publié le 16 février 2018
Arrêté royal relatif à la composition du Conseil fédéral des établissements hospitaliers
14 JANVIER 2018. - Arrêté royal relatif à la composition du Conseil fédéral des établissements hospitaliers
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, article 33 ;
Vu l'arrêté royal du 24 mars 1989 relatif à la composition du Conseil national des établissements hospitaliers ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mai 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 5 juillet 2017 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation, effectuée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Vu l'avis 62.402/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le Conseil fédéral des établissements hospitaliers est composé de : 1° un président, désigné par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ;2° deux vice-présidents, désignés par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions parmi les membres effectifs, dont un ayant une expertise particulière en matière de soins de santé mentale ;3° trente membres effectifs et trente membres suppléants, désignés par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Art. 2.Le mandat du Président et des membres a une durée de six ans et est renouvelable.
Les membres dont la durée du mandat est arrivée à expiration en poursuivent cependant l'exercice jusqu'à leur remplacement.
Art. 3.Le nombre de membres tant effectifs que suppléants est déterminé comme suit : 1° dix-sept membres participant étroitement à la gestion administrative des hôpitaux, dont trois membres ayant une expertise particulière en matière de soins de santé mentale et quatre membres ayant une expertise particulière en matière de la gestion d'hôpitaux universitaires;2° six membres participant étroitement aux activités médicales des hôpitaux, dont un membre ayant une expertise particulière en matière de soins de santé mentale ;3° deux membres participant étroitement aux activités infirmières des hôpitaux;4° trois membres participant étroitement aux activités des organismes d'assurance dans le cadre de la législation sur l'assurance maladie-invalidité ;5° deux membres représentant les intérêts des patients, dont un membre ayant une expertise particulière en matière de soins de santé mentale. Le nombre de membres effectifs et suppléants du même sexe ne peut être supérieur à deux tiers du nombre total de membres effectifs et suppléants.
Art. 4.L'arrêté royal du 24 mars 1989 relatif à la composition du Conseil national des établissements hospitaliers est abrogé.
Art. 5.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2018.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK