publié le 03 février 2016
Arrêté royal portant application de l'article 2bis, dernier alinéa, de la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant pour les années 2016, 2017 et 2018
14 JANVIER 2016. - Arrêté royal portant application de l'article 2bis, dernier alinéa, de la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant pour les années 2016, 2017 et 2018 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant, notamment l'article 2bis, dernier alinéa, inséré par la loi du 27 décembre 2006;
Vu l'avis du comité de gestion spécial 1 du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant, donné le 8 septembre 2015;
Vu l'avis de l'organe de gestion général du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant, donné le 8 septembre 2015;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 30 octobre 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er décembre 2015;
Vu l'urgence motivée par le fait que le Protocole d'accord du 29 juin 2006 relatif à l'introduction d'un plan social dans le secteur du diamant et à suspension du règlement 1/3 % prévoit d'une part une suspension de l'obligation de cotisation de la première mission du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant et d'autre part l'introduction dudit plan social dans le secteur du diamant afin de promouvoir l'emploi dans l'industrie du diamant;
Que le protocole précité a été traduit dans des textes réglementaires, à savoir d'une part, dans la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant et d'autre part, dans l'arrêté royal du 21 novembre 1960 portant les statuts du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant et dans l'arrêté royal du 16 mars 2007 portant application de l'article 2bis, dernier alinéa, de la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant;
Que la suspension de l'obligation de cotisation du régime d'1/3 % ne pouvait être instaurée que pour une période de 3 ans (première période : 2007, 2008, 2009, deuxième période : 2010, 2011 et 2012 et troisième période : 2013, 2014 et 2015) et que le plan social vaudrait pour la même période;
Que les partenaires sociaux au sein des organes de gestion du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant se sont mis d'accord d'une part pour continuer le plan social et d'autre part pour renouveler la suspension de l'obligation de cotisation concernant le régime d' 1/3 % pour la période de 2016 à 2018;
Que ce n'est qu'en date du 8 septembre 2015 que les partenaires sociaux précités ont donnés leur avis concernant d'une part, la suspension de l'obligation de cotisation du régime d'1/3 % et d'autre part, la continuité du plan social parce que d'une part ils voulaient déterminer le pourcentage de la cotisation de compensation pour l'année 2016 avec plus d'exactitude, sur base des recettes (cotisations de compensation) et des dépenses (allocations de compensation) dans le plan social précité et d'autre part qu'ils voulaient aussi évaluer l'état financier du régime d'1/3 % en vue de renouveler la suspension de l'obligation de cotisation du régime d'1/3 % ;
Que, pour les raisons susmentionnées, il est extrêmement urgent que d'une part, les commerçants du diamant soient mis au courant avant le 1er janvier 2016 qu'ils ne devront plus (à nouveau) contribuer à la première mission du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant pour la période 2016 jusque 2018 et que, d'autre part, ces mêmes commerçants soient immédiatement, en raison de la continuation du plan social, mis au courant du fait qu'ils devront continuer à payer une cotisation de compensation à partir du premier trimestre de l'année 2016 et que les employeurs diamantaires pourront continuer à introduire les déclarations nécessaires afin de recevoir des allocations de compensation;
Vu l'avis 58754/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'obligation de cotisation, visée à l'article 2bis, dernier alinéa, de la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant est suspendue.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2018.
Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 12 avril 1960, Moniteur belge du 7 mai 1960. Arrêté royal du 16 mars 2007, Moniteur belge du 29 mars 2007.
Arrêté royal du 22 december 2009, Moniteur belge du 15 janvier 2010.
Arrêté royal du 20 december 2012, Moniteur belge du 28 décembre 2012.