Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 14 janvier 2013
publié le 09 avril 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 2009 relative aux conditions de travail et de rémunération, modifiée par la convention collective de travail du 15 décembre 2010

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012012178
pub.
09/04/2013
prom.
14/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 2009 relative aux conditions de travail et de rémunération, modifiée par la convention collective de travail du 15 décembre 2010 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 2009 relative aux conditions de travail et de rémunérations, modifiée par la convention collective de travail du 15 décembre 2010.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Convention collective de travail du 24 octobre 2011 Modification de la convention collective de travail du 30 novembre 2009 relative aux conditions de travail et de rémunération, modifiée par la convention collective de travail du 15 décembre 2010 (Convention enregistrée le 14 novembre 2011 sous le numéro 106880/CO/313) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification.

Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Sous-titre Ier. - Personnel non-pharmacien CHAPITRE II. - Augmentation des barèmes et modalités d'octroi

Art. 2.Un article 7quater est inséré dans la convention collective de travail du 30 novembre 2009 susmentionnée, rédigé comme suit : «

Art. 7quater.Les barèmes minima des rémunérations du personnel en pharmacie, tels que prévus dans la présente convention collective de travail, sont majorés de 0,3 p.c.

Les rémunérations mensuelles minimums, par catégorie définie à l'article 2, des travailleurs non-pharmaciens, sont donc fixées comme suit au 1er janvier 2012 :

Expérience/Ervaring

Cat. I

Cat. II

Cat. III

Cat. IV

0

1533,98

1561,37

1616,15

1670,95

1

1561,37

1588,76

1643,55

1725,73

2

1588,76

1616,15

1670,95

1780,52

3

1618,91

1651,30

1699,90

1813,31

4

1628,07

1660,67

1709,55

1823,61

5

1642,48

1675,27

1724,46

1839,21

6

1651,64

1684,63

1734,10

1849,50

7

1660,82

1694,00

1743,74

1859,82

8

1669,95

1703,35

1753,38

1870,15

9

1679,11

1712,67

1763,01

1880,44

10

1688,29

1722,04

1772,66

1890,79

11

1697,44

1731,39

1782,31

1901,11

12

1706,60

1740,75

1791,94

1911,45

13

1715,78

1750,11

1799,00

1921,74

14

1724,92

1759,44

1811,25

1932,06

15

1734,10

1768,82

1820,89

1942,38

16

1743,25

1778,17

1830,53

1952,69

17

1752,43

1787,51

1840,15

1963,01

18

1761,58

1796,87

1849,82

1973,32

19

1770,74

1806,22

1859,44

1983,65

20

1779,91

1815,58

1869,10

1993,97

21

1789,04

1824,94

1878,72

2004,26

22

1798,21

1834,28

1888,37

2014,60

23

1807,39

1843,63

1898,01

2024,93

24

1816,54

1852,98

1907,65

2035,24

25

1825,69

1862,33

1917,28

2045,54

26

1834,86

1871,69

1926,94

2055,88

27

1844,04

1881,04

1936,59

2066,17

28

1853,18

1890,41

1946,23

2076,51

29

1862,33

1899,75

1955,88

2086,82

30

1871,52

1909,12

1965,53

2097,16

31

1880,66

1918,45

1975,16

2107,46

32

1889,82

1927,82

1984,80

2117,78

33

1898,97

1937,16

1994,47

2128,09

34

1908,14

1946,52

2004,08

2138,40

35

1917,28

1955,88

2013,73

2149,26

36

1926,46

1965,21

2023,36

2159,11

37

1935,62

1974,58

2033,02

2169,37

38

1944,80

1983,93

2042,64

2179,62

39

1953,94

1993,31

2052,29

2189,87

40

1963,14

2002,65

2061,93

2200,12

41

1972,28

2012,02

2071,59

2210,37

42

1981,46

2021,39

2081,23

2220,62


Sous-titre II. - Pharmaciens CHAPITRE III. - Conditions de rémunérations pour les pharmaciens

Art. 3.Un article 15ter est inséré dans la convention collective de travail du 30 novembre 2009 susmentionnée, rédigé comme suit : «

Art. 15ter.Les barèmes minima des rémunérations des pharmaciens, tels que prévus dans la présente convention collective de travail, sont majorés de 0,3 p.c.

Les rémurations mensuelles minimums des pharmaciens sont donc fixées comme suit au 1er janvier 2012 :

Pharmaciens ancienneté dans le secteur Apothekers anciënniteit in de sector

Adjoints - Adjuncten EUR

Gérants - Provisoren EUR

Sans expérience/zonder ervaring

2512,06

2782,16

6 mois/6 maand

2632,10

2932,22

1 an/1 jaar

2782,16

3082,29

3 ans/3 jaar

2857,21

3157,31

5 ans/5 jaar

2932,22

3232,36

7 ans/7 jaar

3007,27

3307,38

10 ans/10 jaar

3082,29

3382,41


Art. 4.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^