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Arrêté Royal du 14 janvier 2002
publié le 19 janvier 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, concernant le paiement du jour de carence

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012035
pub.
19/01/2002
prom.
14/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/14/2002012035/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, concernant le paiement du jour de carence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, concernant le paiement du jour de carence.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des services de santé Convention collective de travail du 7 décembre 2000 Paiement du jour de carence (Convention enregistrée le 5 avril 2001 sous le numéro 56973/CO/305)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs : - des établissements et services qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux; - des maisons de soins psychiatriques; - des associations pour l'instauration et la gestion d'initiatives d'habitation protégée; - des homes pour personnes âgées; - des maisons de repos et de soins; - des résidences-service et les centres de services qui procurent des soins aux personnes âgées; - des centres de revalidation; - des soins infirmier à domicile; - de services du sang de la Croix-Rouge de Belgique.

Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du point 8 du plan fédéral pluriannuel du 1er mars 2000.

Art. 3.En dérogation aux articles 52, 71 et 72 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (publiée au Moniteur belge le 22 août 1978), le paiement du jour de carence - c'est-à-dire le premier jour d'absence par suite de maladie ou accident (excepté accident du travail ou maladie professionnelle) - est pris en charge par l'employeur à partir du 1er janvier 2001.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2001.

Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles générales applicables à tous les travailleurs et ne visent qu'à déterminer les minima, laissant aux parties la liberté de convenir de conditions plus avantageuses. Elles ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables aux travailleurs, là où semblables situation existe.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des services de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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