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Arrêté Royal du 14 janvier 2013
publié le 28 mars 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime exceptionnelle 2010-2011 (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012207305
pub.
28/03/2013
prom.
14/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime exceptionnelle 2010-2011 (secteur promotion de la santé à l'école - PSE) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime exceptionnelle 2010-2011 (secteur promotion de la santé à l'école - PSE).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 9 novembre 2011 Octroi d'une prime exceptionnelle 2010-2011 (secteur promotion de la santé à l'école - PSE) (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107509/CO/332) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services de promotion de la santé à l'école (PSE), ressortissant à la Commission compétence de la paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.

Art. 2.Par "travailleurs", il y a lieu d'entendre : l'ensemble des travailleurs employés et ouvriers, masculins et féminins, occupés dans les institutions et services visés à l'article 1er. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 3.En application de l'accord non-marchand 2010-2011 du 19 septembre 2011, les parties conviennent de poursuivre les revalorisations barémiques entamées dans le cadre de l'accord non-marchand 2000-2005, pour les années 2010 et 2011 via l'application d'une prime exceptionnelle annuelle telle que reprise dans la présente convention. CHAPITRE III. - Montant et modalités d'application

Art. 4.Pour les années 2010 et 2011, il est octroyé aux travailleurs une prime exceptionnelle. Elle est versée au plus tard le 31 décembre 2011.

Art. 5.Le montant de la prime "brut travailleur" est de : 48 EUR par an pour un travailleur occupé à temps plein durant toute l'année 2010 et 49,15 EUR pour un travailleur occupé à temps plein durant toute l'année 2011.

Art. 6.La prime exceptionnelle est due pour tout travailleur occupé au moins 15 semaines durant l'année pour laquelle la prime est à verser.

Le montant est proratisé en cas d'occupation à temps partiel et de prestations effectives (ou assimilées) incomplètes.

On entend par "prestations assimilées" pour cette convention : - la période d'absence liée au repos pré ou post natal, telle que visée au chapitre IV de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail; - les périodes couvertes par une rémunération (vacances annuelles, journées de récupération, période de maladie couverte par le salaire minimum garanti, accident de travail, jours de petit chômage).

Les périodes de prestation seront proratisées par douzième. Un douzième est dû par mois entamé. Pour tout travailleur qui a presté au moins 9 mois sur l'année, la prime est due pour l'ensemble de l'année, sauf si une prime est due pour le remplaçant. Dans ce cas, la proratisation s'effectuera par douzième pour chacun. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 7.A partir du 1er janvier 2012, conformément à l'accord du 19 septembre 2011, le montant de l'enveloppe indexé sera intégré dans les dispositions barémiques à fixer par convention collective de travail.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2011. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de six mois envoyé par recommandé au président de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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