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Arrêté Royal du 14 janvier 2000
publié le 09 mars 2000

Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises du secteur des boulangeries et des pâtisseries artisanales, ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012011
pub.
09/03/2000
prom.
14/01/2000
ELI
eli/arrete/2000/01/14/2000012011/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 JANVIER 2000. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises du secteur des boulangeries et des pâtisseries artisanales, ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;

Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt des ouvriers des entreprises du secteur des boulangeries et des pâtisseries artisanales, ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, comptant une ancienneté importante et pour des motifs sociaux, de modifier sans retard les délais de préavis;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises du secteur des boulangeries et des pâtisseries artisanales, ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier est fixé à : - cinquante-six jours, quand il s'agit d'un ouvrier demeuré sans interruption au service de la même entreprise entre quinze ans et moins de vingt ans; - cent vingt-six jours, quand il s'agit d'un ouvrier demeuré sans interruption au service de la même entreprise entre vingt ans et moins de vingt-cinq ans; - cent quarante jours, quand il s'agit d'un ouvrier demeuré sans interruption au service de la même entreprise depuis vingt-cinq ans et plus.

Art. 3.Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, lorsque le préavis émane de l'ouvrier, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier est fixé à cinquante-six jours quand il s'agit d'un ouvrier demeuré sans interruption au service de la même entreprise depuis vingt ans et plus.

Art. 4.Les délais de préavis prévus par les articles 2 et 3 ne sont pas applicables en cas de licenciement collectif ni en cas de prépension conventionnelle.

Art. 5.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir leurs effets.

Art. 6.L'arrêté royal du 21 juin 1999 fixant les délais de préavis pour les entreprises du secteur des boulangeries et des pâtissiers artisanales, ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.

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