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Arrêté Royal du 14 janvier 2013
publié le 28 mars 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la liaison des salaires et indemnités de sécurité d'existence à l'indice des prix à la consommation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012207316
pub.
28/03/2013
prom.
14/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la liaison des salaires et indemnités de sécurité d'existence à l'indice des prix à la consommation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la liaison des salaires et indemnités de sécurité d'existence à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 25 octobre 2011 Liaison des salaires et indemnités de sécurité d'existence à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 17 novembre 2011 sous le numéro 106900/CO/133)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La liaison des salaires et indemnités de sécurité d'existence des travailleurs est effectuée suivant la formule établie par le Service public fédéral Economie et publiée au Moniteur belge.

Art. 3.La liaison des salaires et indemnités de sécurité d'existence a lieu quatre fois par an, au début de chaque trimestre civil et ce, à partir de la première période de paie de ce trimestre.

Art. 4.Au début de chaque trimestre calendrier, un indice de référence est fixé, qui est égal à la moyenne arithmétique, chiffrée jusqu'à deux décimales sans arrondissement, des trois indices du trimestre précédent.

Art. 5.§ 1er. Les salaires et indemnités de sécurité d'existence sont multipliés par le quotient obtenu en divisant l'indice de référence du dernier trimestre par l'indice de référence de l'avant-dernier trimestre.

Le quotient précité est chiffré jusqu'à quatre décimales sans arrondissement. § 2. Les salaires et indemnités de sécurité d'existence ne sont pas multipliés par le quotient précité si, pour un trimestre déterminé, ce quotient est supérieur ou égal à 0,995 et inférieur ou égal à 1.

En cas de succession d'indices négatifs, les salaires et indemnités de sécurité d'existence ne sont indexés négativement que lorsque le somme des indices négatifs est inférieure à 0,995 et ce, sans effet rétroactif. § 3. Si, pour un trimestre déterminé, le quotient obtenu est supérieur ou égal à 0,995 et inférieur ou égal à 1, le dénominateur de la fraction visant à calculer le quotient pour le trimestre suivant est égal au dénominateur de la fraction visant à calculer le quotient du trimestre précédant celui durant lequel le quotient obtenu n'a pas conduit pour la première fois à une adaptation des salaires.

Art. 6.S'il y a lieu d'appliquer au début d'un trimestre simultanément une augmentation découlant de la liaison à l'indice des prix à la consommation et une autre augmentation des salaires et/ou des indemnités de sécurité d'existence, l'adaptation découlant de la liaison à l'indice doit être calculée seulement après que les salaires et/ou les indemnités de sécurité d'existence ont été adaptés à l'augmentation prévue.

Art. 7.Lors d'une modification quelconque des salaires, des compléments salariaux et des indemnités de sécurité d'existence, le calcul pour obtenir le résultat final est effectué jusqu'à trois décimales.

Le montant obtenu est arrondi au décime supérieur ou inférieur, suivant qu'il dépasse ou non 2,5 ou 7,5 centimes.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes.

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace celle du 30 novembre 1972 (arrêté royal du 28 juin 1973, Moniteur belge du 6 septembre 1973) relative à la liaison des salaires et indemnités de sécurité d'existence à l'indice des prix à la consommation.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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