publié le 09 avril 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel, relative au pouvoir d'achat
14 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel, relative au pouvoir d'achat (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au pouvoir d'achat.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur audio-visuel Convention collective de travail du 21 octobre 2011 Pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107530/CO/227) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel. CHAPITRE II. - Cadre général
Art. 2.Les employeurs du secteur sont tenus d'instaurer au plus tard à partir de l'année 2012 et pour une durée indéterminée un système récurrent d'avantages destiné à améliorer le pouvoir d'achat de leurs travailleurs.
La présente convention collective de travail détermine le montant à consacrer au financement du système d'avantages qui sera appliqué à tous les travailleurs en fonction de leur régime de travail et de leur période d'occupation, selon la méthode de calcul visée à l'article 3.
Art. 3.Les employeurs établissent une fois pour toutes le montant à octroyer par travailleur occupé à temps plein et pouvant justifier d'une période d'occupation complète, en exécutant les trois étapes du calcul suivant : Etape 1 Les employeurs déterminent le nombre de travailleurs occupés au 30 juin 2011 dans leur entreprise.
Par "travailleurs occupés", on entend tout travailleur inscrit au registre du personnel et/ou déclaré à la DIMONA de l'employeur et qui perçoit au 30 juin 2011 une rémunération payée par l'employeur.
Etape 2 Le nombre de travailleurs ainsi obtenu est multiplié par 100 EUR. Le résultat de cette multiplication donne l'enveloppe globale à répartir entre les travailleurs.
Etape 3 Le résultat du calcul de l'étape 2 est divisé par le nombre de travailleurs en équivalent temps plein occupés au 30 juin 2011.
Le résultat du calcul en trois étapes donne le montant de l'avantage en coût patronal, toutes charges comprises revenant à un travailleur à temps plein avec une période d'occupation complète.
Ce montant, une fois déterminé, est d'application pour toutes les années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail.
Le montant de l'avantage sera adapté en fonction de la période d'occupation du travailleur. Les règles de proportionnalité seront appliquées pour les travailleurs à temps partiel.
Art. 4.Les employeurs déterminent le type d'avantages qu'ils comptent accorder aux travailleurs en concertation avec la délégation syndicale ou, à défaut, avec les travailleurs de l'entreprise.
Le choix du type d'avantages ainsi que le montant de l'avantage en coût patronal, toutes charges comprises, revenant à un travailleur à temps plein pouvant justifier d'une période de référence complète, doit faire l'objet d'une information au président de la commission paritaire pour le 31 janvier 2012 au plus tard, selon le modèle repris en annexe de la présente convention collective de travail.
Art. 5.Les employeurs d'entreprises constituées après le 30 juin 2011 sont tenus d'appliquer le système supplétif des éco-chèques tel que prévu par le chapitre III de la présente convention collective de travail.
Le cas échéant, pour pouvoir déterminer la valeur des éco-chèques, ces employeurs devront exécuter au 30 juin qui suit immédiatement la date de constitution de l'entreprise, les trois étapes du calcul prévu à l'article 3 de la présente convention collective de travail.
Art. 6.Si l'information mentionnée à l'article 4 n'a pas été donnée dans les délais, l'employeur est tenu d'appliquer le système supplétif des éco-chèques tel que prévu par le chapitre III de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Volet éco-chèques
Art. 7.Le présent chapitre est conclu en exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques, conclue le 20 février 2009 au sein du Conseil national du travail, modifiée par la convention collective de travail n° 98bis du 21 décembre 2010 (ci-après dénommée : la convention collective de travail n° 98).
Art. 8.L'éco-chèque est l'avantage destiné à l'achat de produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98 précitée, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 98bis du 21 décembre 2010 et ce telle qu'elle sera, le cas échéant, modifiée à l'avenir.
Art. 9.Une fois par an et pour la première fois à partir de l'année 2012, des éco-chèques sont attribués aux travailleurs dont la valeur sera déterminée en fonction des périodes durant lesquelles ces derniers auront été occupés sous contrat de travail pendant la période de référence visée à l'article 10 ci-après et ce, dans les limites fixées à l'article 11 et à l'article 12 de la présente convention collective de travail.
Art. 10.La période de référence prise en considération est la période de 12 mois qui court depuis le 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante et pour la première fois, du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012.
Les éco-chèques doivent être remis aux travailleurs qui y ont droit au plus tard pour le 31 juillet de chaque année et pour la première fois, au plus tard le 31 juillet 2012.
Art. 11.La valeur de l'avantage octroyé sous forme d'éco-chèques est fixée et calculée suivant les modalités de l'article 3.
Pour des raisons pratiques, le montant des éco-chèques à octroyer est arrondi à l'unité supérieure.
Art. 12.Pour le travailleur avec une occupation incomplète pendant la période de référence, le montant total des éco-chèques sera calculé prorata temporis en fonction des périodes d'occupation. Les jours habituels d'inactivité situés entre deux périodes d'occupation doivent également être pris en considération.
Art. 13.La valeur unitaire maximum de chaque éco-chèque est de 10 EUR. Si la valeur de l'éco-chèque à octroyer est inférieure à 10 EUR, l'employeur a le libre choix entre deux options : - soit octroyer l'éco-chèque en se conformant aux dispositions de la présente convention collective de travail; - soit transformer la valeur de l'éco-chèque en rémunération brute.
Dans ce cas la valeur de l'éco-chèque doit être majorée de 50 p.c. avant d'être ajoutée à la rémunération brute du travailleur concerné.
Art. 14.En cas de suspension du contrat, le calcul du nombre d'éco-chèques à octroyer sera effectué en prenant en compte les jours pour lesquels les travailleurs concernés ont perçu une rémunération.
Sont également prises en considération les périodes de suspension du contrat en raison des vacances annuelles, que ces jours de vacances soient couverts par un pécule de vacances ou non.
En outre, sont assimilés à des jours pour lesquels les travailleurs ont perçu une rémunération : - les jours de congé de maternité visés à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail; - les jours d'incapacité de travail couverts par une indemnité octroyée en application de la convention collective de travail n° 13bis concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti à certains employés en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.
Art. 15.Les éco-chèques ne peuvent être utilisés que pour l'achat de produits et de services à caractère écologique visés dans la liste mentionnée à l'article 8 de la présente convention.
Les éco-chèques sont délivrés au nom du travailleur.
Leur validité est limitée à 24 mois à partir de la date de leur mise à disposition au travailleur.
La date de validité est mentionnée sur les éco-chèques.
Art. 16.En 2012, lors de la première remise des éco-chèques, l'employeur doit informer le travailleur du contenu de la liste mentionnée à l'article 8 ci-dessus ainsi qu'à chaque fois que ladite liste est modifiée par le Conseil national du travail.
Art. 17.En cas de rupture du contrat de travail, les éco-chèques dus au travailleur lui seront octroyés en même temps que l'octroi des éco-chèques à l'ensemble du personnel, tel que mentionné à l'article 10 et selon les modalités prévues aux articles 11 à 16 ci- dessus.
Le cas échéant, le travailleur doit être informé du nombre d'éco-chèques auquel il a droit et du moment auquel ceux-ci lui seront remis. Cette information doit être communiquée en même temps que les informations relatives à la fin d'occupation.
Art. 18.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 21 octobre 2011. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois (3) mois, signifié par courrier recommandé adressé au président de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe à la convention collective de travail du 21 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au pouvoir d'achat Information au président de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel (article 4 de la convention collective de travail du 21 octobre 2011) Société : Adresse : Représentée par : N° d'entreprise : Tel/Fax/adresse mail : Déclare avoir choisi le système suivant : - Le système d'éco-chèques La valeur totale des éco-chèques pour un travailleur à temps plein pouvant justifier d'une période de référence complète est fixée à : .................... EUR - Un autre sysème, à savoir : .
Le montant de l'avantage en coût patronal, toutes charges comprises, revenant à un travailleur à temps plein pouvant justifier d'une période de référence complète est fixé à : .................... EUR. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK