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Arrêté Royal du 14 février 2022
publié le 22 mars 2022

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 octobre 2018 portant exécution de la loi du 21 juillet 2017 instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités

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service public federal de programmation politique scientifique
numac
2022040361
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22/03/2022
prom.
14/02/2022
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14 FEVRIER 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 octobre 2018 portant exécution de la loi du 21 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2017 pub. 01/08/2017 numac 2017040555 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités fermer instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2017 pub. 01/08/2017 numac 2017040555 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités fermer instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités, les articles 4, deuxième alinéa, 13, 24 alinéa premier et 25 ;

Vu l'arrêté royal du 14 octobre 2018 portant exécution de la loi du 21 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2017 pub. 01/08/2017 numac 2017040555 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités fermer instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 décembre 2021 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 17 décembre 2021 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation, effectuée le 30 novembre 2021, en conformité avec les articles 6, § 1er, et 7, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Vu l'avis 70.807/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 janvier 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et du Travail, et du Secrétaire d'Etat chargé de la Politique scientifique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 14 octobre 2018 portant exécution de la loi du 21 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2017 pub. 01/08/2017 numac 2017040555 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités fermer instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités, est complété par les 3° à 6° rédigés comme suit : "3° Loi : la loi du 21 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2017 pub. 01/08/2017 numac 2017040555 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités fermer instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités ; 4° Subside : le subside attribué au profil en vue du financement de celui-ci pour une durée de dix ans, conformément à l'article 21 de la loi ;5° Annuité : la partie du subside qui couvre le financement d'une période de douze mois.La période couverte par la première annuité commence dès l'entrée en fonction simultanée du chercheur FED-tWIN dans l'établissement et dans l'université ; 6° Contrat de travail : le contrat de travail conclu entre le chercheur FED-tWIN et l'établissement et le contrat de travail conclu entre le chercheur FED-tWIN et l'université ou la désignation du chercheur FED-tWIN par l'université.".

Art. 2.Dans l'article 2, § 1er, du même arrêté, les 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit : "4° 2022 : 25 profils ; 5° 2024 : 25 profils.".

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 5.Pour les deux derniers appels au cours de la période 2022-2024, la répartition entre les établissements s'effectue sur la base de la période de référence 2016-2020.

La répartition s'effectue comme suit : 1° 3 pour les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (établissement de type I) ;2° 5 pour les Musées royaux d'Art.et d'Histoire (établissement de type I) ; 3° 5 pour l'Institut royal du Patrimoine artistique (établissement de type I) ;4° 9 pour l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (établissement de type II) ;5° 5 pour le Musée royal d'Afrique centrale (établissement de type II) ;6° 2 pour la Bibliothèque royale de Belgique (établissement de type I) ;7° 7 pour les Archives générales du Royaume et les Archives de l'Etat dans les provinces (établissement de type I) ;8° 5 pour l'Observatoire royal de Belgique (établissement de type III) ;9° 4 pour l'Institut royal météorologique de Belgique (établissement de type III) ; 10° 5 pour l'Institut royal d'Aéronomie spatiale (établissement de type III).".

Art. 5.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte français de l'alinéa 2, les mots "de référence" sont remplacés par le mot "concernée" ;2° dans le texte français de l'alinéa 3, le mot "cet année" est remplacé par le mot "cette année".

Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Pour entrer en ligne de compte pour obtenir des profils sur la base du quota mentionné à l'article 6, alinéa 1er, un établissement introduit auprès de l'administration au moins le nombre minimal de propositions, tel que fixé au deuxième alinéa.A défaut, l'établissement concerné voit son nombre de profils attribués diminué au pro rata, conformément à l'article 6." ; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Pour la période 2022-2024, le nombre minimal de profils que l'établissement introduit est le nombre indicatif cité à l'article 6 multiplié par deux, sans que ce nombre minimal soit supérieur au nombre indicatif précité augmenté de trois." ; 3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : "Par dérogation à l'alinéa précédent, le nombre minimal de profils à introduire par la Bibliothèque royale de Belgique, les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, les Musées royaux d'Art et d'Histoire et l'Institut royal du Patrimoine artistique, peut sur requête motivée auprès du Ministre être limité au nombre fixé dans l'arrêté ministériel visé à l'article 6 qui détermine la répartition indicative annuelle.".

Art. 7.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "quatrième alinéa" sont remplacés par les mots "cinquième alinéa" ;2° dans le texte français, le mot "puisse avoir" est remplacé par le mot "puissent avoir".

Art. 8.A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la phrase "à condition que l'établissement et l'université introduisent de nouveau le profil auprès de l'administration." est remplacée par la phrase "à condition que l'établissement, en accord avec l'université, introduise de nouveau le profil auprès de l'administration." ; 2° dans l'alinéa 2, le mot "un" est remplacé par le mot "le" ;3° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 9.L'article 19 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Ils couvrent les coûts de personnel du chercheur FED-tWIN visés à l'article 22 de la loi qui sont fixés forfaitairement à 60%, ainsi que les autres coûts qui sont fixés forfaitairement à 40%.".

Art. 10.L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 20.L'annuité est payée en deux tranches.

Elle est versée à l'établissement et à l'université sur la base des activités qui y sont menées dans le cadre du profil.

Une tranche de 70 % est payée sous la forme d'une avance au début de la période couverte par l'annuité.

De cette tranche est déduite, le cas échéant, la partie de l'annuité qui correspond aux absences non rémunérées du chercheur FED-tWIN excédant la tranche de 30 % de l'annuité précédente, conformément à l'alinéa 6.

Une tranche de 30 % est payée à l'issue de la période couverte par l'annuité, sur présentation des pièces justificatives requises.

De cette tranche est déduite la partie de l'annuité correspondant aux absences non rémunérées du chercheur FED-tWIN.".

Art. 11.L'article 21 du même arrêté qui devient l'article 22 est remplacé par ce qui suit : "

Art. 22.Le paiement de la première tranche de 70 % a lieu dans les trois mois qui suivent la date de réception par l'administration d'une copie des deux contrats de travail signés du chercheur FED-tWIN, pour autant que le chercheur FED-tWIN est entré en fonction dans l'établissement et l'université.

Si l'entrée en fonction du chercheur FED-tWIN mentionnée à l'alinéa premier, a lieu après un délai de 15 mois après l'attribution du subside, ce dernier est diminué du montant de la première annuité.

Si l'entrée en fonction du chercheur FED-tWIN n'a pas lieu à l'expiration d'un délai de 24 mois après l'attribution du subside, ce dernier est supprimé.".

Art. 12.L'article 22 du même arrêté qui devient l'article 21 est remplacé par ce qui suit : "

Art. 21.Les pièces justificatives pour le paiement de la deuxième tranche de l'annuité sont : 1° les bulletins de paie de la période couverte par l'annuité ;2° un rapport sur les activités menées au cours de la période couverte par l'annuité.Le cas échéant, le rapport mentionne les périodes d'absences non rémunérées du chercheur FED-tWIN au sein de l'établissement et de l'université.".

Art. 13.L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 23.§ 1er. Dans les cas cités ci-après de suspension de l'exécution du contrat de travail sans maintien de traitement du chercheur FED-tWIN et dans la mesure où ce dernier continue à être employé dans le cadre du profil à la fois dans l'institution et dans l'université, à l'issue de chaque période de financement visée à l'article 21 de la loi, chacune de ces périodes peut être prolongée conformément au paragraphe deux : 1° les absences résultant d'un droit accordé au chercheur FED-tWIN par le législateur ;2° les absences résultant d'un droit accordé au chercheur FED-tWIN par le statut de travail de l'établissement ou de l'université ;3° les absences résultant d'une mission scientifique du chercheur FED-tWIN pour autant qu'elle ait lieu durant la deuxième période de financement visée dans l'article 21 de la loi et qu'elle ne dépasse pas une année. § 2. La partie de l'annuité qui n'a pas été utilisée en raison des cas de suspension déterminés au paragraphe 1er, est utilisée pour couvrir les coûts de personnel du chercheur FED-tWIN au début de la période suivante de financement visée à l'article 21 de la loi, sans que le coût annuel du profil visé à l'article 20 de la loi ne puisse être dépassé. L'excédent éventuel est utilisée l'année suivante dans les mêmes conditions.".

Art. 14.L'article 24 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 24.En cas d'arrêt d'un contrat de travail, le financement du profil cesse au terme du contrat de travail.

Le financement du profil est, dans les cas visés à l'article 26, § 1er, 1) à 3) de la loi, repris à partir de l'entrée en fonction d'un nouveau chercheur FED-tWIN dans l'établissement et l'université, conformément à l'article 26, § 1er, dernier alinéa, de la loi. Dans le cas où le chercheur FED-tWIN n'est pas remplacé, l'annuité est limitée à la période allant jusqu'au terme du contrat de travail.

Dans le cas visé à l'article 26, § 1er, 3) de la loi, l'indemnité de préavis due par l'établissement et l'université est comprise dans l'annuité visée à l'alinéa 3.

Le montant de l'indemnité de préavis visée à l'alinéa 4 est limité à la partie de celle-ci qui correspond à la période prestée par le chercheur FED-tWIN dans le cadre du profil.

L'administration établit un décompte définitif du subside après la notification de la fin définitive du contrat de travail ou après l'expiration du délai de douze mois visé à l'article 26, § 1er, dernier alinéa, de la loi. L'administration récupère le montant excédentaire ou transfère le montant restant dû.".

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.

Art. 16.Le ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 février 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Secrétaire d'Etat chargé de la Politique scientifique, T. DERMINE

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