publié le 24 juillet 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux groupes à risque en 2013
14 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux groupes à risque en 2013 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux groupes à risque en 2013.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 février 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 3 juin 2013 Groupes à risque en 2013 (Convention enregistrée le 26 juin 2013 sous le numéro 115705/CO/209)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs avec un contrat d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.
Art. 2.Sujet Cette convention collective de travail est conclue en exécution du titre XIII, chapitre VIII, section Ire (articles 188 à 191) de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), parue au Moniteur belge du 28 décembre 2006 et de l'article 8.1. de la convention collective de travail du 4 juillet 2011concernant l'accord national 2011-2012 pour les employés des fabrications métalliques (enregistrée sous le numéro 105349/CO/209 - arrêté royal du 20 décembre 2012, paru au Moniteur belge du 18 janvier 2013), prolongé consécutivement jusqu'au 30 juin 2013 et jusqu'au 31 décembre 2013 par les conventions collectives de travail du 15 mars 2013 et du 6 mai 2013.
Art. 3.Cotisation groupes à risque § 1er. Cotisation La cotisation pour les groupes à risque, perçue par l'ASBL "Institut de formation postscolaire de l'industrie des fabrications métalliques - Employés", en abrégé "IFPM-Employés", est fixée à 0,10 p.c. pour la durée du présent accord.
Afin de simplifier la perception, le montant de celle-ci est fixé de manière forfaitaire.
La cotisation patronale forfaitaire de 35,50 EUR par employé par an versée à l'asbl "IFPM-Employés" et destinée aux groupes à risque est maintenue pour l'année 2013.
Le produit de la cotisation pour groupes à risque ainsi perçue par l'ASBL "IFPM-Employés" sera intégralement versé aux fonds de formation paritaires pour les employés qui existent au niveau provincial ou sous-régional. Les fonds de formation affecteront ces moyens à la formation et à l'emploi des employés appartenant aux groupes à risque.
La moitié de ces moyens sera affectée à des groupes à risque tels que prévus par arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), publié au Moniteur belge du 8 avril 2013. § 2. Exceptions Les entreprises établies dans les provinces ou sous- régions où aucune convention collective de travail relative à la cotisation en faveur des groupes à risque n'a été conclue en 1991 et/ou 1992, et qui ont conclu une convention collective de travail d'entreprise en matière de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque avant le 16 mars 1993 couvrant entièrement ou partiellement l'année 2013, peuvent obtenir en 2013 une exemption totale ou partielle du paiement de la cotisation dont question au § 1er, et ce sur présentation de ladite convention collective de travail d'entreprise à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques. § 3. Prolongation Les conventions collectives de travail provinciales ou sous-régionales qui concernent l'élargissement du concept de "groupes à risque" sont prorogées pour la durée de cet accord.
Art. 4.Demande d'exonération Les parties demandent que le Ministre de l'Emploi consente à exonérer le secteur de la cotisation de 0,10 p.c. pour les groupes à risque pour l'année 2013 à verser à l'Office national de sécurité sociale.
Art. 5.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2013.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK