publié le 18 février 2025
Arrêté royal portant application de l'article 2bis, dernier alinéa, de la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant pour les années 2025, 2026 et 2027
31 JANVIER 2025. - Arrêté royal portant application de l'article 2bis, dernier alinéa, de la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant pour les années 2025, 2026 et 2027 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant, notamment l'article 2bis, dernier alinéa, inséré par la loi du 27 décembre 2006;
Vu l'avis du comité de gestion spécial 1 du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant, donné le 10 septembre 2024;
Vu l'avis de l'organe de gestion général du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant, donné le 10 septembre 2024;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 octobre 2024;
Vu l'accord du Secrétaire au Budget, donné le 14 novembre 2024;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée le 16 novembre 2024, conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis n° 77.317/16 du Conseil d'Etat, donné le 16 janvier 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du ministre du Travail et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'obligation de cotisation, visée à l'article 2bis, premier alinéa, de la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant est suspendue.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2025 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2027.
Art. 3.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2025.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Références au Moniteur belge: Loi du 12 avril 1960, Moniteur belge du 7 mai 1960. Arrêté royal du 16 mars 2007, Moniteur belge du 29 mars 2007.
Arrêté royal du 22 décembre 2009, Moniteur belge du 15 janvier 2010.
Arrêté royal du 20 décembre 2012, Moniteur belge du 28 décembre 2012.
Arrêté royal du 14 janvier 2016, Moniteur belge du 3 février 2016.
Arrêté royal du 7 février 2019, Moniteur belge du 4 mars 2019.
Arrêté royal du 29 janvier 2022, Moniteur belge du 9 février 2022.