publié le 09 août 2010
Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Dinant
14 JUILLET 2010. - Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Dinant
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, l'article 88, § 1er, modifié par les lois du 15 juillet 1970, 17 mai 2006 et 3 décembre 2006;
Vu l'arrêté royal du 30 août 2002 fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Dinant;
Vu les avis du premier président de la cour d'appel de Liège du 11 janvier 2010, du premier président de la cour du travail de Liège du 12 janvier 2010, du procureur général près la cour d'appel et la cour du travail de Liège du 13 octobre 2009, du président du tribunal du travail de Namur et Dinant du 18 novembre 2009, de l'auditeur du travail de Namur et Dinant du 18 novembre 2009, du greffier en chef du tribunal du travail de Namur et Dinant du 17 novembre 2009 et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Dinant du 18 novembre 2009;
Sur la proposition du Ministre de la Justice et du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le tribunal du travail de Dinant est composé de neuf chambres au sens de l'article 81 du Code judiciaire, d'une chambre des référés et d'un bureau d'assistance judiciaire.
La première chambre connaît, comme chambre d'introduction, de toutes les demandes introduites par citation ou par requête contradictoire.
En outre, elle prend connaissance des demandes visées par les articles 582, 3°, 4°, 6° et 8° et 583, alinéa 1er, du Code judiciaire.
Elle connaît des actions intentées par l'auditeur du travail en vertu de l'article 137bis, § 2, du même Code.
La deuxième chambre prend connaissance des demandes visées par l'article 578 du Code judiciaire, à l'exception des contestations visées à l'article 578, 12°, b) et à l'article 578, 14°, lorsque le ou les travailleur(s) en cause a (ont) la qualité d'employé ou de représentant de commerce.
La troisième chambre prend connaissance des demandes visées par l'article 578 du Code judiciaire, à l'exception des contestations visées à l'article 578, 12°, b) et à l'article 578,14°, lorsque le ou les travailleur(s) en cause a (ont) la qualité d'ouvrier, de marin ou de travailleur domestique.
La quatrième chambre prend connaissance des demandes visées par les articles 578,12°, b) et 581 du Code judiciaire ainsi que des contestations relatives aux sanctions administratives prévues à l'article 583 du Code judiciaire lorsqu'elles sont appliquées à un travailleur indépendant.
La cinquième chambre prend connaissance des demandes visées par l'article 582, 1° et 2° du Code judiciaire.
La sixième chambre prend connaissance des demandes visées par l'article 580, 1° à 7°, 8° a), b), e) ainsi que 9° à 17°, 582, 5° et 7° et 583, alinéa 2, du Code judiciaire. La septième chambre prend connaissance des demandes visées par l'article 580, 8°, c), d) et f) ainsi que 18° du Code judiciaire.
La huitième chambre prend connaissance des demandes visées par l'article 579 du Code judiciaire.
La neuvième chambre prend connaissance des demandes visées à l'article 578, 14° du Code judiciaire et connaît en outre des contestations visées par l'article 52, § 3, des Lois relatives à l'assurance soins de santé et indemnités coordonnées par arrêté royal du 14 juillet 1994.
Art. 2.Les chambres tiennent audience comme suit : 1re chambre : les deuxième et quatrième jeudis du mois, à 14 heures; 2e chambre : le troisième lundi et le troisième mardi du mois, à 14 heures; 3e chambre : le premier vendredi du mois, à 14 heures; 4e chambre : le quatrième lundi, un mois sur deux, à 14 heures; 5e chambre : le premier lundi du mois, à 14 heures; 6e chambre : les deuxième et troisième vendredis du mois, à 14 heures; 7e chambre : les deuxième et quatrième mardis du mois, à 14 heures; 8e chambre : le premier mardi du mois, à 14 heures; 9e chambre : les premier et troisième jeudis du mois, à 14 heures.
Le président, siégeant en référé, tient audience le jeudi à 11 h 30 m.
Le bureau d'assistance judiciaire statue sur pièces. En cas d'examen complémentaire, le Bureau peut convoquer le requérant en chambre du conseil.
Art. 3.Le président du tribunal peut, lorsque les besoins du service l'exigent, et après avoir recueilli l'avis de l'auditeur du travail, décider de faire tenir par les chambres des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et les heures.
Art. 4.Toutes les demandes sur citation sont introduites devant la première chambre. Il en est de même des demandes introduites par requêtes contradictoires.
Les demandes introduites par requête, visée par l'article 704 du Code judiciaire ou par d'autres textes légaux, sont distribuées aux chambres compétentes par le président du tribunal.
Les parties comparaissent volontairement devant la chambre compétente en vertu du présent règlement, sauf urgence justifiée.
Art. 5.Les demandes introduites devant le tribunal qui ne sont pas expressément visées par le présent règlement ou qui se fonderaient sur de nouvelles dispositions modifiant ou complétant les articles 578 à 583 du Code judiciaire, sont distribuées, par le président du tribunal, aux chambres susceptibles d'en connaître eu égard à la composition de leur siège et à leur compétence matérielle déterminée ci-avant.
Art. 6.L'arrêté royal du 30 août 2002 fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Dinant est abrogé.
Art. 7.Le présent arrête entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le Ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 juillet 2010.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK