jeu en rendant celles-ci plus attractives, principalement par un changement de la matrice de jeu qui passe à 6/45, une augmentation du nombre de rangs de gains qui passe de 5 à 8, un accroissement des chances globales de gain qui pour une combinaison de 6 numéros passent de 1 sur 34 à 1 sur 25, une modification de la mécanique des reports qui s'effectuent de tirage à tirage en l'absence de gagnants au rang 1 et l'introduction pour chaque tirage d'un montant minimum garanti à partager entre les gagnants au rang 1;
Considérant que l'instauration d'une nouvelle formule du « Lotto » plus attractive nécessite une majoration de la mise basique qui passe de 50 cents à 1 euro pour la participation à un tirage d'une combinaison de 6 numéros;
Considérant que le souci de la Loterie Nationale de promouvoir l'attractivité du « Lotto » répond à sa mission, en sa qualité de prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques, de canaliser le comportement des joueurs vers des jeux présentant un faible risque de dépendance;
Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties; que ce devoir de canalisation implique, conformément audit contrat de gestion, de prodiguer des plaisirs ludiques à un large groupe de personnes auxquelles doivent être proposés des jeux divertissants;
Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue les mesures adéquates;
Considérant que l'introduction d'une nouvelle formule du « Lotto » consacrée par le présent arrêté constitue une des mesures précitées;
Vu l'avis 49.826/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 juillet 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Principes de la participation
Article 1er.La Loterie Nationale organise les loteries publiques appelées « Lotto » et « Joker+ », conformément au présent arrêté.
Art. 2.Le nombre de tirages « Lotto » est fixé à deux chaque semaine, l'un étant effectué le mercredi et l'autre le samedi. Chacun de ces tirages est couplé à un tirage de la loterie complémentaire « Joker+ » visée à l'article 3, alinéas 2 à 4. Ce tirage « Joker+ » a lieu le même jour que le tirage Lotto auquel il est couplé. La Loterie Nationale définit et rend publiques les heures des tirages.
Toutefois, la Loterie Nationale peut exceptionnellement, si elle l'estime opportun, avancer ou postposer d'un ou de deux jours calendrier un tirage fixé au samedi ou au mercredi. En l'occurrence, pour l'application du présent règlement, un tirage avancé ou reporté est réputé avoir eu lieu le jour initialement fixé.
Art. 3.La participation au Lotto consiste à pronostiquer le résultat d'un tirage au sort déterminant une combinaison de 6 numéros gagnants et d'un numéro bonus parmi la série de numéros allant de 1 à 45.
Chaque pronostic est basé sur une combinaison de 6 numéros.
Les joueurs au Lotto ont la faculté de participer en même temps à une loterie complémentaire, appelée « Joker+ ». La participation à celle-ci repose sur la concordance totale ou partielle d'une combinaison Joker+ formée d'un numéro de 6 chiffres et d'un signe astrologique avec une combinaison formée d'un numéro de 6 chiffres et d'un signe astrologique déterminés par tirage au sort parmi respectivement les numéros allant de 000000 à 999999 et les 12 signes astrologiques appelés « Bélier », « Taureau », « Gémeaux », « Cancer », « Lion », « Vierge », « Balance », « Scorpion », « Sagittaire », « Capricorne », « Verseau » et « Poissons ». La combinaison avec laquelle s'effectue la participation au Joker+ est appelée « Combinaison Joker+ participante ».
La participation au seul Joker+ n'est pas autorisée hormis dans les conditions visées aux articles 14 et 53, alinéa 3.
Lorsque plusieurs loteries publiques émises par la Loterie Nationale et dont les règles sont fixées par Nous en application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, sont assorties d'un tirage Joker+ prévu le même jour, un seul tirage Joker+ est organisé et est commun à l'ensemble de ces loteries publiques. CHAPITRE II. - Participation dans les centres on line
Art. 4.La prise de participation s'effectue selon la méthode de traitement « on line », c'est-à -dire en temps réel par un réseau de terminaux qui sont directement reliés à un système informatique de la Loterie Nationale et qui transmet à celui-ci pour enregistrement les éléments de participation qui figurent sur les bulletins visés à l'article 5 ou qui résultent des procédures spéciales visées aux articles 14 et 18.
Les terminaux sont installés par la Loterie Nationale dans les centres on line avec lesquels elle a conclu une convention afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale.
Art. 5.§ 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 14 et 18, les joueurs émettent leurs pronostics au moyen de bulletins.
Les quatre types de bulletins disponibles sont : 1° le bulletin appelé « simple »;2° le bulletin appelé « multi »;3° le bulletin appelé « multiplus » ou « multi+ »;4° le bulletin appelé « multimix ». Les types de bulletins visés à l'alinéa 2 sont utilisables pour la prise de participation pour 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages, selon le choix du joueur.
La prise de participation pour un tirage se rapporte au tirage dont la date et le jour sont mentionnés sur le ticket de jeu visé à l'article 13, pour autant que les éléments de participation enregistrés soient, avant le tirage, retranscrits sur un support informatique, conformément à l'article 63.
La prise de participation pour 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages se rapporte aux 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages successifs dont les dates et jours sont mentionnés sur le ticket de jeu visé à l'article 13, pour autant que les éléments de participation enregistrés soient, avant le premier des tirages successifs, retranscrits sur un support informatique, conformément à l'article 63. § 2. Dans le cadre d'actions promotionnelles ponctuelles ou permanentes, la Loterie Nationale peut émettre des bulletins spécifiques autres que ceux visés au § 1er, alinéa 2.
En l'occurrence, selon le choix de la Loterie Nationale, ces bulletins peuvent : 1° être utilisables, soit pour un tirage, soit pour plusieurs tirages successifs ou non dont le nombre ne peut être supérieur à vingt;2° mentionner ou non la date ou les dates des tirages concernés; 3° permettre une participation au Lotto à concurrence d'une mise ne pouvant, par bulletin et par tirage, être supérieure à 5.005 euros; 4° permettre une participation au Joker+ à concurrence d'une mise ne pouvant, par bulletin et par tirage, être supérieure à 360 euros;5° comporter, soit des paramètres de jeu préimprimés excluant tout choix du joueur, soit des paramètres de jeu étant, les uns préimprimés excluant tout choix du joueur, les autres laissés au choix du joueur. Pour les bulletins visés à l'alinéa 2, le montant de la mise Lotto due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication de trois paramètres que sont la mise d'un euro visée à l'article 10, alinéa 2, le nombre de combinaisons de 6 numéros participantes et le nombre de tirages concerné par la participation. Le montant de la mise Joker+ due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication de trois paramètres que sont la mise de 1,50 euro visée à l'article 11, alinéa 4, le nombre de combinaisons Joker+ participantes et le nombre de tirages concerné par la participation. § 3. Les bulletins visés au § 1er, alinéa 2, portent un numéro préimprimé qui, composé de 2 groupes de 3 chiffres variables, sert exclusivement à leur gestion.
Les bulletins visés au § 2, alinéa 2, portent un numéro préimprimé dont la composition peut être différente de celle du numéro préimprimé des bulletins visés au § 1er, alinéa 2.
Seuls les bulletins émanant de la Loterie Nationale sont valables pour la prise de participation. Ils sont mis à la disposition des joueurs dans les centres on line et/ou par tout autre canal jugé utile par la Loterie Nationale. La Loterie Nationale peut autoriser la vente des bulletins au prix qui, fixé par elle, ne peut être supérieur à 25 cents par bulletin.
Les bulletins peuvent comporter des mentions : 1° informatives, explicatives ou réglementaires destinées aux joueurs;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et/ou, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.
Art. 6.Pouvant être présenté, selon le choix de la Loterie Nationale, au public sous l'appellation « bulletin », le bulletin simple comporte un nombre de grilles qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être supérieur à 20. Chaque grille comporte 45 cases numérotées de 1 à 45.
Selon sa mise, le joueur remplit la ou les grilles de son choix, aucune contrainte liée à l'ordre positionnel des grilles n'étant imposée pour leur remplissage. L'ordre de remplissage des grilles ne confère à celles-ci aucun avantage de quelque nature que ce soit.
Le joueur choisit par grille 6 numéros en traçant une croix en forme de « x » dans les cases concernées.
Sur le bulletin figurent en outre 7 cases distinctes où sont mentionnés respectivement les nombres 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20. Elles permettent au joueur de choisir une participation à 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages. Le joueur exprime son choix en marquant d'une croix en forme de « x » la case appropriée.
Le montant de la mise Lotto globalement due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise d'un euro visée à l'article 10, alinéa 2, le nombre de grilles remplies et le nombre de tirages concerné par la participation.
Il est fixé à : 1° un minimum d'un euro pour la participation à 1 tirage d'une grille;2° un maximum de 400 euros pour la participation à 20 tirages de 20 grilles. Les montants des mises liées à la participation à 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages de 1 à 20 grilles peuvent être mentionnés au dos des bulletins.
Art. 7.Le bulletin multi comporte une grille à 45 cases numérotées de 1 à 45.
Sur le bulletin figurent également neuf cases distinctes où sont mentionnés respectivement les nombres 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ou 15. Elles indiquent le nombre de numéros à choisir dans la grille au prorata de la mise concernée. Le joueur marque d'une croix en forme de « x », une des neuf cases visées à l'alinéa 2. Sur la grille il trace une croix en forme de « x » dans les cases correspondant aux numéros de son choix.
Sur le bulletin figurent en outre sept cases distinctes où sont mentionnés respectivement les nombres 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20. Elles permettent au joueur de choisir sa participation à 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages. Le joueur exprime son choix en marquant d'une croix en forme de « x » la case appropriée.
Le montant de la mise Lotto globalement due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise d'un euro visée à l'article 10, alinéa 2, le nombre de combinaisons de 6 numéros réalisées en fonction du nombre de numéros choisi dans la grille et le nombre de tirages concerné par la participation.
Il est fixé à : 1° un minimum de 7 euros pour la participation à 1 tirage de 7 numéros; 2° un maximum de 100.100 euros pour la participation à 20 tirages de 15 numéros.
Le montant de la mise pour la participation à un tirage selon que l'on choisisse 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ou 15 numéros figure en regard de la case correspondant au nombre de numéros choisi.
Les montants des mises liées à la participation à 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ou 15 numéros peuvent être mentionnés au dos des bulletins.
Art. 8.Le bulletin multiplus ou multi+ comporte un nombre de grilles qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être supérieur à 20.
Chaque grille comporte 45 cases numérotées de 1 à 45.
Sur le bulletin figurent également quatre cases distinctes où sont mentionnés respectivement les nombres 7, 8, 9 ou 10. Elles indiquent le nombre de numéros à choisir dans la ou les grilles. Le joueur marque d'une croix en forme de « x », une de ces quatre cases, le nombre de numéros choisi devant être le même pour toutes les grilles remplies. Selon sa mise, le joueur remplit la ou les grilles de son choix, aucune contrainte liée à l'ordre positionnel des grilles n'étant imposée pour leur remplissage. L'ordre de remplissage des grilles ne confère à celles-ci aucun avantage de quelque nature que ce soit.
Sur le bulletin figurent en outre sept cases distinctes où sont mentionnés respectivement les nombres 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20. Elles permettent au joueur de choisir sa participation pour 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages. Le joueur exprime son choix en marquant d'une croix en forme de « x » la case appropriée.
Le montant de la mise Lotto globalement due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise d'un euro visée à l'article 10, alinéa 2, le nombre total de combinaisons de 6 numéros réalisées par l'ensemble des grilles jouées et le nombre de tirages concerné par la participation.
Il est fixé à : 1° un minimum de 7 euros pour la participation à 1 tirage d'une grille dans laquelle ont été cochés 7 numéros; 2° un maximum de 84.000 euros pour la participation à 20 tirages de 20 grilles dans chacune desquelles ont été cochés 10 numéros.
Les montants des mises dues pour la participation à un tirage d'une grille sur laquelle ont été cochés 7, 8, 9 ou 10 numéros sont mentionnés au recto du bulletin.
Les montants des mises liées à la participation à 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages de 1 à 20 grilles sur lesquelles ont été cochés 7, 8, 9 ou 10 numéros peuvent être mentionnés au verso des bulletins.
Art. 9.Le bulletin multimix comporte : 1° une grille à 45 cases numérotées de 1 à 45.Cette grille est appelée « Numéro(s) fixe(s) »; 2° une seconde grille à 45 cases numérotées de 1 à 45.Cette grille est appelée « Numéros variables ».
Selon sa mise qu'il désigne en marquant d'une croix en forme de « x » la case correspondante, le joueur marque d'une croix en forme de « x » 1, 2 ou 3 cases de la grille « Numéro(s) fixe(s) ». En l'occurrence, lorsqu'il marque dans la grille « Numéro(s) fixe(s) » : 1° une case, il marque d'une croix en forme de « x » 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 cases de la grille « Numéros variables », étant entendu que la case cochée dans la grille « Numéro(s) fixe(s) » ne peut plus l'être dans la grille « Numéros variables »;2° deux cases, il marque d'une croix en forme de « x » 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 cases de la grille « Numéros variables », étant entendu que les 2 cases cochées dans la grille « Numéro(s) fixe(s) » ne peuvent plus l'être dans la grille « Numéros variables »;3° trois cases, il marque d'une croix en forme de « x » 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 cases de la grille « Numéros variables », étant entendu que les 3 cases cochées dans la grille « Numéro(s) fixe(s) » ne peuvent plus l'être dans la grille « Numéros variables ». Sur le bulletin figurent en outre sept cases distinctes où sont mentionnés respectivement les nombres 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20. Elles permettent au joueur de choisir sa participation pour 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages. Le joueur exprime son choix en marquant d'une croix en forme de « x » la case appropriée.
Le montant de la mise Lotto globalement due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise d'un euro visée à l'article 10, alinéa 2, le nombre de combinaisons de 6 numéros réalisées en fonction du nombre de numéros cochés dans les grilles « Numéro(s) fixe(s) » et « Numéros variables » et le nombre de tirages concerné par la participation.
Il est fixé à : 1° un minimum de 10 euros pour la participation à un tirage lorsque dans les grilles « Numéro(s) fixe(s) » et « Numéros variables » ont respectivement été cochés 3 et 5 numéros; 2° un maximum de 40.040 euros pour la participation à 20 tirages lorsque dans les grilles « Numéro(s) fixe(s) » et « Numéros variables » ont respectivement été cochés 1 et 14 numéros.
Pour chacune des 27 possibilités de jeu offertes, le montant de la mise due pour un tirage est mentionné au recto des bulletins.
Pour chacune des 27 possibilités de jeu offertes, le montant de la mise due pour la participation à 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages peut être mentionné au verso des bulletins.
Art. 10.En participant au Lotto au moyen d'un bulletin : 1° simple, on réalise par grille une seule combinaison de 6 numéros qui représente un pronostic;2° multi, on réalise par grille toutes les combinaisons de 6 numéros pouvant résulter des 7 à 15 numéros considérés.De 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ou 15 numéros résultent respectivement 7, 28, 84, 210, 462, 924, 1.716, 3.003 ou 5.005 combinaisons différentes de 6 numéros.
Chacune de ces combinaisons de 6 numéros représente un pronostic; 3° multiplus ou multi+, on réalise par grille toutes les combinaisons de 6 numéros pouvant résulter des 7 à 10 numéros considérés.De 7, 8, 9 ou 10 numéros résultent respectivement 7, 28, 84 ou 210 combinaisons différentes de 6 numéros. Chacune de ces combinaisons de 6 numéros représente un pronostic; 4° multimix, on réalise : a) lorsque la grille « Numéro(s) fixe(s) » comporte un numéro coché : 21, 56, 126, 252, 462, 792, 1.287 ou 2.002 combinaisons différentes de 6 numéros lorsque la grille « Numéros variables » comporte respectivement 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 numéros cochés. Toutes les combinaisons formées comportent un numéro commun correspondant au numéro coché dans la grille « Numéro(s) fixe(s) ». Chacune de ces combinaisons de 6 numéros représente un pronostic; b) lorsque la grille « Numéro(s) fixe(s) » comporte deux numéros cochés : 15, 35, 70, 126, 210, 330, 495, 715 ou 1.001 combinaisons différentes de 6 numéros lorsque la grille « Numéros variables » comporte respectivement 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 numéros cochés. Toutes les combinaisons formées comportent deux numéros communs correspondant aux deux numéros cochés dans la grille « Numéro(s) fixe(s) ». Chacune de ces combinaisons de 6 numéros représente un pronostic; c) lorsque la grille « Numéro(s) fixe(s) » comporte trois numéros cochés : 10, 20, 35, 56, 84, 120, 165, 220, 286 ou 364 combinaisons différentes de 6 numéros lorsque la grille « Numéros variables » comporte respectivement 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 numéros cochés.Toutes les combinaisons formées comportent trois numéros communs correspondant aux trois numéros cochés dans la grille « Numéro(s) fixe(s) ». Chacune de ces combinaisons de 6 numéros représente un pronostic.
La mise pour un pronostic est fixée à 1 euro.
Art. 11.La participation au Joker+ s'effectue soit en corrélation avec celle au Lotto conformément aux modalités visées aux articles 12 et 18, soit indépendamment de celle au Lotto conformément aux modalités visées à l'article 14.
Le numéro de 6 chiffres compris dans chaque combinaison Joker+ destinée à la participation est généré sur la base d'un algorithme par le système informatique de la Loterie Nationale. Il en est de même pour le signe astrologique de chaque combinaison lorsque la participation repose sur l'utilisation de la formule « Quick Pick Joker+ » visée à l'article 14 ou « Quick Pick » visée à l'article 18, § 1er.
Lorsque la participation au Joker+ s'effectue avec plus d'une combinaison Joker+, les numéros des combinaisons Joker+ mentionnés sur un même ticket de jeu sont différents.
La mise liée à la participation à un tirage d'une combinaison Joker+ est fixée à 1,50 euro.
La participation au Joker+ ne devient effective qu'aux conditions déterminées à l'article 63.
Art. 12.Les bulletins simple, multi, multiplus ou multi+ et multimix, respectivement visés aux articles 6, 7, 8 et 9, comportent deux séries de cases.
La première série comporte quatre cases à l'intérieur desquelles sont respectivement mentionnés les nombres 1, 2, 3 ou 4. La seconde série comporte douze cases reproduisant respectivement, sous forme graphique, les douze signes astrologiques. Le joueur désirant participer au Joker+ avec 1, 2, 3 ou 4 combinaisons Joker+ marque d'une croix en forme de « x » la case correspondant au nombre de son choix. Il marque également d'une croix en forme de « x » un seul des 12 signes astrologiques de son choix. Les montants de 1,50 euro, 3 euros, 4,50 euros et 6 euros figurant à proximité de la première série de cases correspondent respectivement à la mise due pour une participation à un tirage de 1, 2, 3 ou 4 combinaisons Joker+.
Le joueur qui ne désire pas participer au Joker+ ne marque d'une croix aucune des 16 cases visées à l'alinéa 2.
Lorsque sur un bulletin le joueur marque d'une croix une des cases déterminant le nombre de combinaisons Joker+ sans marquer d'une croix la case correspondant à un signe astrologique, le système informatique de la Loterie Nationale peut, selon le choix de celle-ci, soit rejeter le bulletin pour correction, soit attribuer aléatoirement : 1° un signe astrologique si le nombre de combinaisons Joker+ choisi correspond à un;2° 1, 2, 3 ou 4 signes astrologiques pouvant être différents lorsque le nombre de combinaisons Joker+ choisi correspond respectivement à 2, 3 ou 4. Le montant de la mise globale due correspond à celui résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 1,50 euro visée à l'article 11, alinéa 4, le nombre de combinaisons Joker+ participantes et le nombre de tirages concerné par la participation.
Il est fixé à : 1° un minimum de 1,50 euro pour la participation à un tirage d'une combinaison Joker+;2° un maximum de 120 euros pour la participation à 20 tirages de 4 combinaisons Joker+.
Art. 13.Après paiement de sa mise Lotto ou Lotto et Joker+, lequel s'effectue en espèces ou par tout autre moyen de paiement agréé par la Loterie Nationale, le joueur reçoit un ticket de jeu délivré par l'imprimante connectée au terminal.
Ce ticket de jeu mentionne : 1° la date et l'heure de la prise de participation;2° la date et le jour du tirage lorsqu'il s'agit d'une participation à un tirage ou les dates et jours des tirages lorsqu'il s'agit d'une participation à plusieurs tirages;3° les numéros de participation au Lotto enregistrés, présentés selon la formule de participation choisie par le joueur;4° la participation ou la non-participation au Joker+;5° la ou les combinaisons Joker+ destinées à la participation au Joker+;6° le montant total de la mise payée, celle du Joker+ comprise;7° une série de numéros de code, destinés à des fins de contrôle, d'identification et de gestion;8° éventuellement toutes les indications explicatives, informatives ou réglementaires jugées utiles par la Loterie Nationale;9° éventuellement des images ou textes publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et/ou, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités. En acceptant le ticket de jeu, le joueur adhère aux éléments de participation qui y figurent.
Art. 14.§ 1er. Lorsqu'elle est indépendante de celle au Lotto, la participation au Joker+ se réalise exclusivement moyennant la formule appelée « Quick Pick Joker+ », sans recours à un bulletin.
La participation s'effectue, selon le choix du joueur, avec 2, 4, 6, 8, 10 ou 12 combinaisons Joker+. La Loterie Nationale peut, selon son choix qu'elle rend public, prévoir la possibilité d'une participation avec une seule combinaison Joker+.
La participation au Joker+ se rapporte, selon le choix du joueur, à 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20 ou 24 tirages successifs, ceux-ci englobant tous les tirages Joker+, organisés conjointement à ceux du Lotto ainsi que ceux organisés conjointement aux autres loteries publiques émises par la Loterie Nationale et dont les règles sont fixées par Nous en application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale.
Le montant de la mise globale due correspond à celui résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 1,50 euro visée à l'article 11, alinéa 4, le nombre de combinaisons Joker+ participantes et le nombre de tirages concerné par la participation.
Il est fixé à : 1° un minimum de 3 euros pour la participation à un tirage de deux combinaisons Joker+, ou à un minimum de 1,50 euro si la participation à un tirage d'une combinaison Joker+ est autorisée;2° un maximum de 432 euros pour la participation à 24 tirages de 12 combinaisons Joker+. § 2. Après paiement de sa mise, lequel s'effectue en espèces ou par tout autre moyen de paiement agréé par la Loterie Nationale, le joueur reçoit un ticket de jeu délivré par l'imprimante connectée au terminal.
Ce ticket de jeu mentionne : 1° la date et l'heure de la prise de participation;2° les dates des tirages;3° les combinaisons Joker+ participantes;4° le montant total de la mise payée;5° une série de numéros de code, destinés à des fins de contrôle, d'identification et de gestion;6° éventuellement la mention « Quick Pick Joker+ »;7° éventuellement toutes les indications explicatives, informatives ou réglementaires jugées utiles par la Loterie Nationale;8° éventuellement des images ou textes publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et/ou, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités. En acceptant le ticket de jeu, le joueur adhère aux éléments de participation qui y figurent.
Art. 15.Toutes les croix en forme de « x » tracées sur les bulletins doivent se situer à l'intérieur des cases concernées. Elles doivent être tracées au stylo à bille, en noir ou en bleu.
Art. 16.Les bulletins présentés pour enregistrement ne peuvent être ni pliés, ni maculés, ni froissés, ni déchirés.
Art. 17.Les centres on line peuvent, au moyen du terminal et sur indication du joueur, rectifier les éléments d'un bulletin incorrectement rempli en vue de permettre l'enregistrement des éléments de participation.
Art. 18.§ 1er. La prise de participation peut s'effectuer sans recours à l'un des bulletins visés à l'article 5 moyennant la formule appelée « Quick Pick ». En optant pour cette formule, le joueur renonce à la faculté de choisir ses numéros Lotto et signes astrologiques du Joker+ et accepte que ceux-ci lui soient attribués aléatoirement par le système informatique de la Loterie Nationale.
Déterminées par la Loterie Nationale, les possibilités de participation offertes par la formule « Quick Pick », en complément de celles visées l'article 14, peuvent : 1° correspondre aux possibilités de jeu présentées par les bulletins visés à l'article 5;2° se présenter sous une formule qui, appelée « Full Lotto », permet de participer à un tirage avec 15 combinaisons de 6 numéros, chacun des numéros allant de 1 à 45 étant repris, toutes combinaisons confondues, deux fois.En l'occurrence, le ticket de jeu peut comporter la mention distinctive « Full Lotto »; 3° être en tout ou partie différentes des possibilités de jeu visées aux 1° et 2°, ces différences portant sur : a) le nombre de tirages successifs ou non concerné par la participation.Fixé par la Loterie Nationale, ce nombre de tirages ne peut être supérieur à 36; b) le nombre de combinaisons jouées au Lotto qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être supérieur à 5.005 par prise de participation et par tirage; c) le nombre de combinaisons Joker+ participantes qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être supérieur à 84 par prise de participation et par tirage. Les tickets de jeu délivrés en utilisant la formule « Quick Pick » peuvent comporter la mention distinctive « Quick Pick ».
La Loterie Nationale rend publiques, par tous moyens jugés utiles, les modalités liées aux possibilités de participation offertes par la formule « Quick Pick » visées à l'alinéa 2, 3°, étant entendu que la mise due pour : a) le Lotto correspond toujours à celle résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise d'un euro visée à l'article 10, alinéa 2, le nombre de combinaisons de 6 numéros jouées et le nombre de tirages concerné par la participation;b) le Joker+ correspond toujours à celle résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 1,50 euro visée à l'article 11, alinéa 4, le nombre de combinaisons Joker+ participantes et le nombre de tirages concerné par la participation. § 2. La prise de participation peut également s'effectuer au moyen de la formule qui, appelée « Replay », permet au joueur de participer au Lotto et au Joker+ avec des paramètres de jeu identiques à ceux imprimés sur son ticket de jeu.
La formule « Replay » visée à l'alinéa 1er repose sur les modalités suivantes : 1° l'emploi de cette formule concerne exclusivement les tickets de jeu délivrés sous l'empire du présent règlement;2° dans l'instant suivant immédiatement la lecture par le terminal d'un ticket de jeu gagnant ou perdant, le joueur a la possibilité de demander la délivrance d'un ticket de jeu « Replay ».S'il renonce à cette possibilité, le ticket de jeu concerné n'est plus utilisable pour cette délivrance; 3° un même ticket de jeu, qu'il soit ou non délivré par la formule « Replay », ne peut donner lieu qu'à un « Replay »;4° un ticket de jeu délivré par la formule « Replay » peut servir d'appui à la délivrance d'un nouveau ticket de jeu « Replay »;5° la délivrance d'un ticket de jeu « Replay » n'est possible que lorsque les tirages Lotto mentionnés sur le ticket de jeu lui servant d'appui ont tous été effectués;6° le caractère identique des paramètres de jeu figurant sur un ticket de jeu « Replay » concerne le nombre de tirages Lotto et Joker+ auxquels il est participé, la mise due pour le Lotto et le Joker+, les numéros de participation au Lotto et les combinaisons Joker+ participantes;7° sous réserve des dispositions du 2°, un ticket de jeu à l'appui duquel est sollicitée la délivrance d'un ticket de jeu « Replay » n'est plus utilisable après un délai qui, fixé et rendu public par la Loterie Nationale, ne peut être supérieur à un délai de 20 semaines à compter de la date du dernier tirage Lotto auquel il participe;8° un ticket de jeu « Replay » peut comporter la mention distinctive « Replay ». CHAPITRE III. - Participation par abonnement lié à une domiciliation bancaire
Art. 19.La participation au Lotto et au Joker+ au moyen de la formule appelée « Abonnement par domiciliation bancaire » s'articule sur les principes suivants : 1° sous réserve des dispositions de l'article 31, cette formule permet de participer au Lotto et au Joker+ de façon continue en utilisant un ou plusieurs bulletins parmi ceux visés à l'article 22;2° le paiement des mises dues s'effectue selon le système qui, appelé « domiciliation », consiste en un prélèvement mensuel de celles-ci par la Loterie Nationale sur un compte bancaire ouvert au nom du joueur;3° le paiement des lots s'effectue au moyen d'un versement automatique de ceux-ci sur le compte visé au 2°.
Art. 20.Selon son choix, le joueur au Lotto peut prendre part, soit à des tirages successifs du mercredi uniquement, soit à des tirages successifs du samedi uniquement, soit à des tirages successifs du mercredi et du samedi.
Conjointement au Lotto, le joueur peut prendre part au Joker+, la participation au seul Joker+ n'étant pas autorisée.
Quel que soit le choix du joueur, la mise hebdomadaire liée, soit à la participation au seul Lotto, soit à la participation au Lotto et au Joker+, ne peut, par abonnement, être inférieure à un montant qui, fixé et rendu public par la Loterie Nationale, se situe dans une fourchette allant de 2 euros minimum à 26 euros maximum.
Art. 21.Un même joueur a la faculté de souscrire plusieurs abonnements.
Pour la souscription d'un premier abonnement, le joueur utilise le Start Kit visé à l'article 22.
Pour la souscription d'abonnements supplémentaires, le joueur utilise le formulaire visé à l'article 27.
La demande d'obtention des documents visés aux alinéas 2 et 3 est à introduire auprès de la Loterie Nationale, des bureaux régionaux de celle-ci ou des centres on line visés à l'article 4, alinéa 2. Les coordonnées de la Loterie Nationale et de ses bureaux régionaux sont accessibles sur le site Internet de la Loterie Nationale www.loterie-nationale.be ou peuvent être obtenues sur simple demande à la Loterie Nationale.
Préalablement à la souscription du premier abonnement visé à l'alinéa 2, la Loterie Nationale peut inviter le demandeur à lui fournir une photocopie de sa carte d'identité.
Art. 22.Pour la souscription d'un premier abonnement, le joueur utilise un Start Kit qui peut comprendre, selon le choix de la Loterie Nationale, un, deux, trois ou quatre bulletins respectivement appelés « simple », « multiplus » ou « multi+ », « multimix » et « multi ». Le Start Kit comporte également un « Avis de domiciliation » qui est à compléter par le joueur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 1er, le joueur remplit, selon son choix, un, deux, trois ou quatre bulletins.
Art. 23.L'avis de domiciliation, comprend deux volets superposés dont le supérieur constitue l'original et l'inférieur le double.
A l'exclusion de la case portant la mention « Réservé à l'organisme financier et à la Loterie Nationale », la partie supérieure de l'original est à compléter par le joueur, le double reproduisant automatiquement les indications apportées sur l'original.
Une partie des indications à apporter par le joueur sur l'original revêtent un caractère obligatoire, l'autre partie revêtant un caractère facultatif. Les indications obligatoires à apporter par le joueur concernent ses nom, prénom et adresse, son numéro de compte bancaire, sa date de naissance, sa signature et date de celle-ci.
Les indications apportées par le joueur sur l'avis de domiciliation doivent être apportées en caractères d'imprimerie, au stylo à bille, en noir ou en bleu, et être parfaitement visibles sur l'original et le double.
Art. 24.Le joueur fait parvenir à la Loterie Nationale, à un bureau régional de celle-ci ou à un des centres on line visés à l'article 4, alinéa 2, le Start Kit comprenant, dûment complétés et non dissociés, l'original et le double de l'avis de domiciliation, ainsi que le ou les bulletins visés à l'article 22.
Destinés à des fins de gestion et de contrôle : 1° les bulletins et les deux volets de l'avis de domiciliation reliés dans un même Start Kit portent un code à barres identique;2° les bulletins portent un numéro préimprimé composé de deux groupes de trois chiffres variables. Le code à barres visé à l'alinéa 2, 1°, est différent pour chaque Start Kit.
Art. 25.Après le traitement administratif du Start Kit et l'exécution de la première domiciliation, la Loterie Nationale transmet par voie postale au joueur un document imprimé, appelé « Confirmation d'abonnement ».
Une confirmation d'abonnement distincte est établie pour chaque bulletin transmis par le joueur.
La confirmation d'abonnement comporte, sur sa partie supérieure, les mentions suivantes : 1° les nom, prénom, adresse et date de naissance du joueur;2° le numéro d'abonné attribué au joueur;3° le numéro de l'abonnement;4° le mois à partir duquel court l'abonnement;5° le jour ou les jours des tirages concernés par l'abonnement;6° les numéros du Lotto joués et, en cas de participation au Joker+, la ou les combinaisons Joker+ participantes;7° la mise globale par tirage, celle du Joker+ incluse;8° éventuellement d'autres mentions destinées à leur gestion et/ou revêtant un caractère informatif, explicatif, réglementaire ou publicitaire.
Art. 26.La confirmation d'abonnement comporte sur sa partie inférieure une souche délimitée, portant la mention « Modification des données personnelles ».
Mentionnant le numéro d'abonné visé à l'article 25, alinéa 3, 2°, cette souche est à compléter, dater, signer, détacher et à transmettre à la Loterie Nationale par le joueur en cas de modification de ses données personnelles visées à l'article 23, alinéa 3.
En cas de non-utilisation de la souche précitée, le joueur peut communiquer toute modification de ses données personnelles à la Loterie Nationale par un écrit daté reprenant ses nom, prénom, sa signature et son numéro d'abonné.
La modification de données personnelles qui se rapporte à un changement du numéro de compte visé à l'article 23, alinéa 3, peut donner lieu, compte tenu du délai de traitement qu'elle implique dans le chef de la Loterie Nationale et de l'organisme financier, à une interruption temporaire de la participation au moyen de l'abonnement concerné.
Art. 27.Pour la souscription d'abonnements supplémentaires, le joueur utilise un formulaire, appelé « Abonnement supplémentaire ou changement de numéros » auquel sont attachés les bulletins visés à l'article 22.
Le formulaire « Abonnement supplémentaire ou changement de numéros », est également à utiliser par le joueur qui désire remplacer un abonnement existant.
Le joueur complète de façon lisible, en caractères d'imprimerie, au stylo à bille, en noir ou en bleu, le formulaire « Abonnement supplémentaire ou changement de numéros » en y : 1° mentionnant son numéro d'abonné, ses prénom et nom;2° marquant d'une croix en forme de « x » soit la case assortie de la mention « Je demande un abonnement supplémentaire », soit la case assortie de la mention « Je désire remplacer mon abonnement ».Dans ce dernier cas, le joueur mentionne le numéro de l'abonnement qu'il désire remplacer; 3° apposant sa signature et date de celle-ci. Le joueur remplit en outre le ou les bulletins parmi ceux visés à l'article 22.
Est rejeté et renvoyé au joueur pour correction, le formulaire « Abonnement supplémentaire ou changement de numéros » dont aucune des deux cases visées à l'alinéa 3, 2°, n'est marquée d'une croix.
Est rejeté et renvoyé au joueur, le formulaire « Abonnement supplémentaire ou changement de numéros » dont les deux cases précitées sont marquées d'une croix.
Art. 28.Le joueur fait parvenir à la Loterie Nationale, dûment complétés et non dissociés, le formulaire « Abonnement supplémentaire ou changement de numéros » et le ou les bulletins visés à l'article 27, alinéa 1er.
Destinés à des fins de gestion et de contrôle : 1° le formulaire « Abonnement supplémentaire ou changement de numéros » et les bulletins qui y sont attachés portent un code à barres identique;2° les bulletins portent un numéro préimprimé composé de deux groupes de trois chiffres variables. Le code à barres visé à l'alinéa 2, 1°, est différent pour chaque formulaire « Abonnement supplémentaire ou changement de numéros ».
Art. 29.Après traitement du formulaire « Abonnement supplémentaire ou changement de numéros » et du ou des bulletins visés à l'article 27, alinéa 1er, par la Loterie Nationale, celle-ci transmet par voie postale au joueur : 1° soit une confirmation d'abonnement en cas de souscription d'un abonnement supplémentaire;2° soit une nouvelle confirmation d'abonnement qui annule et remplace l'abonnement existant en cas de remplacement de celui-ci.
Art. 30.Echelonné et précédant toute participation, le paiement des mises dues par le joueur repose sur les modalités suivantes : 1° il s'effectue par un prélèvement par la Loterie Nationale sur le compte domicilié au nom du joueur d'un montant correspondant chaque fois aux mises globalement dues pour la participation aux tirages Lotto et Joker+ organisés durant une période d'un mois prenant cours le premier jour de celui-ci;2° chacun des prélèvements successifs revêt un caractère mensuel et est opéré au cours du mois qui précède celui visé au 1°.
Art. 31.Sans préjudice des dispositions de l'article 63, la participation n'est pas effective si, pour quelque raison que ce soit, le prélèvement des mises globalement dues pour un mois déterminé n'a pu être opéré. Dans ce cas, cette non-participation s'applique également à tous les abonnements dont le compte domicilié destiné au paiement des mises est le même.
Si, pour quelque raison que ce soit, trois prélèvements n'ont pu être successivement opérés, le ou les abonnement(s) concerné(s) est (sont) frappé(s) d'exclusion.
Lorsque la participation d'un abonnement n'est pas effective ou lorsque celui-ci est frappé d'exclusion, le joueur en est informé par tous moyens jugés utiles par la Loterie Nationale.
Art. 32.Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, le paiement des lots est opéré par la Loterie Nationale après chaque tirage par versement de ceux-ci sur le compte domicilié au nom du joueur et ce, dans un délai ne pouvant dépasser quarante-cinq jours calendrier à compter de la date du tirage attributif des gains.
Si pour quelque raison que ce soit, le paiement des lots ne peut s'opérer par versement, la Loterie Nationale en avise par écrit le joueur et procède au paiement par tous moyens qu'elle juge utiles. En l'occurrence, le délai visé à l'alinéa 1er n'est pas d'application.
Toute réclamation relative au paiement des lots est à adresser par écrit à la Loterie Nationale. Sous peine de déchéance, elle doit être introduite au plus tard dans un délai de vingt semaines à compter du jour du tirage.
Art. 33.Seuls les Start Kits et les formulaires « Abonnement supplémentaire ou changement de numéros » émis par la Loterie Nationale sont valables en vue d'une participation par abonnement. Ils sont mis à la disposition des joueurs par tout canal de distribution jugé utile par la Loterie Nationale, celle-ci pouvant autoriser leur vente au prix qui, fixé par elle, ne peut être supérieur à 50 cents.
Art. 34.Pouvant être présenté, selon le choix de la Loterie Nationale, au public sous l'appellation « bulletin », le bulletin simple comporte un nombre de grilles qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être supérieur à 20. Chaque grille comporte quarante-cinq cases numérotées de 1 à 45. Selon sa mise, le joueur remplit la ou les grilles de son choix, aucune contrainte liée à l'ordre positionnel des grilles n'étant imposée pour leur remplissage.
L'ordre de remplissage des grilles ne confère à celles-ci aucun avantage de quelque nature que ce soit.
Le joueur choisit par grille 6 numéros en traçant une croix en forme de « x » dans les cases concernées.
Si une grille comporte moins ou plus de 6 numéros marqués, le bulletin concerné est rejeté et renvoyé au joueur pour correction.
Le montant de la mise globale due par bulletin et par tirage correspond à celui résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise d'un euro visée à l'article 10, alinéa 2 et le nombre de grilles remplies.
Il est fixé à : 1° un minimum d'un euro pour la participation d'une grille;2° un maximum de 20 euros pour la participation de 20 grilles.
Art. 35.Le bulletin multiplus ou multi+ comporte un nombre de grilles qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être supérieur à 20.
Chaque grille comporte 45 cases numérotées de 1 à 45.
Sur le bulletin figurent également quatre cases distinctes où sont mentionnés respectivement les nombres 7, 8, 9 ou 10. Elles indiquent le nombre de numéros à choisir dans la ou les grilles. Le joueur marque d'une croix en forme de « x », une de ces quatre cases, le nombre de numéros choisi devant être le même pour toutes les grilles remplies. Selon sa mise, le joueur remplit la ou les grilles de son choix, aucune contrainte liée à l'ordre positionnel des grilles n'étant imposée pour leur remplissage. L'ordre de remplissage des grilles ne confère à celles-ci aucun avantage de quelque nature que ce soit.
En cas de discordance entre le nombre choisi et le nombre de numéros cochés ou si une grille comporte moins de 7 numéros ou plus de 10 numéros cochés, le bulletin concerné est rejeté et renvoyé au joueur pour correction.
Le montant de la mise globale due par bulletin et par tirage correspond à celui résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise d'un euro visée à l'article 10, alinéa 2 et le nombre total de combinaisons réalisées par l'ensemble des grilles remplies.
Il est fixé à : 1° un minimum de 7 euros pour la participation d'une grille dans laquelle ont été cochés 7 numéros; 2° un maximum de 4.200 euros pour la participation de 20 grilles dans chacune desquelles ont été cochés 10 numéros.
Art. 36.Le bulletin multimix comporte : 1° une grille à 45 cases numérotées de 1 à 45.Cette grille est appelée « Numéro(s) fixe(s) »; 2° une seconde grille à 45 cases numérotées de 1 à 45.Cette grille est appelée « Numéros variables ».
Selon sa mise qu'il désigne en marquant d'une croix en forme de « x » la case correspondante, le joueur marque d'une croix en forme de « x » 1, 2 ou 3 cases de la grille « Numéro(s) fixe(s) ». En l'occurrence, lorsqu'il marque dans la grille « Numéro(s) fixe(s) » : 1° une case, il marque d'une croix en forme de « x » 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 cases de la grille « Numéros variables », étant entendu que la case cochée dans la grille « Numéro(s) fixe(s) » ne peut plus l'être dans la grille « Numéros variables »;2° deux cases, il marque d'une croix en forme de « x » 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 cases de la grille « Numéros variables », étant entendu que les 2 cases cochées dans la grille « Numéro(s) fixe(s) » ne peuvent plus l'être dans la grille « Numéros variables »;3° trois cases, il marque d'une croix en forme de « x » 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 cases de la grille « Numéros variables », étant entendu que les 3 cases cochées dans la grille « Numéro(s) fixe(s) » ne peuvent plus l'être dans la grille « Numéros variables ». Est rejeté et renvoyé au joueur pour correction, le bulletin dont le marquage des cases des grilles « Numéro(s) fixe(s) » et « Numéros variables » ne correspond pas à une des 27 possibilités de jeu visées à l'alinéa 2.
Le montant de la mise globale due par bulletin et par tirage correspond à celui résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise d'un euro visée à l'article 10, alinéa 2, et le nombre de combinaisons réalisées en fonction du nombre de numéros cochés dans les grilles « Numéro(s) fixe(s) » et « Numéros variables ».
Il est fixé à : 1° un minimum de 10 euros lorsque dans les grilles « Numéro(s) fixe(s) » et « Numéros variables » ont respectivement été cochés 3 et 5 numéros; 2° un maximum de 2.002 euros lorsque dans les grilles « Numéro(s) fixe(s) » et « Numéros variables » ont respectivement été cochés 1 et 14 numéros.
Art. 37.Le bulletin MULTI comporte une grille à 45 cases numérotées de 1 à 45.
Sur le bulletin figurent également neuf cases distinctes où sont mentionnés respectivement les nombres 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ou 15. Elles indiquent le nombre de numéros à choisir sur la grille au prorata de la mise concernée. Le joueur marque d'une croix en forme de « x », une des neuf cases visées à l'alinéa 2. Sur la grille il trace une croix en forme de « x » dans les cases correspondant aux numéros de son choix.
Est rejeté et renvoyé au joueur pour correction, le bulletin dont le marquage du nombre de numéros à choisir dans la grille ne correspond pas au nombre de numéros marqués dans celle-ci.
Le montant de la mise globale due par bulletin et par tirage correspond à celui résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise d'un euro visée à l'article 10, alinéa 2, et le nombre de combinaisons de 6 numéros réalisées en fonction du nombre de numéros cochés dans la grille.
Il est fixé à : 1° un minimum de 7 euros lorsque dans la grille ont été cochés 7 numéros; 2° un maximum de 5.005 euros lorsque dans la grille ont été cochés 15 numéros.
Art. 38.Les bulletins visés à l'article 22 comportent quatre cases qui sont à utiliser par le joueur pour exprimer sa volonté de participer au Joker+. Dans ces cases sont respectivement mentionnés les nombres 1, 2, 3 ou 4. Le joueur exprime sa volonté de participer avec 1, 2, 3 ou 4 combinaisons Joker+ en marquant d'une croix en forme de « x » la case de son choix. En l'occurrence, il marque également d'une croix en forme de « x », une case de son choix parmi les douze cases identifiant les 12 signes astrologiques.
Lorsque la participation au Joker+ s'effectue avec plusieurs combinaisons Joker+, la confirmation d'abonnement y afférente mentionne des combinaisons Joker+ dont les numéros sont différents.
Est réputé consacrer la volonté du joueur de ne pas participer au Joker+, le bulletin dont : 1° aucune des seize cases visées à l'alinéa 1er n'est marquée d'une croix;2° une case identifiant un signe astrologique est marquée d'une croix tandis qu'aucune des cases déterminant le nombre de combinaisons Joker+ choisi n'est marquée d'une croix. Est réputé consacrer la volonté du joueur de participer au Joker+, le bulletin dont 1 des 4 cases déterminant le nombre de combinaisons Joker+ choisi est marquée d'une croix et dont aucune des cases identifiant un signe astrologique n'est marquée d'une croix. En l'occurrence, le système informatique de la Loterie Nationale attribue aléatoirement un ou plusieurs signes astrologiques pouvant être différents.
Est rejeté et renvoyé au joueur pour correction, le bulletin dont plusieurs cases déterminant le nombre de combinaisons Joker+ choisi ou plusieurs cases identifiant un signe astrologique sont marquées d'une croix.
Le montant de la mise globale due par tirage correspond à celui résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise de 1,50 euro visée à l'article 11, alinéa 4, et le nombre de combinaisons Joker+ participantes.
Il est fixé à : 1° un minimum de 1,50 euro pour la participation d'une combinaison Joker+;2° un maximum de 6 euros pour la participation de quatre combinaisons Joker+.
Art. 39.Les bulletins visés à l'article 22 comportent trois cases qui sont à utiliser pour exprimer la volonté de participer soit au tirage du mercredi uniquement, soit au tirage du samedi uniquement, soit aux deux.
Le joueur exprime son choix en marquant d'une croix en forme de « x » la case appropriée.
Est réputé participer aux tirages du mercredi et du samedi, tout bulletin dont plusieurs des cases visées à l'alinéa 1er sont marquées d'une croix.
Est rejeté et renvoyé pour correction au joueur, tout bulletin dont aucune des trois cases visées à l'alinéa 1er, n'est marquée d'une croix.
Art. 40.Toutes les croix en forme de « x » tracées sur les bulletins, y compris celles apportées sur l'avis de domiciliation figurant dans les Start Kits et sur les formulaires « Abonnement supplémentaire ou changement de numéros », doivent se situer à l'intérieur des cases concernées. Elles doivent être tracées au stylo à bille, en noir ou en bleu.
Les bulletins peuvent comporter au verso des mentions informatives, explicatives, réglementaires ou publicitaires.
Art. 41.Les éléments apportés sur les bulletins par le joueur ainsi que les éléments de participation mentionnés sur la confirmation d'abonnement n'ont qu'une valeur indicative.
Art. 42.A tout moment, le joueur a la faculté de communiquer à la Loterie Nationale sa décision de mettre un terme à un ou à tous ses abonnements au moyen d'un envoi postal recommandé ou d'un recommandé électronique qui, signé et daté, précise son numéro d'abonné, le ou les numéro(s) d'abonnement(s) concerné(s) et le mois à partir duquel il désire voir appliquer cette mise à terme.
En l'occurrence, l'abonnement prend fin le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de 32 jours prenant cours le jour de l'envoi de la demande du joueur de mettre fin à son abonnement.
Art. 43.Quel que soit le mode utilisé, toute transmission à la Loterie Nationale du Start Kit, du formulaire « Abonnement supplémentaire ou changement de numéros », ainsi que de tout autre document se rapportant à l'abonnement, s'effectue sous la seule responsabilité du joueur.
Art. 44.Ne sont pas pris en considération par la Loterie Nationale : 1° les Start Kits et formulaires « Abonnement supplémentaire ou changement de numéros » qui sont incomplets, illisibles, non signés ou dans un état physique rendant tout traitement matériellement impossible;2° les bulletins qui, joints aux Start Kits et aux formulaires « Abonnement supplémentaire ou changement de numéros », sont illisibles, ou se trouvent dans un état physique rendant matériellement tout traitement impossible;3° tout document écrit concernant un abonnement qui n'est pas signé et/ou lisible;4° toute communication orale de données ou d'instructions émanant du joueur. Lorsque, selon le cas, ils sont incorrectement remplis ou incomplets, les documents visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, sont retournés par la Loterie Nationale au joueur qui est invité à les corriger et/ou à les compléter. En l'occurrence, lorsque les documents précités ont été remplis d'une façon erronée ne permettant plus une correction ultérieure compatible avec un traitement informatique, ils sont retournés au joueur, éventuellement accompagnés de nouveaux documents à compléter.
Art. 45.La Loterie Nationale traite administrativement, dans un délai raisonnable, les documents qui lui sont transmis par les personnes désirant participer, ou participant déjà , au Lotto et au Joker+ par abonnement, hormis les cas où elle est confrontée à des circonstances qui, indépendantes de sa volonté, la placent dans l'impossibilité matérielle de le respecter.
Art. 46.En cas de modification des règles de participation du Lotto ou du Joker+, notamment celles relatives aux quatre paramètres de jeu que sont la matrice de jeu, la mise due, la répartition et le montant des gains, et le nombre de tirages hebdomadaires, la continuité de la participation à ces loteries publiques sous l'empire des nouvelles règles ne sera opérée que moyennant l'accord préalablement écrit du joueur. L'absence de consentement de celui-ci met automatiquement fin à son abonnement.
Art. 47.Les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, alinéas 1er et 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 75, 78, 79, 80, 82, 84 et 85 ne sont pas applicables à la participation au Lotto et au Joker+ par abonnement. CHAPITRE IV. - Participation par Internet
Art. 48.La participation au moyen de l'outil de la société de l'information appelé « Internet » est réservée aux personnes titulaires d'un « compte joueur » à la Loterie Nationale, sous réserve des dispositions qui, fixées par Nous en application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er et de l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, établissent les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information.
La participation repose sur l'utilisation par le joueur de documents virtuels appelés respectivement bulletin « simple », bulletin « multi » et bulletin « multimix » ou sur l'utilisation de la formule « mode combinatoire » qui peut être présentée au public sous l'appellation « Magic 10 ».
Art. 49.Pouvant être présenté, selon le choix de la Loterie Nationale, au public sous l'appellation « bulletin », le bulletin simple comporte un nombre de grilles qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être supérieur à 28. Chaque grille comporte 45 cases numérotées de 1 à 45.
Par grille, le joueur désigne 6 numéros. La désignation de ces numéros s'effectue, au choix du joueur, au moyen de l'une des possibilités suivantes : 1° soit il coche 6 numéros de son choix;2° soit il coche moins de 6 numéros ou n'en coche aucun.En optant pour cette formule, le joueur accepte que les numéros lui soient attribués, de façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale. En l'occurrence, lorsque le joueur ne coche aucun numéro, les 6 numéros sont tous attribués aléatoirement; lorsque le joueur coche moins de 6 numéros, un ou des numéros complémentaires sont attribués aléatoirement de façon à atteindre 6 numéros. Le joueur a toutefois la possibilité de remplacer un ou des numéros attribués aléatoirement par un ou des numéros de son choix. Cette formule peut s'appliquer à un ou plusieurs groupes de grilles dont la composition est déterminée par la Loterie Nationale.
Le joueur remplit les grilles de son choix, aucune contrainte n'étant liée au positionnement de celles-ci. L'ordre de remplissage des grilles ne confère à celles-ci aucun avantage de quelque nature que ce soit.
En utilisant le bulletin simple, on réalise par grille une seule combinaison de 6 numéros qui représente un pronostic.
Art. 50.Le bulletin multi comporte un nombre de grilles qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être supérieur à 20. Chaque grille comporte 45 cases numérotées de 1 à 45.
Par grille, le joueur désigne 6, 7, 8 ou 9 numéros. La désignation de ces numéros s'effectue, au choix du joueur, au moyen de l'une des possibilités suivantes : 1° soit il coche, selon le nombre de numéros préalablement choisi, 6, 7, 8 ou 9 numéros de son choix;2° soit il coche moins de numéros que le nombre choisi ou n'en coche aucun.En optant pour cette formule, le joueur accepte que les numéros lui soient attribués, de façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale. En l'occurrence, lorsque le joueur ne coche aucun numéro, les numéros dont le nombre correspond au choix du joueur sont tous attribués aléatoirement; lorsque le joueur coche un nombre moindre de numéros que celui choisi, un ou des numéros complémentaires sont attribués aléatoirement de façon à atteindre le nombre de numéros choisi. Le joueur a toutefois la possibilité de remplacer un ou des numéros attribués aléatoirement par un ou des numéros de son choix.
Cette formule peut s'appliquer à un ou plusieurs groupes de grilles dont la composition est déterminée par la Loterie Nationale.
Le nombre de numéros choisi peut varier d'une grille à l'autre. Le joueur remplit les grilles de son choix, aucune contrainte n'étant liée au positionnement de celles-ci. L'ordre de remplissage des grilles ne confère à celles-ci aucun avantage de quelque nature que ce soit.
En utilisant le bulletin multi, on réalise par grille toutes les combinaisons de 6 numéros pouvant mathématiquement résulter des 6 à 9 numéros considérés. Chacune de ces combinaisons de 6 numéros représente un pronostic. De 7, 8 ou 9 numéros résultent respectivement 7, 28 et 84 combinaisons différentes de 6 numéros.
Art. 51.Le bulletin « multimix » comporte un nombre de paires de grilles qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être supérieur à 10. Les grilles formant une paire comportent chacune 45 cases numérotées de 1 à 45 et sont respectivement appelées « Numéro(s) fixe(s) » et « Numéros variables ». Pour chaque paire de grilles, le joueur désigne 1, 2 ou 3 numéros de son choix sur la grille « Numéro(s) fixe(s) ». En l'occurrence, lorsqu'il désigne sur la grille « Numéro(s) fixe(s) » : 1° un numéro, il désigne 7 ou 8 numéros sur la grille « Numéros variables », étant entendu que le numéro désigné dans la grille « Numéro(s) fixe(s) » ne peut plus l'être dans la grille « Numéros variables »;2° deux numéros, il désigne 6, 7 ou 8 numéros sur la grille « Numéros variables », étant entendu que les numéros désignés dans la grille « Numéro(s) fixe(s) » ne peuvent plus l'être dans la grille « Numéros variables »;3° trois numéros, il désigne 5, 6, 7, 8 ou 9 numéros sur la grille « Numéros variables », étant entendu que les numéros désignés dans la grille « Numéro(s) fixe(s) » ne peuvent plus l'être dans la grille « Numéros variables ». Pour chaque paire de grilles, le joueur peut cocher sur les grilles « Numéro(s) fixe(s) » et « Numéros variables » moins de numéros que celui requis par la combinaison de jeu qu'il a choisie parmi les 10 possibilités visées à l'alinéa 2 ou n'en cocher aucun. En optant pour cette formule, le joueur accepte que les numéros lui soient attribués, de façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale. En l'occurrence, lorsque le joueur ne coche aucun numéro dans la grille « Numéro(s) fixe(s) » ou la grille « Numéros variables », les numéros dont le nombre correspond à la combinaison de jeu qu'il a choisie sont tous attribués aléatoirement; lorsque le joueur coche un nombre moindre de numéros que celui choisi, un ou des numéros complémentaires sont attribués aléatoirement de façon à atteindre le nombre de numéros choisi. Le joueur a toutefois la possibilité de remplacer un ou des numéros attribués aléatoirement par un ou des numéros de son choix.
En jouant une paire de grilles, on réalise : a) lorsque la grille « Numéro(s) fixe(s) » comporte un numéro coché : 21 ou 56 combinaisons différentes de 6 numéros lorsque la grille « Numéros variables » comporte respectivement 7 ou 8 numéros cochés. Toutes les combinaisons formées comportent un numéro commun correspondant au numéro coché dans la grille « Numéro(s) fixe(s) ».
Chacune de ces combinaisons de 6 numéros représente un pronostic; b) lorsque la grille « Numéro(s) fixe(s) » comporte deux numéros cochés : 15, 35 ou 70 combinaisons différentes de 6 numéros lorsque la grille « Numéros variables » comporte respectivement 6, 7 ou 8 numéros cochés.Toutes les combinaisons formées comportent deux numéros communs correspondant aux deux numéros cochés dans la grille « Numéro(s) fixe(s) ». Chacune de ces combinaisons de 6 numéros représente un pronostic; c) lorsque la grille « Numéro(s) fixe(s) » comporte trois numéros cochés : 10, 20, 35, 56 ou 84 combinaisons différentes de 6 numéros lorsque la grille « Numéros variables » comporte respectivement 5, 6, 7, 8 ou 9 numéros cochés.Toutes les combinaisons formées comportent trois numéros communs correspondant aux trois numéros cochés dans la grille « Numéro(s) fixe(s) ». Chacune de ces combinaisons de 6 numéros représente un pronostic.
Le nombre de numéros choisi dans les grilles « Numéro(s) fixe(s) » et « Numéros variables » peut varier d'une paire de grilles à l'autre. Le joueur remplit les paires de grilles de son choix, aucune contrainte n'étant liée au positionnement de celles-ci. L'ordre de remplissage des paires de grilles ne confère à celles-ci aucun avantage de quelque nature que ce soit.
Art. 52.La formule « mode combinatoire » repose sur l'utilisation d'une seule grille à 45 cases numérotées de 1 à 45.
Dans la grille, le joueur désigne 10 numéros. La désignation de ces numéros s'effectue, au choix du joueur, au moyen de l'une des possibilités suivantes : 1° soit il coche 10 numéros de son choix;2° soit il coche moins de 10 numéros ou n'en coche aucun.En optant pour cette formule, le joueur accepte que les numéros lui soient attribués, de façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale. En l'occurrence, lorsque le joueur ne coche aucun numéro, les 10 numéros sont tous attribués aléatoirement; lorsque le joueur coche moins de 10 numéros, un ou des numéros complémentaires sont attribués aléatoirement de façon à atteindre le nombre de 10. Le joueur a toutefois la possibilité de remplacer un ou des numéros attribués aléatoirement par un ou des numéros de son choix.
Le système informatique combine les 10 numéros désignés conformément aux dispositions de l'alinéa 2 afin de former 10 combinaisons différentes de 6 numéros. Les 10 numéros choisis sont combinés de façon à garantir un gain lorsque parmi les 10 numéros joués figurent au moins 3 numéros gagnants parmi les six numéros gagnants désignés par le tirage au sort visé à l'article 64.
Art. 53.Selon le choix du joueur, la participation au Joker+ s'effectue, soit conjointement à celle au Lotto, soit indépendamment de cette dernière.
Lorsque la participation au Joker+ s'effectue conjointement à celle au Lotto, elle repose sur les modalités suivantes : 1° la participation au Joker+ est liée à l'utilisation du bulletin simple, du bulletin multi, du bulletin multimix ou de la formule « mode combinatoire »;2° la participation s'effectue, au choix du joueur, avec 1, 2, 3 ou 4 combinaisons Joker+ qui lui sont attribuées par défaut.Le joueur a la faculté de refuser une ou plusieurs combinaisons Joker+ attribuées par défaut et de solliciter leur remplacement par d'autres. En l'occurrence, il a la possibilité de choisir le signe astral pour chacune des combinaisons Joker+ avec lesquelles il désire participer.
Il n'a toutefois pas la possibilité de déterminer la composition du numéro ou des numéros des combinaisons Joker+ avec lesquels il désire participer, ceux-ci étant toujours attribués conformément aux dispositions de l'article 11, alinéa 2; 3° la participation au Joker+ n'est pas obligatoire. Lorsque la participation au Joker+ est indépendante de celle au Lotto, elle s'effectue, au choix du joueur, avec 2, 4, 6, 8, 10 ou 12 combinaisons Joker+ qui lui sont attribuées par défaut. Le joueur a la faculté de refuser une ou plusieurs combinaisons Joker+ attribuées par défaut et de solliciter leur remplacement par d'autres. En l'occurrence, il a la possibilité de choisir le signe astrologique pour chacune des combinaisons Joker+ avec lesquelles il désire participer. Il n'a toutefois pas la possibilité de déterminer la composition du ou des numéros des combinaisons Joker+ avec lesquels il désire participer, ceux-ci étant toujours attribués conformément aux dispositions de l'article 11, alinéa 2.
Art. 54.En utilisant le bulletin simple ou la formule « mode combinatoire », le joueur choisit le nombre de tirages successifs auxquels il désire participer, lequel est fixé à 1, 2, 4, 6 ou 10.
En utilisant le bulletin multi ou le bulletin multimix, le joueur n'a pas la possibilité de déterminer le nombre de tirages successifs auxquels il désire participer, lequel est toujours fixé à 1.
Outre les possibilités visées aux alinéas 1er et 2, le joueur dispose de celle d'opter pour une participation en mode continu à des tirages successifs dont le nombre de tirages n'est pas déterminable à l'avance.
Lorsque la participation au Joker+ est indépendante de celle au Lotto, le joueur, soit choisit le nombre de tirages auxquels il désire participer, lequel est fixé à 1, 2, 4, 6 ou 10, soit opte pour une participation en mode continu à des tirages successifs dont le nombre de tirages n'est pas déterminable à l'avance.
Lorsque la participation au Joker+ est conjointe à celle au Lotto, la participation au Joker+ concerne exclusivement les tirages Joker+ organisés conjointement à ceux du Lotto.
Lorsque la participation au Joker+ est indépendante de celle au Lotto, la participation au Joker+ concerne tous les tirages Joker+, organisés conjointement à ceux du Lotto ainsi que ceux organisés conjointement aux autres loteries publiques émises par la Loterie Nationale et dont les règles sont fixées par Nous en application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale.
Art. 55.Le montant de la mise Lotto due pour un bulletin simple correspond à celui résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 1 euro visée à l'article 10, alinéa 2, le nombre de grilles remplies et le nombre de tirages choisi. Lorsque la participation se fait en mode continu, le montant de la mise due est toujours calculé pour un tirage et correspond au produit de la multiplication des deux premiers paramètres précités.
Le montant de la mise Lotto due par tirage pour un bulletin multi correspond à celui résultant de la multiplication de deux paramètres que sont la mise de 1 euro visée à l'article 10, alinéa 2, et le nombre total de combinaisons de 6 numéros réalisées par l'ensemble des grilles remplies. Lorsque la participation se fait en mode continu, le montant de la mise due est toujours calculé pour un tirage et correspond au produit de la multiplication des deux paramètres précités.
Le montant de la mise Lotto due par tirage pour un bulletin multimix correspond à celui résultant de la multiplication de deux paramètres que sont la mise de 1 euro visée à l'article 10, alinéa 2, et le nombre total de combinaisons de 6 numéros réalisées en fonction du nombre de paires de grilles multimix jouées et du nombre de numéros cochés sur les grilles « Numéro(s) fixe(s) » et « Numéros variables » de chacune de celles-ci. Lorsque la participation se fait en mode continu, le montant de la mise due est toujours calculé pour un tirage et correspond au produit de la multiplication des deux paramètres précités.
Le montant de la mise Lotto due pour le « mode combinatoire » correspond à celui résultant de la multiplication de trois paramètres que sont la mise de 1 euro visée à l'article 10, alinéa 2, les 10 combinaisons de 6 numéros réalisées et le nombre de tirages choisi.
Lorsque la participation se fait en mode continu, le montant de la mise due est toujours calculé pour un tirage et correspond au produit de la multiplication des deux premiers paramètres précités.
Le montant de la mise Joker+ due pour un bulletin simple correspond à celui résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 1,50 euro visée à l'article 11, alinéa 4, le nombre de combinaisons Joker+ participantes choisi et le nombre de tirages choisi. Lorsque la participation se fait en mode continu, le montant de la mise due est toujours calculé pour un tirage et correspond au produit de la multiplication des deux premiers paramètres précités.
Le montant de la mise Joker+ due par tirage pour un bulletin multi et pour un bulletin multimix correspond à celui résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise de 1,50 euro visée à l'article 11, alinéa 4 et le nombre de combinaisons Joker+ participantes choisi. Lorsque la participation se fait en mode continu, le montant de la mise due est toujours calculé pour un tirage et correspond au produit de la multiplication des deux paramètres précités.
Le montant de la mise Joker+ due pour le « mode combinatoire » correspond à celui résultant de la multiplication de trois paramètres que sont la mise de 1,50 euro visée à l'article 11, alinéa 4, le nombre de combinaisons Joker+ participantes choisi et le nombre de tirages choisi. Lorsque la participation se fait en mode continu, le montant de la mise due est toujours calculé pour un tirage et correspond au produit de la multiplication des deux premiers paramètres précités.
Lorsque la participation au Lotto se fait conjointement à celle au Joker+, la mise totale due correspond à la somme des mises Lotto et Joker+ calculées conformément aux dispositions des alinéas 1 à 7.
Le montant de la mise due pour la participation au seul Joker+ correspond à celui de la multiplication de trois paramètres que sont la mise de 1,50 euro visée à l'article 11, alinéa 4, le nombre de combinaisons Joker+ participantes et le nombre de tirages choisi.
Lorsque la participation se fait en mode continu, le montant de la mise due est toujours calculé pour un tirage et correspond au produit de la multiplication des deux premiers paramètres précités.
Art. 56.Un écran récapitulatif donnant une prévisualisation de la prise de jeu, notamment des paramètres de jeu choisis et de la mise y afférente, invite le joueur à vérifier ceux-ci avant de les confirmer.
A cet instant, s'il le souhaite, le joueur a toujours la possibilité, soit de renoncer à participer au jeu, soit de modifier les paramètres de jeu choisis. S'il clique sur le bouton « Confirmer », le joueur adhère aux paramètres de sa prise de jeu qui deviennent définitifs et ne peuvent plus être modifiés.
Après la confirmation visée à l'alinéa 1er, un écran informe le joueur que sa prise de jeu est : 1° soit refusée lorsqu'elle donne lieu à l'application des dispositions de l'article 58.Le joueur en est averti par un message s'affichant à l'écran; 2° soit acceptée lorsqu'elle ne donne pas lieu à l'application des dispositions de l'article 58.Le joueur en est averti par un message à l'écran confirmant l'enregistrement de sa prise de jeu et mentionnant les paramètres de jeu choisis ainsi qu'un numéro de transaction. Un message électronique reprenant ces informations est également envoyé au joueur par la Loterie Nationale. Corrélativement, la mise due est irrévocablement débitée sur les disponibilités de son « compte joueur ».
Art. 57.Sous réserve des dispositions de l'article 58, le débit sur un « compte-joueur » de la mise due pour une prise de jeu repose sur les modalités suivantes : 1° lorsqu'une prise de jeu concerne un bulletin simple ou le « mode combinatoire » et porte sur une participation à 1, 2, 4, 6 ou 10 tirages, la mise débitée correspond à celle due pour l'ensemble de ces tirages.Le débit est opéré en une seule fois lors de la confirmation de la prise de jeu visée à l'article 56, alinéa 2, 2°; 2° lorsqu'une prise de jeu concerne un bulletin multi ou un bulletin multimix, la mise débitée correspond à celle due pour un tirage.Le débit est opéré lors de la confirmation de la prise de jeu visée à l'article 56, alinéa 2, 2°; 3° lorsqu'une prise de jeu concerne le mode continu, la mise due est débitée tirage par tirage.En cas d'application des dispositions de l'article 58 pour un tirage déterminé, le joueur en est averti par l'envoi par la Loterie Nationale d'un courrier électronique précisant qu'il ne participera pas audit tirage. En cas d'application des dispositions de l'article 58 pour 3 tirages successifs, la Loterie Nationale suspend la participation en mode continu du joueur concerné.
Cette participation sera seulement réactivée que sur intervention du joueur via son « compte joueur » sous réserve des dispositions de l'article 58; 4° lorsqu'une prise de jeu au seul Joker+ concerne une participation à plusieurs tirages, la mise débitée correspond à celle due pour l'ensemble de ces tirages.Sans préjudice des dispositions du 3°, lorsque la participation au Joker+ se fait en mode continu, la mise est débitée tirage par tirage.
Art. 58.Sans préjudice des dispositions qui, fixées par Nous en application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et de l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale établissent les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information, est refusée par la Loterie Nationale toute prise de jeu lorsque le joueur souhaite participer à un tirage pour lequel l'enregistrement des prises de jeu est clôturé.
Art. 59.Le joueur participant au Lotto, au Joker+ ou au Lotto et Joker+ en mode continu a la faculté de mettre un terme à celui-ci à tout moment moyennant une modification de sa part du paramètre adéquat de son « compte joueur ».
En cas de modification des règles de participation du Lotto ou du Joker+, notamment celles relatives aux quatre paramètres de jeu que sont la matrice de jeu, la mise due, la répartition et le montant des gains, et la fréquence des tirages hebdomadaires, la continuité de la participation à ces loteries publiques sous l'empire des nouvelles règles ne sera opérée que moyennant l'accord préalable du joueur.
L'absence de consentement du joueur met automatiquement fin à la participation en mode continu.
Art. 60.La Loterie Nationale peut prévoir la possibilité pour le joueur de rejouer à l'identique une prise de jeu qu'il a confirmée antérieurement.
Art. 61.Préalablement à toute prise de jeu, le joueur a la faculté d'accéder à des informations explicitant les caractéristiques et les modalités des différentes possibilités de jeu offertes.
Art. 62.Les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alinéa 1er, 11 alinéas 1er et 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 75, 78, 79, 80, 84 et 85 ne sont pas applicables à la participation au Lotto et au Joker+ par Internet. CHAPITRE V. - Validité de la participation
Art. 63.La participation n'est effective que si les éléments de participation, soit figurant sur les tickets de jeu visés aux articles 13 et 14, § 2, et sur la confirmation d'abonnement visée à l'article 25, soit correspondant à ceux des prises de jeu confirmées et acceptées visées à l'article 56, alinéa 2, 2°, ont été, avant le tirage concerné, retranscrits sur un support informatique par la Loterie Nationale. Ce support informatique doit être scellé par huissier de justice avant le tirage. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice, le scellé est apposé par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué.
Lorsque, pour quelque raison que ce soit, la retranscription sur un support informatique n'a pas été opérée dans les conditions visées à l'alinéa 1er, les mises sont remboursées. Lorsqu'elle concerne une prise de participation opérée par le canal d'un centre on line, le remboursement s'effectue sur la présentation du ticket de jeu. CHAPITRE VI. - Les tirages du Lotto
Art. 64.Au choix de la Loterie Nationale, le tirage Lotto est effectué au moyen : 1° d'un tambour contenant 45 boules, de matière, de volume et de poids identiques et numérotées de 1 à 45.Sept boules sont extraites successivement. Une boule extraite ne peut être remise dans le tambour. Les six premières boules extraites déterminent les numéros gagnants. La septième boule extraite détermine un numéro, appelé « Numéro Bonus ». Les boules sont mélangées avant chaque extraction; 2° d'un support physique autre que celui visé au 1° ou au moyen de tout autre support électronique ou informatique.Quel que soit le support utilisé, celui-ci repose sur un processus garantissant que seul le hasard préside à la détermination des 6 numéros gagnants et du numéro bonus visés au 1°. CHAPITRE VII. - Les tirages du Joker+
Art. 65.Le tirage de la combinaison Joker+ gagnante est effectué, au choix de la Loterie Nationale, au moyen : 1° de sept tambours.Dans chacun des six premiers tambours sont introduites dix boules, de matière, de volume et de poids identiques et numérotées de 0 à 9. Après mélange des boules, il est procédé à l'extraction d'une boule de chaque tambour. Les chiffres figurant sur les boules tirées représentent respectivement, dans l'ordre de la disposition des tambours et à partir du tambour de gauche, par rapport au public, le chiffre des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités du numéro de la combinaison Joker+ gagnante. Dans le 7e tambour de droite par rapport au public sont introduites douze boules de matière, de volume et de poids identiques sur chacune desquelles est reproduit, sous forme graphique, un signe astrologique différent. Après mélange des boules, il est procédé à l'extraction d'une boule du tambour; 2° de deux tambours.Dans le premier sont introduites dix boules, de matière, de volume et de poids identiques et numérotées de 0 à 9. En l'occurrence, il est procédé six fois à l'extraction d'une boule, étant entendu que la boule extraite est chaque fois replacée dans le tambour avant l'extraction suivante et qu'avant chaque extraction les boules sont mélangées. Les chiffres figurant sur les boules extraites représentent successivement, dans l'ordre de leur retrait, le chiffre des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités du numéro de la combinaison Joker+ gagnante. Dans le second tambour sont introduites douze boules de matière, de volume et de poids identiques sur chacune desquelles est reproduit, sous forme graphique, un signe astrologique différent.
Après mélange des boules, il est procédé à l'extraction d'une boule du tambour; 3° d'un support physique autre que ceux visés aux 1° et 2° ou au moyen de tout autre support électronique ou informatique.Quel que soit le support utilisé, celui-ci repose sur un processus garantissant que seul le hasard préside à la détermination de la combinaison Joker+ gagnante. CHAPITRE VIII. - Détermination des lots du Lotto
Art. 66.Dès que le résultat du tirage est connu, les combinaisons gagnantes sont, conformément aux dispositions de l'alinéa 2, ordonnées par rangs en allant du plus élevé au moins élevé, le rang le plus élevé étant le rang 1 et le rang le moins élevé le rang 8.
Donnent droit à un lot, les combinaisons dans lesquelles figurent, d'après le résultat du tirage : 1° les 6 numéros gagnants.Ces combinaisons ressortissent au rang 1; 2° 5 numéros gagnants, plus le numéro bonus.Ces combinaisons ressortissent au rang 2; 3° 5 numéros gagnants.Ces combinaisons ressortissent au rang 3; 4° 4 numéros gagnants plus le numéro bonus.Ces combinaisons ressortissent au rang 4; 5° 4 numéros gagnants.Ces combinaisons ressortissent au rang 5; 6° 3 numéros gagnants, plus le numéro bonus.Ces combinaisons ressortissent au rang 6; 7° 3 numéros gagnants.Ces combinaisons ressortissent au rang 7. 8° 2 numéros gagnants, plus le numéro bonus.Ces combinaisons ressortissent au rang 8.
Chaque combinaison n'est classée qu'une seule fois et ce, au rang le plus élevé auquel elle ressortit.
Pour une combinaison de six numéros participant à un tirage, la probabilité de gain est d'une chance sur : 1° 8.145.060 au rang 1; 2° 1.357.510 au rang 2; 3° 35.723,95 au rang 3; 4° 14.289,58 au rang 4; 5° 772,41 au rang 5;6° 579,31 au rang 6;7° 48,28 au rang 7;8° 64,37 au rang 8;9° 25,40 tous rangs confondus.
Art. 67.Par tirage : 1° 13,50 % de la mise globale enregistrée pour ce tirage sont affectés aux combinaisons gagnant au rang 1;2° 3,69 % de la mise globale enregistrée pour ce tirage sont affectés aux combinaisons gagnant au rang 2;3° 3,50 % de la mise globale enregistrée pour ce tirage sont affectés aux combinaisons gagnant au rang 3;4° 1,75 % de la mise globale enregistrée pour ce tirage est affecté aux combinaisons gagnant au rang 4;5° 3,24 % de la mise globale enregistrée pour ce tirage sont affectés aux combinaisons gagnant au rang 5;6° 1,73 % de la mise globale enregistrée pour ce tirage est affecté aux combinaisons gagnant au rang 6;7° un gain forfaitaire de 5 euros est attribué à chaque combinaison gagnant au rang 7;8° un gain forfaitaire de 3 euros est attribué à chaque combinaison gagnant au rang 8;9° 4 % de la mise globale enregistrée pour ce tirage sont versés dans un fonds appelé « Boosterfund », sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéas 2 et 3;10° 3 % de la mise globale enregistrée pour ce tirage sont versés dans un fonds appelé « Jackpotfund ».
Art. 68.Pour chaque tirage, un montant minimum garanti est globalement affecté aux combinaisons gagnant au rang 1. Par montant « minimum garanti », on entend un montant qui, fixé et rendu public par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 500.000 euros et supérieur à 1.500.000 d'euros.
Lorsqu'un tirage désigne au moins une combinaison gagnant au rang 1, au rang 1 du premier tirage suivant est affecté, outre le montant résultant de l'application du pourcentage visé à l'article 67, 1°, le montant résultant de l'application du pourcentage visé à l'article 67, 9°. Si la somme de ces deux montants ne permet pas d'atteindre le montant minimum garanti visé à l'alinéa 1er, le complément nécessaire pour y parvenir est prélevé sur le « Boosterfund ».
Art. 69.Sous réserve des dispositions de l'article 73, lorsqu'un tirage ne désigne aucune combinaison gagnant au rang 1, le montant globalement affecté à ce rang est affectée à la part globalement allouée au rang 1 du prochain tirage comportant au moins une combinaison gagnant à ce rang. Le montant dont bénéficie globalement le rang 1 peut être présenté au public sous l'appellation « Jackpot ».
Lorsqu'un tirage ne désigne aucune combinaison gagnant au rang 2, 3, 4 ou 5 la part globalement affectée au rang concerné est affectée au premier rang inférieur comportant au moins une combinaison gagnante sans toutefois descendre en dessous du rang 6.
Lorsqu'un tirage ne désigne aucune combinaison gagnant au rang 6, le montant global affecté à celui-ci est, selon le choix de la Loterie Nationale, soit acquis à celle-ci, soit versé au « Boosterfund » ou au « Jackpotfund ».
Art. 70.La part globale respectivement affectée aux rangs 1, 2, 3, 4, 5 et 6 est répartie en parts égales entre les combinaisons gagnantes du même rang.
Art. 71.Lorsqu'un lot attribué à une combinaison gagnant au rang 2, 3, 4, 5 ou 6 est supérieur à un lot attribué à une combinaison gagnante d'un rang supérieur, les sommes globalement attribuées aux rangs concernés sont additionnées et le total ainsi obtenu est réparti en parts égales entre les combinaisons gagnantes des rangs concernés.
Lorsque plus de deux rangs sont concernés, les sommes globalement attribuées à ces rangs sont additionnées et le total ainsi obtenu est réparti en parts égales entre les combinaisons gagnantes de ces rangs.
Dans tous les cas de figure, le montant de chaque lot est arrondi aux dix cents inférieurs.
Lorsqu'un lot attribué à une combinaison gagnant au rang 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 est inférieur au montant de 5 euros, les combinaisons concernées bénéficient chacune d'un lot forfaitaire de 5 euros. Le montant complémentaire qui est nécessaire pour atteindre ce montant est prélevé sur le « Boosterfund ».
Lorsque les dispositions des alinéas 1er et 2 s'appliquent conjointement, celles de l'alinéa 1er sont appliquées avant celles de l'alinéa 2.
Art. 72.Le montant des lots est arrondi : 1° à l'euro supérieur pour les lots attribués aux combinaisons gagnant au rang 1 lorsque la répartition en parts égales du montant global à répartir entre les combinaisons gagnantes donne lieu à un montant de lot décimal;2° aux dix cents inférieurs pour les lots attribués aux combinaisons gagnant au rang 2, 3, 4, 5 ou 6 lorsque la répartition en parts égales du montant global à répartir donne lieu à un montant de lot décimal.
Art. 73.Sous réserve des dispositions des alinéas 3 et 4, pour l'application du présent article, on entend par « série » une série de six tirages successifs qui ne désignent aucune combinaison gagnant au rang 1.
Le montant globalement affecté aux combinaisons gagnant au rang 1 du dernier tirage d'une série est attribué au rang 1 du premier tirage suivant. Si celui-ci ne désigne aucune combinaison gagnant au rang 1, la part globalement attribuée à ce rang est affectée au premier rang inférieur comportant au moins une combinaison gagnante de ce tirage sans toutefois descendre en dessous du rang 6. Si ce tirage ne désigne aucune combinaison gagnant au rang 6, le montant global affecté à celui-ci est, selon le choix de la Loterie Nationale, soit acquis à celle-ci, soit versé dans le « Boosterfund » ou dans le « Jackpotfund ».
Lorsqu'une série est écoulée, le nombre de tirages de la série suivante est augmenté d'une unité par rapport à celle à laquelle elle succède.
Après l'écoulement des deux premières séries organisées en application du présent arrêté, la Loterie Nationale peut, selon son choix : 1° poursuivre l'application des séries visées aux alinéas 1, 2 et 3;2° initier une nouvelle suite de séries dont la première compte un nombre de tirages égal ou inférieur à celui visé à l'alinéa 1er;3° renoncer à l'application des séries visées aux alinéas 1, 2 et 3. En l'occurrence, pour chaque tirage : a) un montant minimum garanti est globalement affecté aux combinaisons gagnant au rang 1.Si le montant résultant de l'application du pourcentage visé à l'article 67, 1°, auquel peut s'ajouter, selon le choix de la Loterie Nationale, le montant résultant de l'application du pourcentage visé à l'article 67, 9°, ne permet pas d'atteindre le montant minimum garanti visé à l'alinéa 1er, le complément nécessaire pour y parvenir est prélevé sur le « Boosterfund »; b) qui ne désigne aucune combinaison gagnant au rang 1, le montant globalement affecté à ce rang est affecté à la part globalement allouée au rang 1 du prochain tirage comportant au moins une combinaison gagnant à ce rang.Le montant dont bénéficie globalement le rang 1 peut être présenté au public sous l'appellation « Jackpot »; c) qui ne désigne aucune combinaison gagnant au rang 2, 3, 4 ou 5, la part globalement affectée au rang concerné est affectée au premier rang inférieur comportant au moins une combinaison gagnante sans toutefois descendre en dessous du rang 6;d) qui ne désigne aucune combinaison gagnant au rang 6, le montant global affecté à celui-ci est, selon le choix de la Loterie Nationale, soit acquis à celle-ci, soit versé au « Boosterfund » ou au « Jackpotfund ».
Art. 74.Dans le cadre d'actions promotionnelles revêtant un caractère ponctuel, les montants des gains attribués selon les règles visées aux articles 67 à 73 peuvent être augmentés. Ces actions promotionnelles sont financées par le « Jackpotfund ». Fixé et rendu public par la Loterie Nationale, le montant globalement prélevé sur ce fonds ne peut être supérieur à 25.000.000 d'euros pour chaque tirage concerné par l'action promotionnelle.
Art. 75.Pour l'application du présent article, on entend par « Tirage spécial » un tirage Lotto organisé en supplément des tirages ordinaires des mercredis et samedis. Chaque tirage spécial est organisé conformément aux modalités suivantes : 1° le tirage spécial peut être présenté au public sous une appellation commerciale fixée et rendue publique par la Loterie Nationale.Cette appellation peut varier d'un tirage spécial à l'autre en fonction des événements saisonniers, culturels, sportifs, festifs ou autres auxquels le tirage spécial concerné est dédicacé; 2° la date et l'heure du tirage spécial sont fixés et rendus publics par la Loterie Nationale;3° fixée et rendue publique par la Loterie Nationale, la période durant laquelle les prises de participation pour un tirage spécial sont possibles ne peut commencer au plus tôt que 30 jours calendrier avant la date du tirage;4° chaque tirage spécial peut être couplé à l'organisation d'un tirage Joker+ ayant lieu le même jour;5° les règles fixées par le présent arrêté sont applicables à chaque tirage spécial sous réserve des dispositions particulières visées aux 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° et 12°;6° un tirage spécial n'est pas pris en compte dans la composition du nombre de tirages que comportent les séries visées à l'article 73;7° la participation à un tirage spécial par abonnement lié à une domiciliation bancaire ou par Internet peut ne pas être autorisée si la Loterie Nationale l'estime opportun;8° des bulletins de participation uniquement utilisables pour les tirages spéciaux peuvent être émis par la Loterie Nationale.Ces bulletins répondent aux caractéristiques de ceux visés aux articles 6 à 9, à l'exception du paramètre lié au nombre de tirages qui ne peut dépasser un plafond de 12 si la Loterie Nationale estime opportun d'offrir la possibilité de participer à des tirages spéciaux successifs; 9° la participation selon la formule « Quick Pick » selon les modalités visées à l'article 18 est autorisée, à l'exception du paramètre lié au nombre de tirages qui ne peut dépasser un plafond de 12 si la Loterie Nationale estime opportun d'offrir la possibilité de participer à des tirages spéciaux successifs; 10° le montant de 25.000.000 d'euros visé à l'article 74 peut être porté à un maximum de 30.000.000 d'euros selon le choix de la Loterie Nationale. Celle-ci rend public le montant fixé; 11° lorsque un tirage spécial ne désigne aucune combinaison gagnant au rang 1, la part globale attribuée à ce rang est, selon le choix de la Loterie Nationale : a) soit affectée au premier rang inférieur de ce tirage comportant au moins une combinaison gagnante sans toutefois descendre en dessous du rang 6.Si ce tirage ne désigne aucune combinaison gagnant au rang 6, le montant global affecté à celui-ci est, selon le choix de la Loterie Nationale, soit acquis à celle-ci, soit versé au « Boosterfund » ou au « Jackpotfund »; b) soit ajoutée à la part globale affectée au rang 1 d'un tirage spécial suivant dont la date est fixée et rendue publique par la Loterie Nationale;c) soit ajoutée à la part globale affectée au rang 1 d'un tirage ordinaire d'un mercredi ou d'un samedi suivant dont la date est fixée et rendue publique par la Loterie Nationale;d) soit versée dans le « Boosterfund » ou le « Jackpotfund »;e) soit acquise à la Loterie Nationale;12° lorsqu'un tirage spécial ne désigne aucune combinaison gagnant au rang 2, 3, 4, 5 ou 6, les dispositions de l'article 69, alinéas 2 et 3, s'appliquent.
Art. 76.La Loterie Nationale peut opérer, dans les deux sens, des transferts de montants entre les « Boosterfund » et « Jackpotfund » ainsi qu'y injecter ou y prélever tout montant qu'elle estime nécessaire. CHAPITRE IX. - Détermination des lots du Joker+
Art. 77.§ 1er. Les lots du Joker+ s'élèvent forfaitairement à 200.000, 20.000, 2.000, 200, 20, 5, 2 et 1,50 euros.
Donne droit à un lot de : 1° 200.000 euros la combinaison Joker+ participante qui correspond à la combinaison Joker+ gagnante; 2° 20.000 euros la combinaison Joker+ participante dont le numéro correspond à celui de la combinaison Joker+ gagnante. Ce groupe de six chiffres correspondants est appelé « groupe gagnant »; 3° 2.000 euros la combinaison Joker+ participante dont, soit les chiffres des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines et des dizaines de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante, soit les chiffres des unités, des dizaines, des centaines, des mille et des dizaines de mille de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante. Ces deux groupes de cinq chiffres correspondants sont appelés « groupes gagnants »; 4° 200 euros la combinaison Joker+ participante dont, soit les chiffres des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille et des centaines de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante, soit les chiffres des unités, des dizaines, des centaines et des mille correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante.Ces deux groupes de quatre chiffres correspondants sont appelés « groupes gagnants »; 5° 20 euros la combinaison Joker+ participante dont, soit les chiffres des centaines de mille, des dizaines de mille et des mille de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante, soit les chiffres des unités, des dizaines et des centaines de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante.Ces deux groupes de trois chiffres correspondants sont appelés « groupes gagnants »; 6° 5 euros la combinaison Joker+ participante dont, soit les chiffres des centaines de mille et des dizaines de mille de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante, soit les chiffres des unités et des dizaines de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante.Ces deux groupes de deux chiffres correspondants sont appelés « groupes gagnants »; 7° 2 euros la combinaison Joker+ participante dont, soit le chiffre des centaines de mille de son numéro correspond à celui du numéro de la combinaison Joker+ gagnante, soit le chiffre des unités de son numéro correspond à celui du numéro de la combinaison Joker+ gagnante;8° 1,50 euro la combinaison Joker+ participante dont le signe astrologique correspond à celui de la combinaison Joker+ gagnante, à l'exception de la combinaison Joker+ participante qui correspond à la combinaison Joker+ gagnante. Le cumul des lots est autorisé. Toutefois, il ne s'applique pas au sein d'un groupe gagnant, celui-ci bénéficiant uniquement du lot le plus élevé qui lui est attribué en application de l'alinéa 2. § 2. Dans le cadre d'actions promotionnelles, la Loterie Nationale peut attribuer aux combinaisons Joker+ bénéficiant d'un lot de 200.000 euros un montant complémentaire appelé « montant promotionnel ».
L'attribution de ce montant promotionnel s'effectue conformément aux règles suivantes : 1° sans préjudice des dispositions du 3°, le montant promotionnel ne peut, par tirage Joker+, être inférieur à 2.500 euros et supérieur à 175.000 euros. La Loterie Nationale fixe et rend public ce montant; 2° lorsqu'un tirage Joker+ ne désigne aucune combinaison Joker+ gagnant 200.000 euros, le montant promotionnel dont il est doté peut être reporté à un autre tirage Joker+ dont la date est rendue publique par la Loterie Nationale. En l'occurrence, il y a lieu d'entendre par tirage Joker+, les tirages Joker+ organisés conjointement aux tirages du Lotto ainsi que ceux organisés conjointement aux autres loteries publiques émises par la Loterie Nationale et dont les règles sont fixées par Nous en application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale; 3° un montant promotionnel reporté peut être cumulé à celui dont bénéficie éventuellement le tirage Joker+ bénéficiant de ce report; 4° lorsqu'il est attribué, le montant promotionnel, éventuellement cumulé à celui ou ceux reportés, est divisé en parts égales entre les combinaisons Joker+ bénéficiant d'un lot de 200.000 euros. Si le résultat de cette division donne lieu à un montant décimal, le montant de chaque part est arrondi aux 100 euros supérieurs.
Le financement des actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er repose sur un prélèvement de 4,13 % des mises enregistrées pour chaque tirage Joker+. Si l'application de ce pourcentage donne lieu à un montant supérieur à celui nécessaire pour alimenter le montant promotionnel visé à l'alinéa 1er, 1°, le surplus est versé dans un fonds appelé « Fonds de cagnotte Joker+ ». Si l'application de ce pourcentage donne lieu à un montant inférieur à celui nécessaire pour alimenter le montant promotionnel visé à l'alinéa 1er, 1°, le montant complémentaire pour atteindre celui-ci est prélevé sur le « Fonds de cagnotte Joker+ ». § 3. Outre celles visées aux § 2, la Loterie Nationale peut organiser des actions promotionnelles consistant à augmenter, à concurrence de 100 % maximum, le montant des lots visés au § 1er, alinéa 1er. Ces actions promotionnelles sont financées par le « Fonds de cagnotte Joker+ » visés au § 2, alinéa 2. CHAPITRE X. - Paiement des lots lié à une prise de participation dans un centre on line
Art. 78.Quel que soit leur montant, les lots sont payables contre remise du ticket de jeu gagnant pendant une période de 20 semaines à compter du jour du tirage.
Lorsqu'un tirage n'a pas été effectué à la date initialement fixée et a été reporté à une date ultérieure, le délai visé à l'alinéa 1er court à compter de la date initialement fixée.
Lorsqu'un tirage a donné lieu à un tirage complémentaire, le délai visé à l'alinéa 1er court à compter de la date initialement fixée pour procéder au tirage interrompu.
Passé ce délai, les lots sont acquis à la Loterie Nationale.
Le ticket de jeu gagnant relatif à une participation à plus d'un tirage qui est présenté à l'encaissement avant le dernier des tirages auxquels il participe, est remplacé par un nouveau ticket de jeu utilisable pour le ou les tirage(s) restant(s).
Art. 79.Le paiement des lots est effectué comptant et, en tenant compte de l'importance des sommes à payer, en espèces ou via un des moyens de paiement utilisés habituellement lors de transactions bancaires, et selon les modalités fixées par la Loterie Nationale.
Selon l'importance du gain dont il bénéficie globalement, un ticket de jeu gagnant doit être présenté à l'encaissement, soit auprès d'un centre on line au choix du joueur, soit auprès d'un bureau régional de la Loterie Nationale ou au siège social de celle-ci.
La Loterie Nationale rend publiques sur son site Internet www.loterie-nationale.be les informations suivantes : les coordonnées de son siège social, de ses bureaux régionaux et des centres on line.
Il mentionne également les montants maximum des gains que les centres on line et les bureaux régionaux sont habilités à payer, les gains supérieurs à ces montants maximum étant uniquement payables au siège social de la Loterie Nationale. Toutes ces informations peuvent également être obtenues sur simple demande à la Loterie Nationale.
Art. 80.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire au plus tard, sous peine de déchéance, dans un délai de 20 semaines à compter du jour du tirage concerné.
Lorsque le gain ne dépasse pas 2.000 euros, les réclamations sont à déposer dans un centre on line contre récépissé.
Lorsque le gain dépasse 2.000 euros, les réclamations sont à adresser par envoi postal recommandé à la Loterie Nationale.
Toute réclamation doit être accompagnée du ticket de jeu au dos duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un ticket de jeu faisant l'objet d'une réclamation est remis par le joueur lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie. CHAPITRE XI. - Dispositions générales
Art. 81.Les centres on line, autres que ceux exploités directement par la Loterie Nationale, sont des intermédiaires indépendants.
Art. 82.Les jours et heures limites des prises de participation en vue d'un tirage peuvent être obtenus dans chaque centre on line et sont consultables sur le site internet de la Loterie Nationale.
Art. 83.Les tirages visés aux articles 64 et 65 se déroulent publiquement sous la surveillance d'un huissier de justice et sous la direction de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.
L'absence accidentelle à l'heure prévue de l'huissier de justice ne peut faire obstacle au tirage qui dès lors est placé sous la surveillance de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.
Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de la Loterie Nationale, une liste des résultats partiels est établie par la personne chargée de la surveillance et un tirage complémentaire est effectué. Le tirage complémentaire ne porte que sur les composants nécessaires à la désignation d'une combinaison Lotto gagnante et d'une combinaison Joker+ gagnante complètes.
Si un tirage ne peut être effectué ou complété à la date prévue, il est réalisé dans un délai de trois jours calendrier suivant la date initialement prévue. La Loterie Nationale fixe et rend publique par tous moyens jugés utiles la date de ce tirage.
Si le résultat d'un tirage n'est pas cohérent avec le présent arrêté, il est annulé et il est procédé une nouvelle fois au tirage concerné.
Les résultats des tirages sont constatés par l'huissier de justice ou, en cas d'absence accidentelle de celui-ci, par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué, et figurent sur le procès-verbal qu'il a dressé.
L'administrateur délégué ou son délégué règle tout incident lié au tirage.
La Loterie Nationale rend publics les résultats du tirage par les moyens qu'elle juge utiles.
Art. 84.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un ticket de jeu, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du ticket de jeu, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le ticket est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du ticket; 2° le soupçon existe que le porteur du ticket de jeu est mineur;3° le soupçon existe que le porteur du ticket de jeu a acquis celui-ci de façon irrégulière;4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.
Art. 85.Sous réserve des recours juridictionnels, en cas de vol, de perte ou de destruction d'un ticket de jeu ou d'une reconnaissance de dépôt établie au porteur, aucune réclamation ne sera acceptée.
Art. 86.En cas de participation en commun, la Loterie Nationale n'intervient pas dans les conflits pouvant surgir entre les membres du groupe.
Art. 87.La participation est interdite aux mineurs d'âge.
Art. 88.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.
Art. 89.Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet. CHAPITRE XII. - Disposition temporaire
Art. 90.Au rang 1 du premier tirage Lotto organisé selon les règles fixées par le présent arrêté, est affecté, outre le montant résultant de l'application du pourcentage visé à l'article 67, 1°, le montant résultant de l'application du pourcentage visé à l'article 67, 9°. Si la somme de ces deux montants ne permet pas d'atteindre le montant minimum garanti visé à l'article 68, alinéa 1er, le complément nécessaire pour y parvenir est prélevé sur le « Boosterfund ». CHAPITRE XIII. - Disposition abrogatoire
Art. 91.L'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker+, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, 9 août 2002, 25 octobre 2002, 19 novembre 2003, 13 juin 2005, 10 août 2005, 18 septembre 2008, 20 mars 2009, 6 décembre 2009 et 9 janvier 2011, est abrogé. CHAPITRE XIV. - Dispositions transitoires
Art. 92.Pour l'application du présent article, on entend par : 1° Lotto 6/42 : la loterie publique organisée sous l'empire des dispositions de l'arrêté royal visé à l'article 91;2° Lotto 6/45 : la loterie publique organisée sous l'empire des dispositions des articles 1er à 90 du présent arrêté;3° rang 1 : le rang de gain le plus élevé auquel ressortissent les combinaisons comportant les six numéros gagnants. Par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal visé à l'article 91, si les tirages du Lotto 6/42 organisés respectivement le samedi 24 septembre 2011 et le mercredi 28 septembre 2011 ne désignent aucune combinaison gagnant au rang 1, la somme globalement attribuée à ce rang est reportée au rang 1 du tirage Lotto 6/45 du samedi 1er octobre 2011.
Art. 93.Le solde des disponibilités du « Fonds de cagnotte Lotto » créé par l'arrêté royal du 12 décembre 2001 visé à l'article 91, est versé dans le « Jackpotfund ».
Le solde des disponibilités du « Fonds de cagnotte Joker+ » créé par l'arrêté royal du 12 décembre 2001 visé à l'article 91, est versé dans le « Fonds de cagnotte Joker+ ». CHAPITRE XV. - Modification de l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales des loteries publiques « Euro Millions » et « Joker+ » organisées par la Loterie Nationale.
Art. 94.Dans l'article 21/2 de l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales des loteries publiques « Euro Millions » et « Joker+ » organisées par la Loterie Nationale, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2011, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les bulletins simple et multiple, respectivement visés aux articles 8 et 9, comportent deux séries de cases.
La première série comporte quatre cases à l'intérieur desquelles sont respectivement mentionnés les nombres 1, 2, 3 et 4. La seconde série comporte douze cases reproduisant respectivement, sous forme graphique, les douze signes astrologiques. Le participant désirant participer au Joker+ avec 1, 2, 3 ou 4 combinaisons Joker+ marque d'une croix en forme de « x » la case correspondant au nombre de son choix. Il marque également d'une croix en forme de « x » un seul des 12 signes astrologiques de son choix. Les montants de euro 1,50, euro 3,00, euro 4,50 et euro 6,00 figurant à proximité de la première série de cases correspondent respectivement à la mise due pour une participation à un tirage de 1, 2, 3 ou 4 combinaisons Joker+.
Le participant qui ne désire pas participer au Joker+ ne marque d'une croix aucune des 16 cases visées à l'alinéa 2.
Lorsque sur un bulletin le joueur marque d'une croix une des cases déterminant le nombre le combinaisons Joker+ sans marquer d'une croix la case correspondant à un signe astrologique, le système informatique de la Loterie Nationale peut, selon le choix de celle-ci, soit rejeter le bulletin pour correction, soit attribuer aléatoirement : 1° un signe astrologique si le nombre de combinaisons Joker+ choisi correspond à un;2° 1, 2, 3 ou 4 signes astrologiques pouvant être différents lorsque le nombre de combinaisons Joker+ choisi correspond respectivement à 2, 3 ou 4. La participation au Joker+ concerne exclusivement les tirages Joker+ organisés conjointement aux tirages Euro Millions ». CHAPITRE XVI. - Dispositions finales
Art. 95.Le présent arrêté entre en vigueur le 29 septembre 2011 à l'exception de l'article 92 qui entre en vigueur le 26 septembre 2011.
Art. 96.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2011.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS